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Cour d'appel, 8ème chambre, 13 mai 2026 — n° 21/02745

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les demandes de paiement entre sociétés ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire entraîne des conséquences sur les droits des créanciers et les demandes de paiement. Les liquidateurs judiciaires doivent être respectés dans leurs fonctions et les demandes à leur encontre peuvent être déclarées irrecevables.

Faits clés

  • La société [H] [Localité 1] et Fils a été condamnée à payer des sommes à BDL Promotion et Institut Supérieur d'Ostéopathie.
  • La société Cetis Management de Projets a été liquidée et son liquidateur a été désigné.
  • La société [H] [Localité 1] et Fils a formé des demandes contre le liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets.
  • La cour a déclaré certaines demandes irrecevables et a confirmé des condamnations financières.
  • Des frais irrépétibles ont été déboutés en faveur de certaines parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Déclare le jugement critiqué non avenu à l'égard de la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre à hauteur d'appel ; Déclare la société [H] [Localité 1] et Fils irrecevable en ses demandes contre la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets ; Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a : - condamné la société [H] [Localité 1] et Fils à payer aux sociétés BDL Promotion et Isostéo la somme de 163.861,07 € HT, sauf à ajouter que cette somme est de 196.633,28 € TTC, - condamné la société [H] [Localité 1] et Fils aux dépens de première instance et à payer aux sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d'Ostéopathie [Localité 2] la somme de 1.500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [H] [Localité 1] et Fils de sa demande de se voir relever et garantir par la société Aviva, aux droits de laquelle vient la société Abeille Iard Santé, - rejeté les autres demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société [H] [Localité 1] et Fils au titre des frais irrépétibles en faveur de la société Aviva et en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute les sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d'Ostéopathie [Localité 2] de leurs demandes à l'encontre de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets ; Condamne la société [H] [Localité 1] et Fils aux dépens d'appel ; Condamne la société [H] [Localité 1] et Fils à payer aux sociétés BDL Promotion et Institut Supérieur d'Ostéopathie [Localité 2] la somme de 2.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute les autres parties de leurs demandes respectives sur ce fondement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Institut Supérieur d'Ostéopathie [Localité 2] (Isostéo) a entrepris la construction d'une école d'ostéopathle sur un terrain situé à [Adresse 12]. Le projet a consisté en la construction d'un immeuble R+4 avec panneaux de bardage de marque Trespa en façades. Pour ce faire, la société Isostéo a conclu : un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la SARL Cetis Management de Projets (Cetis) en date du 24 mars 2011, un contrat de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage non déléguée en date du 5 janvier 2012 avec la SARL BDL Promotion, un marché de travaux en date du 2 avril 2012 avec la SAS [H] [Localité 1] & Fils ([H]) pour les lots 6 'isolation extérieure / revêtements de façade', 9 'cloisons / doublage' et 13 'peinture', la société [H] ayant sous-traité à Ia SAS Ventilation Matériaux Bardage Couverture (VMBC) la seule pose du bardage. La réception a été prononcée le 28 novembre 2013 avec des réserves concernant le gondolement des panneaux de bardage. Selon rapport de visite du 18 juillet 2014, le technicien de la société Trespa intervenu à la demande de la société [H] a retenu que la déformation des panneaux résultait d'un manque de ventilation et d'un bridage de la dilatation des panneaux par les fixations. Le 25 mars 2015, la société [H] a fait assigner les sociétés Isostéo, BDL Promotion, Cetis et VMBC devant Ie juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge des référés a désigné M. [S] [K] à cette fin. L'expert a déposé son rapport le 7 décembre 2017 et retient que : - les désordres affectant la panneaux (gonflés et/ou mal alignés) ont pour causes et origine la mauvaise pose des panneaux Trespa par l'entreprise VMBC (en raison d'un mauvais réglage de l'ossature secondaire, d'une mauvaise pose de l'isolant en laine de verre, d'une absence de ventilation et d'une mauvaise fixation des panneaux qui ne correspond pas à l'avis technique du produit), - le coût des travaux de reprise s'élève à 163.861,07 € HT, en ce compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre (fixés à 11.596 € HT). Par acte des 10 et 13 avril 2018, les sociétés Isostéo et BDL Promotion ont fait assigner les sociétés [H], Cetis et VMBC devant le tribunal de commerce de Lyon, en paiement du coût des travaux de reprise. Par jugement du 24 avril 2018, la société VMBC a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Vienne, avec désignation des sociétés Alliance MJ, représentée par Maître [U] et BCM, représentée par Maître [J], en qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires. Le 16 mai 2018, les sociétés BDL Promotion et Isostéo ont déclaré leur créance au passif de la société VMBC entre les mains de la société Alliance MJ. Par acte du 25 juin 2018, Ies sociétés BDL Promotion et Isostéo ont appelé en cause les sociétés Aliance MJ et BCM, en leur qualité respective de mandataire et d'administrateur judiciaires de la société VMBC. Par acte du 2 août 2018, la société [H] a appelé en cause les sociétés BCM et Alliance MJ, es qualité ainsi que la SA Aviva Assurances (devenue Abeille IARD et Santé). Par acte du 3 août 2018, Ia société [H] a fait assigner les sociétés BCM et Alliance MJ, es qualité, devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de transmission des références de l'assureur et du contrat d'assurance de la société VMBC pour Ia période du 01/01/2012 au 31/I2/2013 ainsi que les références de son assureur et de son contrat actuel. Toutes ces affaires ont été jointes. La procédure de redressement judiciaire de la société VMBC a été convertie en liquidation judiciaire le 16 avril 2019 avec publication au BODACC le 26 avril 2019, la Selarl MJ Alliance prise en la personne de Maître [U] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement contradictoire du 18 novembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de non avenu du jugement Il résulte de l'article L 622-22 du code de commerce que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur. Selon l'article 372 du code de procédure civile, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. Selon l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Le Selarl Alliance MJ demande à la cour de constater le caractère non avenu du jugement querellé et de dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre. Elle rappelle que ce jugement a été rendu à l'encontre de la Selarl Alliance MJ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société VMBC, alors que l'instance avait été à nouveau interrompue, en vertu de l'article L 622-22 du code de commerce par l'effet de la conversion du redressement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 16 avril 2019, en sorte que la reprise d'instance n'est pas régulière et que le jugement de première instance est non avenu. Elle précise à cet effet que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est un événement interruptif de l'instance de l'article 369 du code de procédure civile, par l'effet même du jugement sans qu'une notification ne soit nécessaire, étant précisé qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire est antérieure à l'ouverture des débats devant le tribunal de commerce et qu'aucune régularisation en appel n'est de nature à modifier le caractère non avenu du jugement. La société [H] fait valoir que la société VMBC et/ou son liquidateur n'ayant pas notifié aux parties la décision transformant le redressement en liquidation alors que la procédure était régulièrement engagée à son encontre, elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en sorte que le jugement ne pourra être déclaré non avenu mais sera simplement réformé en ce sens que la liquidation intervenue entre temps ne permet que de fixer la créance à la somme de 163.861,07 €. Les sociétés BDL Promotion et Isostéo font valoir que, bien que le mandataire et l'administrateur judiciaire de la société VMBC aient tous deux été parties à la procédure de première instance pour y avoir été attraits à la diligence de la société [H], ils n'ont pas pris le soin d'informer la juridiction et les parties du prononcé du jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire et relèvent que le caractère non avenu du jugement est une sanction relative qui ne peut bénéficier qu'à la partie au profit de laquelle l'instance a été interrompue. Sur ce, L'interruption de l'instance visée aux articles L 622-22 du code de commerce et 369 du code de procédure civile ne nécessite pas la notification préalable de la cause d'interruption à l'autre partie, contrairement aux hypothèses d'interruption de l'article 370 du même code, en sorte que le jugement querellé rendu à l'égard de la société Alliance MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société VMBC, alors que le redressement judiciaire de cette dernière avait été converti en liquidation judiciaire doit être réputé non avenu à l'égard de la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la même société, en l'absence de tout acte traduisant son intention de renoncer au non avenu et de rendre au jugement rendu toute son efficacité, alors qu'elle n'est pas intervenue volontairement à l'instance d'appel. Le jugement étant non avenu à l'égard de la société Alliance MJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMBC, il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formées à son encontre à hauteur d'appel, en ce compris les demandes reconventionnelles de la société [H] [Localité 1] et Fils, l'instance n'ayant pas repris à son endroit. Sur la recevabilité des demandes formées par la société [H] à l'encontre de la Selarl MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis La société [H] soutient que sa demande à l'encontre de la société MJ Synergie est recevable, alors que la société Cetis n'a pas fait connaître son placement en liquidation judiciaire résultant d'un jugement du 7 avril 2021, ce dont elle n'a été informée que par message du 1er décembre 2021 communiqué au conseiller de la mise en état par une autre partie à la procédure, le délai permettant de produire la créance étant alors dépassé. Elle estime en conséquence que la société Cetis et les organes de la procédure ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude. Les organes de la procédure collective de la société Cetis et cette dernière soulèvent à titre principal, l'irrecevabilité de l'action de la société [H] dans la mesure où celle-ci ne justifie pas qu'elle a procédé à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur judiciaire. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce ci-dessus rappelées qu'à hauteur d'appel, l'instance a été interrompue par le redressement judiciaire de la société Cetis puis par la conversion du redressement en liquidation judiciaire, alors que la société [H] et Fils ne justifie d'aucune déclaration de créance ni entre les mains du mandataire judiciaire, ni entre celles du liquidateur, en sorte qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable à agir en garantie et en paiement contre la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis. Sur les responsabilités La société [H] estime devoir être exonérée de toute responsabilité dès lors que l'expert judiciaire retient que les malfaçons et désordres sont la conséquence directe de la mauvaise pose des panneaux de bardage par la société VMBC et qu'il s'agit là de la cause exclusive des désordres, elle-même ayant contrôlé et surveillé le chantier dans le cadre de l'exécution des lots qui lui ont été attribués sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée, l'expert ne retenant que la faute du sous-traitant laquelle est exonératoire de sa responsabilité, étant précisé que les désordres sont apparus ultérieurement. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par la société VMBC, tenue d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale, demande que la cour déclare irrecevable. Les moyens soulevés à titre subsidiaire par la société Alliance MJ sont sans objet. La société Cetis et les organes de la procédure collective invoquent l'absence de responsabilité de la société Cetis, laquelle n'a pas été mise en cause par l'expert dans son rapport, alors qu'il n'ait pas rapporté la preuve qu'elle a failli dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, les défauts multiples étant imputables au sous-traitant VMBC, ainsi qu'éventuellement à la société [H], alors que le contrat signé par l'ensemble des parties le 24 mars 2011 circonscrit sa mission à la direction générale des travaux.
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