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Cour d'appel, référés, 11 mai 2026 — n° 26/00046

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Nima Food peut-elle obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire de son bail commercial malgré la fermeture administrative de son établissement ?

Principe retenu

La poursuite d'une activité commerciale malgré une interdiction administrative peut entraîner l'acquisition de la clause résolutoire du bail. La demande de suspension des effets de cette clause ne peut être acceptée si le locataire ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé.

Faits clés

  • L'établissement public a donné à bail un local commercial à la société Nima Food.
  • Nima Food a effectué des travaux d'aménagement sans autorisation préalable.
  • Un arrêté de fermeture administrative a été pris en raison de non-conformité aux normes de sécurité.
  • Nima Food a continué à exploiter les locaux malgré l'arrêté de fermeture.
  • Un commandement visant la clause résolutoire a été délivré à Nima Food.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 11 mars 2026 rendue par le président du tribunal judiciaire de Douai formée par la société Nima Food, Déboute la société Nima Food de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Condamne la société Nima Food à verser à l'établissement public [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Nima Food aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 8 février 2021, l'établissement public [Localité 3] a donné à bail à la société H. Distrifood un local à usage commercial situé à [Adresse 5], pour une durée de 3-6-9 ans moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 7.575 euros ht, destiné à l'usage exclusif d'exploitation de vente en gros, semi-gros et détails de produits alimentaires. Se prévalant d'un accord verbal, la société H. Distrifood devenue Nima Food a fait procéder à des travaux d'installation de chambre froide et d'aménagement aux fins d'ouverture au public. Par procès-verbal du 29 août 2024, la commission d'arrondissement de [Localité 4] a émis un avis défavorable au projet d'aménagement de la société Nima Food et le maire de [Localité 5] a pris le 6 janvier 2025 un arrêté prononçant la fermeture de l'établissement en absence de mise en conformité aux normes de sécurité. Le 27 mai 2025, la commission d'arrondissement de [Localité 4] a émis un avis favorable au projet d'aménagement d'un établissement de vente de produits alimentaires (grossiste) au sein du bâtiment et le 19 juin 2025, le maire de [Localité 6] a pris un arrêté autorisant l'aménagement de l'établissement recevant du public. Constatant que la société Nima Food continuait à exploiter les locaux malgré la décision de fermeture administrative, l'établissement public [Localité 3] a par acte du 24 octobre 2025 fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire enjoignant le locataire de se conformer à l'arrêté de fermeture dans le délai d'un mois. Par acte du 19 décembre 2025, la société Nima Food a fait assigner l'établissement public Douaisis Agglo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée de deux ans et d'être autorisée à effectuer les travaux de mise en conformité. Par ordonnance de référé du 11 mars 2026, le président du tribunal judiciaire de Douai a principalement : ² - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à la date du 25 novembre 2025, - débouté la société Nima Food de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire - ordonné, à défaut de libérer les lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Nima Food ainsi que de tous occupants de son chef, au esoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, - condamné la société Nima Food à payer à l'établissement public [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Nima Food a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 23 mars 2026. Par acte du 2 avril 2026, la société Nima Food a fait assigner l'établissement public Douaisis Agglo devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience : - constater que le juge des référés a statué ultra petita, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance querellée, - arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du tribunal judiciaire de Douai du 11 mars 2026, - condamner l'établissement public [Localité 3] aux dépens de la présente instance. A l'appui de sa demande, la société Nima Food fait valoir que les conséquences de cette décision sont manifestement excessives puisque l'obligation de quitter les lieux est de nature à entrainer le licenciement immédiat des dix salariés, que le démontage de la chambre froide et des installations ne peut s'effectuer techniquement dans le délai imparti et qu'elle risque d'être placée en liquidation judiciaire malgré ses résultats positifs qui ne cessent de progresser.

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l'article 514-1, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Il résulte de l'ordonnance contestée que le juge des référés a fait droit à la demande de reconventionnelle de l'établissement bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire par suite de la délivrance d'un commandement du 24 octobre 2025 résultant de la persistance du comportement fautif de la société Nima Food qui a poursuivi l'exploitation de son établissement malgré un arrêté de fermeture administrative du 6 janvier 2025. Il a également rejeté la demande de suspension des effets de cette clause en absence de garantie d'exécution des travaux de mise en conformité nécessitant l'accord du bailleur, alors que la suspension du délai de la clause résolutoire aurait pour effet de valider la poursuite de l'exploitation au mépris de cet arrêté de fermeture administrative. Si la société Nima Food fait valoir que le juge des référés a statué ultra petita alors qu'elle a formé un recours contre l'interdiction administrative, il est rappelé que l'acquisition de la clause résolutoire est fondée sur la poursuite de l'activité malgré l'interdiction administrative, sur laquelle elle ne s'explique pas, et non sur l'absence d'un recours contre cette décision. Par ailleurs, la société ne produit pas les conclusions de première instance du bailleur susceptibles de démontrer que l'expulsion ordonnée a été accordée ultra pétita, comme allégué. Par ailleurs, elle ne s'explique pas sur le moyen nouveau, fut-il recevable, tenant à la nullité du commandement visant la clause résolutoire et plusieurs obligations contractuelles. Il en résulte qu'elle ne démontre pas l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance déférée. Ainsi, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l'article 514-3 sus-visées étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Nima Food sera rejetée. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'établissement public [Localité 3] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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