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Cour d'appel, chambre civile, 13 mai 2026 — n° 25/00793

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions peut-on autoriser une saisie appréhension de biens meubles ?

Principe retenu

La saisie appréhension de biens meubles nécessite la preuve de la propriété des biens par le demandeur. En l'absence de preuve claire de la propriété actuelle, la demande de saisie ne peut être autorisée.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [Q] [F] a demandé une saisie appréhension de biens meubles pour un montant de 30 769,09 €.
  • Le juge de l'exécution a rejeté la requête de saisie appréhension.
  • Monsieur [Y] [Q] [F] a interjeté appel de cette décision.
  • Il a produit un certificat de cession pour un véhicule, mais pas le certificat définitif d'immatriculation.
  • Les photographies et factures des objets mobiliers n'ont pas permis de prouver la propriété des biens.

Articles cités

article R. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution article R. 222-11 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. CONFIRME en toutes ses dispositions ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

ARRET N° 165 N° RG 25/00793 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXGJ AFFAIRE : M. [Y] [Q] [F] C/ DDS/IM Demande en revendication d'objets saisis Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE AFFAIRES GRACIEUSES ---==o Oo==--- ARRÊT DU 13 MAI 2026 ---==o Oo==--- Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [Y] [Q] [F] né en à , demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une décision rendue le 02 septembre 2025 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] ---==o O§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Mars 2026. Le ministère public a apposé son visa le 05 mars 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026. La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client. Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==o O§Oo==--- LA COUR Faits et procédure Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Limoges le 10 juillet 2025, monsieur [Y] [Q] [F] a sollicité l'autorisation de pratiquer à l'encontre de madame [E] [P] une saisie appréhension de biens meubles, pour un montant total évalué à 30 769,09 € dont il prétendait être le légitime propriétaire. Par ordonnance en date du 2 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a rejeté la requête aux fins d'appréhension formée par monsieur [Y] [Q] [F]. Par déclaration du 1er décembre 2025, monsieur [Q] [F] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 11 mars 2026. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 10 mars 2025 , monsieur [Q] [F] demande à la cour de réformer l'ordonnance sur requête de rejet n°65/2025 en date du 02 septembre 2025 et statuant à nouveau de voir : - ordonner à madame [E] [P], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] de lui remettre le véhicule Citroën C3 Aircross immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que les autres biens meubles listés dans la requête dont monsieur [Q] [F] est propriétaire ; à défaut et passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire qu'il pourra être procédé à l'appréhension des biens dont il s'agit, conformément aux dispositions des articles R. 222-2 à R.222-10 du code des procédures civiles d'exécution, si nécessaire avec le concours des personnes prévues par les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution, - autoriser cette appréhension y compris dans les locaux servant à l'habitation de madame [P], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] et si nécessaire avec le concours des personnes prévues par les dispositions de l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le parquet général a visé la requête le 5 mars 2026 et s'en remet à l'appréciation de la cour.

Motivations de la décision

SUR CE, Vu les conclusions de monsieur [Y] [Q] [F] en date du 10 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les articles R 222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, relatifs à la procédure de saisie appréhension de biens meubles corporels sur injonction du juge ; Pour rejeter la requête présentée par monsieur [Y] [Q] [F], aux fins de voir ordonner à l'encontre de son ex compagne madame [E] [P], la saisie appréhension d'un véhicule Citroën C3 AIR Cross immatriculé ET 666 QT et celle d'un ensemble de biens meubles, listés dans sa requête, le juge de l'exécution a énoncé que le requérant n'avait produit aucun justificatif démontrant qu'il serait le légitime propriétaire des biens meubles en question, dont il réclamait la restitution, et que concernant le véhicule Citroën C3, sa présence entre les mains de madame [P] n'était pas établie, et qu'il résultait des pièces qu'il produisait que le véhicule aurait été saisi par la police nationale dans le cadre de poursuites pénales exercées à son encontre pour vol de ce véhicule. Le juge de l'exécution soulignait en outre qu'aucune sommation de restituer le véhicule n'avait été adressée à madame [P], de sorte que la menace de sa restitution n'était pas établie. En cause d'appel, monsieur [Y] [Q] [F] sollicite la réformation de cette décision en faisant valoir que pour attester de la propriété des biens meuble listés dans la requête, il produit des photographies de ces objets ainsi que des factures à son nom et qu'en ce qui concerne le véhicule Citroën C3, le dépôt de plainte de madame [P] a nécessairement dû faire l'objet d'un classement sans suite et elle est restée en possession de ce véhicule alors qu'il justifie en être le légitime propriétaire. Ces arguments seront écartés, et la décision de rejet de la requête, prise par le juge de l'exécution, sera confirmée. En effet, s'agissant en premier lieu du véhicule, monsieur [Y] [Q] [F] produit certes un certificat de cession dudit véhicule à son nom, ainsi qu'un certificat provisoire d'immatriculation. En revanche il ne produit pas le certificat définitif d'immatriculation du véhicule à son nom et il résulte au contraire de ses propres écritures notamment dans les courriers adressés au procureur de la République que le véhicule serait en réalité immatriculé au nom de madame [P]. Aussi, en l'état de ces éléments, la preuve de la propriété actuelle du véhicule n'est pas clairement rapportée et il n'est donc pas justifié d'autoriser monsieur [Y] [Q] [F] à pratiquer une saisie appréhension de ce bien entre les mains de madame [P]. S'agissant ensuite des objets mobiliers listés dans sa requête, il ne résulte des pièces qu'il produit ni la preuve de sa propriété ni celle de leur détention par madame [P], ainsi qu'il le soutient, les photographies et copies de factures d'achat de divers objets mobiliers et électroménagers qu'il verse aux débats ne pouvant être rattachées avec certitude à la liste des biens qu'il produit. En foi de quoi, la décision du juge de l'exécution ayant rejeté sa requête sera confirmée.
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