FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Valence a :
-condamné M. [V] [N] à payer à Mme [S] [D]:
la somme de 59.794 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2021, au titre du remboursement d'un prêt de 50.000€ avec intérêts accordé en 2008 validé par une reconnaissance de dette formalisée par notaire et enregistrée au service des impôts le 5mai 2011,
la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [N] aux dépens.
Suivant ordonnance juridictionnelle du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'appel interjeté par M. [N] pour défaut d'exécution du jugement déféré conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Poursuivant l'exécution de ce jugement, Mme [D] a, par requête réceptionnée au greffe du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Montélimar le 23 avril 2025, sollicité la mise en place d'une saisie sur les rémunérations de M.[N] entre les mains de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône Alpes pour recevoir paiement des sommes suivantes :
-principal : 60.794€,
-frais : 1.984,27€,
-intérêts échus : 17.594,64€,
-acompte : -786,15 €,
soit un total de 79.586,76€.
Une convocation à l'audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations du 24 juin 2025 a été adressée à M. [N] qui en a accusé réception le 2 mai 2025.
Par jugement contradictoire du 9 septembre 2025 , la juridiction précitée a :
-constaté l'absence de conciliation entre les parties, -débouté M. [N] de toute demande de délais de paiement,
-ordonné la saisie des rémunérations de M. [N] auprès de son employeur pour les sommes suivantes :
-principal : 60.794€,
-frais : 1.798,92€,
-intérêts échus : 17.594,64€,
-acompte : -786,15€,
soit un total de 79.401,41€,
-rappelé qu'en application de l'article R.3252-21 du code de travail, si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire, et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement,
-rejeté toutes autres demandes,
-condamné M. [N] aux dépens.
La juridiction a retenu en substance que :
-le titre exécutoire fondant la procédure de saisie des rémunérations, soit le jugement du 29 novembre 2022 , n'est pas contesté dans son principe et son montant,
-M. [N] ne formulant pas de proposition de règlement échelonné à l'audience, il n'y a pas lieu de mettre en 'uvre des délais de paiement qui ne sont en tout état de cause pas sollicités ni de différer la mise en 'uvre de cette procédure de saisie au motif qu'unne vente serait en cours alors qu'il résulte du jugement fondant la procédure que la somme réclamée correspond à une reconnaissance de dette datant de 2011 payableà compter de 2021.
Par déclaration déposée le 23 septembre 2025, M. [N] a relevé appel.
L'affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l'article 906 du code de procédure civile à l'audience du 10 mars 2026.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 2 décembre 2025 sur le fondement des articles R.3252-1 et suivants du code du travail, de l'article 1343-5 du code civil, et sous réserve de l'application de l'article 12 du code de procédure civile M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montélimar du 9 septembre 2025, n°[Immatriculation 1] en toutes ces dispositions et notamment en ce qu'il:
a constaté l'absence de conciliation entre les parties,
l'a débouté de toute demande de délais de paiement,
a ordonné la saisie de ses rémunérations auprès de son employeur pour les sommes suivantes :
-principal : 60.794€,
-frais : 1.798,92€,
-intérêts échus : 17.594,64€,
-acompte : -786,15€,
soit un total de 79.401,41€,