Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre civile section a, 12 mai 2026 — n° 25/02655

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

M. [H] peut-il obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole en raison de la condamnation à des dommages et intérêts ?

Principe retenu

Le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, même si cette condamnation est définitive. La demande de mainlevée de la saisie-attribution est donc rejetée si le jugement initial est confirmé.

Faits clés

  • M. [H] a été condamné à payer 60.000€ de dommages et intérêts au Crédit Agricole.
  • Le Crédit Agricole a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [H].
  • M. [H] a demandé la mainlevée de la saisie-attribution.
  • Le tribunal a confirmé le jugement initial et rejeté la demande de M. [H].
  • Le Crédit Agricole a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ont été rejetés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, Ajoutant, Déboute M. [W] [H] de sa demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [H] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes une somme de 2.000€ à titre d'indemnité de procédure de l'instance d'appel, Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Valence a relaxé M. [W] [H] des faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés et l'a déclaré coupable des faits d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, commis les 1er décembre 2010 et 6 janvier 2011 à Loriol-sur-Drôme au préjudice de M. [J] [L]. Cette même décision a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes (le Crédit Agricole). Par arrêt du 18 septembre 2012, la cour d'appel de Grenoble statuant en matière correctionnelle a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles. Par acte du 13 mars 2013, le Crédit Agricole a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Valence, afin d'obtenir réparation des préjudices subis. Par jugement contradictoire et en premier ressort du 11 février 2014, notifié à avocat le 11 mars 2024 et à partie le 3 juin 2014, le tribunal de grande instance de Valence a : -déclaré irrecevable l'exception de nullité de l`assignation soulevée par M. [H] devant la formation de jugement, -déclaré l'action du Crédit Agricole recevable, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole, subrogé dans les droits de M. [L], la somme de 60.000€ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts à taux légal à compter du jugement, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme complémentaire de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son image et à sa réputation, -condamné M. [H] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [H] aux entiers dépens, -ordonné l'exécution provisoire de la décision. Poursuivant l'exécution forcée du jugement du 11 février 2014, le Crédit Agricole a fait successivement : -signifier le 3 septembre 2014 un acte de conversion de saisie conservatoire à M. [H] (remise dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile) -pratiquer le 17 octobre 2014 une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [H] dans les livres du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, saisie dénoncée au débiteur le même jour, dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, -pratiquer le 22 octobre 2014, une saisie-attribution de droits d'associé ou de valeurs mobilières détenus par M. [H] sur un compte titres ouvert dans les livres du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, saisie dénoncée au débiteur le même jour dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, -pratiquer le 17 septembre 2024 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche sur les comptes ouverts au nom de M. [H] aux fins d'obtenir paiement de la somme totale de 37.991,61€ en principal, intérêts et frais ; cette saisie, fructueuse à hauteur de 3.598,59€, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à M. [H] par acte du 19 septembre 2024 remis à sa personne. Contestant le bien-fondé et la régularité de cette dernière saisie-attribution, M. [H] a fait citer le Crédit Agricole par acte du 9 octobre 2024 à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence à l'audience du 28 novembre 2024. Par jugement contradictoire du 10 juillet 2025 le juge de l'exécution du tribunal précité a : -rejeté l'exception de prescription de l'action en recouvrement forcé du jugement du tribunal de grande instance de Valence du 10 février 2014, signifié à partie le 3 juin 2014, soulevée par M. [H], -rejeté l'exception de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d'Epargne Drôme Ardèche à la demande du Crédit Agricole soulevée par M. [H] sur ce fondement, -déclaré M.

Motivations de la décision

MOTIFS Il est rappelé en tant que de besoin que l'action en recouvrement d'un jugement émanant d'une juridiction de l'ordre judiciaire qui est un titre exécutoire au sens de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise à la prescription décennale de l'article L.111-4 du même code. Le jugement en date du 11 février 2014, revêtu de la formule exécutoire et non frappé d'appel, notifié à avocat le 11 mars 2014, a été signifié à M. [H] le 3 juin 2014 ; ainsi le délai de mise à exécution de ce titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse expirait au 2 juin 2024, ce qui n'est pas discuté par les parties. Selon les articles 2240 et 2244 du code civil, sont interruptifs du délai de prescription notamment la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ainsi qu'une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Enfin, en application des articles 2231 du code civil et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, toute interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien, soit un délai de 10 ans au cas d'espèce. Sur les actes interruptifs du délai de prescription décennal d'exécution du titre fondant la saisie-attribution du 17 septembre 2024 Selon l'article 659, l'huissier de justice doit relater avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Si l'article 693 précise que ce qui est prescrit par l'article 659 doit être observé à peine de nullité, le régime applicable est celui des nullités de procédure réglementé par l'article 114 qui suppose la démonstration d'un grief en lien avec l'irrégularité alléguée. En l'espèce, les significations litigieuses ont été réalisées les 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014 à l'adresse « M. [H] [W] chez M. [S] [H] [Adresse 3] » ; après s'être transporté à cette adresse, avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement, l'huissier de justice instrumentaire a mentionné que : dans la signification du 3 septembre 2014 -la personne rencontrée sur place M. [S] [H] lui a indiqué que son fils était nullement domicilié chez lui, même s'il recevait des courriers qui lui étaient adressés, -aucun renseignement n'a pu être obtenu auprès de la Poste, sur internet « pagesblanches.fr » -les services de la Police et ceux de la mairie ne possédent aucun renseignement quant à sa nouvelle adresse, -il est rappelé que l'intéressé ne demeure pas non plus au [Adresse 4] à [Localité 4] tel que précédemment établi par PV 659 en date du 23 janvier 2014, le débiteur n'étant plus domicilié à cette adresse. dans la signification du 17 octobre 2014 -aucun renseignement n'a pu être obtenu auprès de la Poste , sur internet « pagesblanches.fr » , nos recherches Google ou auprès de la mairie n'ont rien donné. M. [H] [S] ([Localité 5]) n'a pas de nouvelles de M. [H] [W] et ne connaît pas sa nouvelle adresse, -toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. dans la signification du 22 octobre 2014 -aucun renseignement n'a pu être obtenu auprès de la Poste, sur internet « pagesblanches.fr », -toutes nos recherches Google sont restées vaines. De plus,lors de notre rencontre avec M. [H] [S] ([Localité 5]) ce dernier n'a pas pu nous renseigner sur une nouvelle adresse ou information permettant de le retrouver, -toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié. Si M. [H] communique des bulletins de salaire le domiciliant [Adresse 4] à [Localité 4],ces documents sont anciens (le plus récent étant du mois d'avril 2011) par rapport aux dates des significations litigieuses ; il en est de même de la pièce 6 qui se rapporte aux années 2011 et 2012 ; ensuite les autres pièces communiquées (4,12,14) le domiciliant [Adresse 5], se rapportent essentiellement aux années 2011/2015/2016/2017, donc également avant ou après les dates des significations en cause. S'agissant des pièces relatives à l'année 2014 (impôt sur le revenu 2014,attestation de la caisse de retraite du 1er janvier au 31 décembre 2014) mentionnant cette adresse [Adresse 6], il ne peut qu'être constaté qu'elle ne sont pas pertinentes quant à la réalité effective de cette domiciliation, celle-ci étant combattue par le témoignage communiqué par l'appelant en pièce 13 « attestation d'hébergement » de M. [I] [P] [D] domicilié [Adresse 7] à [Localité 6], qui atteste sur l'honneur « avoir hébergé à titre gratuit [W] [N] [M] du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 ». Ainsi, il n'est aucunement démontré que M. [H] résidait effectivement à l'adresse [Adresse 6] qu'il soutient être son adresse connue à l' époque des significations, dès lors qu'il était hébergé chez un tiers. Ensuite, M. [H] est mal fondé à reprocher à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas précisé les diligences accomplies pour rechercher son lieu de travail, alors même qu'il résulte de ses propres pièces que son contrat de travail avait pris fin le 11 avril 2011. En définitive, il apparaît que l'huissier de justice instrumentaire a procédé à de suffisantes diligences et investigations pour rechercher l'adresse de M. [H] et que ses actes de signification délivrés les 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile sont réguliers ; il en résulte que les mesures d'exécution forcée pratiquées les 3 septembre 2014, 17 octobre 2014 et 22 octobre 2014, signifiées aux mêmes dates, n'encourent pas la nullité et produisent pleinement leur effet interruptif de prescription. L 'action en recouvrement forcée initiée par le Crédit Agricole par la voie de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2024 étant régulière en tant que fondée sur un titre non atteint par la prescription, celle-ci ne devant intervenir que le 22 octobre 2024, il n'y pas lieu de statuer plus avant sur l'autre cause d'interruption de prescription défendue par le créancier, à savoir le versement de la somme de 715,38€ le 27 janvier 2016 . Le jugement déféré est confirmé par substitution de motifs en tant qu'ayant dit le titre fondant la saisie-attribution du 17 septembre 2024 non atteint par la prescription. Sur la créance du Crédit Agricole En contestant avoir bénéficié de la somme de 60.000€, et en sollicitant la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse au motif qu'elle serait sans objet en l'absence de créance, M. [H] entend remettre en cause le principe et le bien fondé de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement précité du 11 février 2014. Ce qui est contraire aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédure civiles d'exécution, selon lequelle juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites, indépendamment du fait que cette condamnation est définitive comme n'ayant pas été frappée d'appel. Le jugement querellé est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et de sa demande subséquente en restitution sous astreinte de la somme saisie. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive La demande du Crédit Agricole en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée ce dernier n'établissant pas que M. [A] a contesté son action en recouvrement de créance par malveillance manifeste ou avec une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d'ester en justice, et ne démontrant pas non plus en avoir subi un préjudice spécifique. Le jugement dont appel est également confirmé sur le rejet de cette demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires Succombant dans son recours, M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.