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Tribunal judiciaire, chambre 1 cab 01 b, 12 mai 2026 — n° 25/05320

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

Synthèse de la décision

Question juridique

La donation effectuée en 2018 est-elle valide compte tenu de l'absence de transcription du mariage célébré en 1969 en Algérie ?

Principe retenu

La validité d'une donation peut être contestée en raison de l'absence de transcription d'un mariage célébré à l'étranger, notamment lorsque ce mariage est antérieur à un divorce prononcé en France.

Faits clés

  • Les demandeurs sont les enfants du de cujus, issus d'un mariage antérieur.
  • Le de cujus a épousé une autre personne en Algérie en 1969.
  • Une donation a été faite au conjoint survivant en 2018.
  • Les défendeurs sont les enfants du mariage célébré en Algérie.
  • Aucune pièce d'état civil n'a été produite concernant le mariage algérien.

Articles cités

article 803 du code de procédure civile

Motivations de la décision

Attendu que par actes d’huissier des 2 juin, 6 juin et 16 juillet 2025, [S] [I], [Z] [I], [V] [I], [Q] [I], [X] [I], [T] [I], [Y] [I], [G] [I] et [C] [I] ont fait assigner [L] [I] épouse [B], [O] [I], [A] [I], [R] [I] épouse [W], [H] [I], [U] [I], [M] [I] devant le Tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir notamment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[N] [I] ; Qu’il ressort des pièces que les demandeurs sont les enfants du de cujus, issus de son union avec [ER] [ME], avec laquelle il s’est marié en 1959 et dont il a divorcé en 1974 ; Que l’acte de notoriété qu’ils produisent mentionne que le de cujus s’est marié en ALGERIE avec [U] [I] en 1969, que les défendeurs à la présente instance sont les enfants du couple et que [N] [I] a fait une donation au conjoint survivant en 2018 ; que ce même acte de notoriété qualifie [U] [I] de « conjoint survivant » ; qu’aucune pièce d’état civil n’est produite s’agissant de cette union célébrée en 1969 ni de la naissance des défendeurs ; Attendu que le conseil des demandeurs conteste – sans formuler une telle demande au dispositif – la donation effectuée en 2018 sur le fondement de l’insanité d’esprit mais n’évoque nulle part la question de la transcription du mariage algérien ni celle de l’antériorité de la célébration de ce mariage par rapport au divorce prononcé en 1974 ; Qu’il convient de rouvrir les débats pour que les demandeurs concluent sur la validité de la donation de 2018 au regard de l’absence de transcription du mariage célébré en 1969 en ALGERIE alors que d’après les pièces produites [N] [I] était encore marié à [ER] [ME] ; Que ces conclusions devront être signifiées aux défendeurs défaillants ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge, Caroline LABOUNOUX, statuant par décision insusceptible de recours, assistée par Mélanie QUIGNARD, greffière, REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 octobre 2025 ; RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du cabinet 1B du 12 novembre 2026 pour conclusions des demandeurs sur la validité de la donation de 2018 au regard de l’absence de transcription du mariage célébré en 1969 en ALGERIE, à signifier aux défendeurs défaillants au plus tard le 15 septembre 2026 ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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