Cour d'appel, chambre civile section a, 12 mai 2026 — n° 25/00278
Synthèse de la décision
Question juridique
La résolution d'un contrat de prestation de services peut-elle être justifiée par des malfaçons et un abandon de chantier ?
Principe retenu
La résolution d'un contrat d'entreprise pour inexécution doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave. En l'espèce, les malfaçons et l'abandon de chantier n'ont pas été jugés suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Faits clés
- M. [H] [S] a confié des travaux de rénovation à la SARL I.E.C pour un montant total de 144.000€.
- Un véhicule d'une valeur de 25.500€ a été cédé par M. [H] [S] à M. [R] dans le cadre du paiement des travaux.
- M. [H] [S] a constaté des malfaçons et un abandon de chantier par la SARL I.E.C.
- M. [H] [S] a mis en demeure M. [R] et la SARL I.E.C de lui rembourser la valeur du véhicule cédé.
- Le tribunal a confirmé le jugement déboutant M. [H] [S] de sa demande de résolution du contrat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [S] de ses demandes en résolution du contrat de prestation de services conclu avec la SARL I.E.C et en paiement par cette dernière, solidairement avec M. [R], de la somme de 25.500€ en réparation de son préjudice,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [S] de sa demande d'annulation de la cession du véhicule BMV série X conclue entre les parties le 25 mai 2022,
Condamne M. [O] [R] à payer à M. [H] [S] la somme de 25.500€ en règlement du prix de vente du véhicule BMV série X immatriculé CP 462 AS,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,y compris en appel,
Condamne M. [O] [R] aux entiers dépens avec recouvrement pour ceux d'appel par Me Pascale Haÿs, avocate, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon devis du 16 mai 2022, M. [H] [S] a confié à la SARL ILLUMIN ELECTRICITE ET CONCEPT( I.E.C), entreprise de second 'uvre tous corps d'état, alors dirigée par M. [O] [R], la réalisation d'importants travaux de rénovation de sa maison d'habitation située à [Localité 6] (Isère) moyennant le prix TTC de 144.000€ .
Selon un document manuscrit signé des deux parties, le prix convenu était payable au moyen de virements bancaires, de versement d'espèces et de remise d'un véhicule d'une valeur de 25.500€.
Selon certificat de cession du 25 mai 2022, M. [S] a vendu à M. [R] un véhicule de marque et de type BMV série X mis pour la première fois en circulation le 18 décembre 2012 et affichant au compteur 231 000 km.
M. [S] a prétendu avoir versé à l'entreprise, en sus de la cession du véhicule, une somme totale de 71.100€ par virements bancaires ou en espèces.
Prétendant que la société I.E.C aurait abandonné le chantier sans avoir achevé les travaux, M. [S] a fait établir le 29 mars 2023 un constat d'huissier aux fins de décrire les prestations inachevées et les malfaçons affectant les ouvrages.
Par lettres recommandées du 19 avril 2023, M. [S] a mis en demeure M. [R], ainsi que la société I.E.C, de lui payer la somme de 25.500€ correspondant à la valeur du véhicule cédé en faisant valoir que du fait des importants désordres et non finitions affectant les travaux de rénovation de l'immeuble, l'opération de cession n'avait plus de contrepartie.
Le 24 janvier 2023, M. [R], en sa qualité d'associé unique, a cédé à M. [T] [U] la totalité des 10 000 parts sociales composant le capital de la SARL I.E.C et par décision du même jour l'acquéreur a été nommé en qualité de nouveau gérant.
Le 31 janvier 2023, M. [R] a déposé une plainte pénale auprès des services de gendarmerie de [Localité 7] pour le vol du véhicule BMV cédé le 25 mai 2022, dont il a accusé M. [S], lequel aurait reconnu les faits par SMS et lui aurait enjoint de terminer les travaux.
Par jugement contradictoire en date du 27 octobre 2023, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné M. [S] pour ces faits à une peine d'amende de 500€, outre dommages et intérêts sur l'action civile.
Le jour même, M. [S] a relevé appel de ce jugement de condamnation.
Par actes extrajudiciaires des 10 et 11 mai 2023, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne M. [R] et la SARL I.E.C aux fins d'entendre :
prononcer la nullité de la vente du véhicule BMV intervenue entre les parties le 25 mai 2022 pour absence de contrepartie ou à défaut pour dol,
condamner solidairement la société I.E.C et M. [R] à lui restituer par équivalence la valeur de cession du véhicule BMV, soit la somme de 25.500€,
prononcer à titre subsidiaire, la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société I.E.C pour inexécution contractuelle et condamner solidairement cette dernière avec M. [R] à lui payer la somme susvisée de 25.500€,
condamner à titre infiniment subsidiaire, M. [R] à lui payer la somme de 25.500€
condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€.
M. [R] s'est opposé principalement à l'ensemble de ces demandes en réclamant sa mise hors de cause du fait de la cession de l'intégralité du capital social de la société I.E.C et en faisant valoir que la cession du véhicule était régulière et qu'il ne pouvait être personnellement tenu de répondre des prétendus désordres affectant les travaux réalisés par la société I.E.C.
À titre infiniment subsidiaire il a demandé au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme à restituer au titre du prix du véhicule BMV.
La SARL I.E.C, citée à dernier domicile connu, n'a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les demandes dirigées à l'encontre de M. [O] [R]
Il est constant que le marché de travaux de rénovation de la maison d'habitation située à [Localité 8], qui a été conclu entre la SARL I.E.C et M. [S], a été formalisé par un devis descriptif et estimatif du 16 mai 2022 d'un montant total de 144.000€ TTC au titre de divers lots de travaux (gros 'uvre, carrelage, menuiserie, plâtrerie peinture, plomberie, électricité et climatisation).
Il résulte par ailleurs d'un document manuscrit non daté, mais qui est revêtu de la signature du maître d'ouvrage et de celle du dirigeant de l'entreprise, dont M. [S] ne conteste pas être l'auteur, que les parties ont arrêté d'un commun accord les modalités de paiement du prix des travaux au moyen de virements bancaires, de versements en espèces et de la remise d'un véhicule d'une valeur estimée de 25.500€.
Au-delà de son imprécision quant au décompte des sommes restant dues à la date du 7 octobre 2022 après déduction de divers acomptes, ce document contradictoire atteste de la volonté de M. [S] de procéder, avec l'accord de M. [R], à un paiement partiel en nature du prix des travaux au moyen de la remise d'un véhicule d'une valeur de 25.500€.
En exécution de cet accord, les parties ont régularisé le 25 mai 2022 un certificat de cession conforme aux prescriptions du code de la route portant sur un véhicule d'occasion de marque et de type BMV série X appartenant à M. [S]. Aux termes de ce document qui comporte la signature des deux intéressés le nouveau propriétaire désigné est M. [O] [R], personne physique.
Il sera tout d'abord observé que si par jugement du 27 octobre 2023 le tribunal correctionnel de Vienne a déclaré M. [S] coupable du vol du véhicule BMV immatriculé CP 462 AS, cette décision pénale a fait l'objet d'un appel relevé par le condamné, et la procédure est toujours pendante devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Grenoble.
Cette décision, qui n'est pas définitive, n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité de la cession du véhicule régularisée le 25 mai 2022.
Au demeurant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale.
Or, pour déclarer M. [S] coupable de vol, le tribunal correctionnel s'est borné à constater en substance qu'il se déduisait du certificat d'immatriculation que M. [R] était au jour des faits le propriétaire du véhicule et que M. [S] ne contestait pas l'avoir cédé à titre de paiement des travaux de rénovation, de sorte qu'il n'a pas été prononcé sur la validité de la cession au profit de M. [R], personne physique.
Les man'uvres dolosives dont le cédant dit avoir été victime du fait du cessionnaire, qui se serait frauduleusement attribué à son insu la propriété du véhicule après que le certificat de cession signé en blanc lui ait été remis, ne sont pas établies.
Aucune pièce du dossier ne confirme, en effet, que l'acte de cession n'a pas été rédigé intégralement en présence des deux parties.
L'affirmation de M. [S] est au contraire formellement contredite par l'attestation régulière en la forme délivrée le 28 octobre 2025 par le témoin [G] [L] qu'il produit lui-même aux débats.
Selon le témoin, qui déclare avoir assisté à la transaction, la cession a été réalisée dans le cadre du paiement d'une partie des travaux à effectuer dans la maison récemment acquise par M. [S] à [Localité 8], tandis que le document de cession a été rédigé par M. [R] « sur le balcon du logement de M. [S] à [Localité 9] où ce dernier résidait encore à cette période ».
Dès lors que le certificat de cession a été établi à l'ancien domicile de M. [S], et non pas dans l'immeuble à rénover récemment acquis par celui-ci, c'est nécessairement en sa présence que l'acte a été régularisé.
Le fait que l'appelant ait lui-même produit à l'appui de son assignation introductive d'instance son exemplaire du certificat de cession confirme au demeurant que la désignation du nouveau propriétaire , M. [O] [R] personne physique et non pas la société I.E.C, n'a pas été faite à son insu.
C'est donc en toute connaissance de cause que M. [S] a accepté de céder son véhicule BMV à M. [R] personnellement, ce qui est de nature à exclure toutes man'uvres dolosives.
S'il est constant par ailleurs que M. [R] n'a pas payé le prix du véhicule, la cession n'est pas privée de toute contrepartie, puisqu'en exécution de l'accord conclu M. [S] a lui-même proposé de se dessaisir du véhicule à titre de dation en paiement d'une partie du prix des travaux à concurrence d'une somme de 25.500€, dont il établit lui-même qu'elle correspond à la valeur vénale de marché des véhicules de même type présentant les mêmes caractéristiques.
Ainsi, aucune nullité pour indétermination ou absence de prix au sens de l'article 1591 du Code civil n'est encourue dès lors que dans la commune intention des parties la remise du véhicule était destinée à effacer une partie de la dette contractée à l'égard de la société I.E.C à concurrence de la valeur précisément déterminée du véhicule cédé.
C'est cependant à tort que M. [R] prétend avoir été bénéficiaire d'une délégation de paiement pour justifier le transfert de la propriété du véhicule à son profit personnel.
Au sens des articles 1336 et suivants du code civil, la délégation de paiement est en effet une opération triangulaire destinée à éteindre par un seul paiement les obligations primitives entre d'une part le délégant (en l'espèce la société I.E.C) et le délégataire (en l'espèce M. [R]) et d'autre part le délégant et le délégué (en l'espèce M. [S]).
Dans l'hypothèse où le délégant n'est pas le débiteur du délégataire, la délégation par laquelle le délégué s'oblige à payer le délégant s'analyse en une opération de gratification du délégataire ou de prêt au profit de celui-ci.
La société commerciale I.E.C du fait de son objet ne pouvait cependant consentir aucune libéralité, ni octroyer un prêt à son gérant ou associé en violation des dispositions impératives de l'article L. 223-21 du code de commerce, de sorte qu'il appartient à M. [R] d'établir qu'il était créancier de la société qu'il dirigeait et donc que la remise du véhicule à titre de délégation de paiement était destinée à éteindre à la fois la dette de la société à son égard et celle de M. [S] à l'égard de l'entreprise.
Or, s'il fait état d'une créance qu'il aurait détenue à l'encontre de la société I.E.C, il n'en apporte aucune preuve; notamment il n'offre pas d'établir au moyen de pièces comptables ou de délibérations qu'il aurait détenu un compte courant d'associé créditeur.
Surtout, il s'évince nécessairement de l'article 1336 du code civil que le consentement du délégant, qui est à l'initiative de l'opération, est une condition nécessaire à la validité de la délégation.
Si ce consentement n'a pas à être exprès, il doit néanmoins être certain et non équivoque.
Or en l'espèce il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la société I.E.C aurait consenti à la délégation invoquée et ainsi à l'extinction d'une partie de sa créance de prix envers le maître d'ouvrage à concurrence de la valeur du véhicule, son acceptation ne pouvant résulter ni de son silence, ni de sa non comparution dans la procédure judiciaire, ni enfin du certificat de cession du véhicule et du décompte manuscrit dont il ne résulte d'aucune mention que M. [R] s'y serait également exprimé en sa qualité de représentant légal de la société.
Si M. [R] ne peut invoquer le bénéfice d'une délégation de paiement dont il ne rapporte pas la preuve, cela n'a toutefois de conséquence que dans les rapports entre M.
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