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Cour d'appel, référés, 11 mai 2026 — n° 26/00036

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [Localité 1] peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un bail commercial ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision peut être suspendue si des circonstances particulières justifient une telle mesure, notamment lorsque la perte du lieu d'exploitation risque d'accentuer les difficultés financières de l'entreprise.

Faits clés

  • La SCI [S] a délivré un commandement de payer pour loyers impayés.
  • La société [Localité 1] a été assignée en référé pour constater la résiliation du bail commercial.
  • Le juge des référés a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société [Localité 1].
  • La société [Localité 1] a présenté une attestation de son expert-comptable sur sa situation financière fragile.
  • Le résultat d'exploitation de la société [Localité 1] était déficitaire de 334.000 euros en fin d'exercice 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai (RG 25/88), Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sci [S] aux dépens de la présente instance. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [Localité 1] exerce une activité de services de pompes funèbres et exploite plusieurs établissements sous le nom commercial " la Maison des Obsèques " situés notamment à [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8]. Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2017, la Sci [S] a consenti à la société Arras Funéraire un bail commercial portant sur un immeuble situé [Adresse 3], [Adresse 4] à Proville (59267), moyennant un loyer annuel hors taxes de euros, 51.342 euros soit 4.278,50 euros mensuels payables d'avance. Par acte du 19 août 2025, la Sci [S] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 26.096,34 euros correspondant aux loyers et charges impayés des mois de juillet et août 2025. Par acte du 26 septembre 2025, la Sci [S] a fait assigner la société Arras Funéraire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins principalement de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion, obtenir paiement de la somme provisionnelle et fixer une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé du 27 janvier 2026 (RG 25/88), la présidente du tribunal judiciaire de Cambrai a : rejeté l'exception de nullité du commandement de payer, constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 septembre 2025 du bail portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5], condamné la société [Localité 1] à quitter les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision ; ordonné, à défaut de restitution volontaire, son expulsion de ces lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter du 1er janvier 2026 à la somme mensuelle de 4.278,50 euros hors taxes jusqu'à libération effective des lieux; dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse, sur la demande de la SCI [S] tendant à voir condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme principale de 26.326,79 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires non réglés à la date du 19 août 2026, condamné la société Arras Funéraire à payer à la SCI [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; condamné la société [Localité 1] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. La société [Localité 1] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 6 février 2026. Par acte du 6 mars 2026, la société [Localité 1] a fait assigner la SCI [S] devant le premier président de la cour d'appel de Douai sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience : la déclarer recevable et bien fondée ; ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 27 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai, condamner la SCI [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI [S] aux dépens. À l'appui de sa demande, la société [Localité 1] soutient que sa demande est recevable dès lors qu'en matière de référé l'exécution provisoire ne peut être écartée et fait valoir qu'elle dispose d'un moyen sérieux d'annulation et subsidiairement de réformation en ce que le juge des référés n'a pas annulé le commandement de payer en raison de son imprécision alors qu'il qui visait la taxe foncière non encore exigible et des cotisations d'assurance non justifiées et n'a pas motivé sa décision rejetant la demande de délais de paiement .

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cette dernière disposition ne s'applique pas aux décisions rendues en référé, prescrivant des mesures conservatoires ou accordant une provision au créancier, desquelles par exception, suivant le dernier alinéa de l'article 514-1, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Il s'ensuit que la société [Localité 1] est recevable à évoquer des conséquences manifestement excessives nées antérieurement à la décision déférée. Il résulte de l'ordonnance déférée que la société [Localité 1] s'est acquittée des causes du commandement, hors charges contestées, pour partie postérieurement à l'expiration du délai d'un mois fixé par cet acte et que le juge des référés a constaté la résiliation du bail malgré l'absence d'arriéré de paiement de loyers. Il s'ensuit que le moyen tenant à la possibilité d'écarter l'application de la clause résolutoire par des délais de paiement rétroactifs semble dans cette situation suffisamment sérieux pour entrainer une réformation de la décision. Par ailleurs, la société [Localité 1] produit une attestation de son expert-comptable selon laquelle sa situation financière est très fragile, le résultat d'exploitation étant déficitaire de 334.000 euros en fin d'exercice 2025 avec un résultat estimé de -501.000 euros. Dans ces circonstances, l'exécution provisoire tenant à la perte du lieu d'exploitation risque d'accentuer les difficultés financières de l'entreprise qui fournit un effort de restructuration. Dès lors, les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société [Localité 1]. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la société [Localité 1] les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
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