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Cour d'appel, référés, 11 mai 2026 — n° 25/00228

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision de la commission d'indemnisation des victimes est-elle recevable ?

Principe retenu

La décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut être contestée par appel, mais la demande d'autorisation d'interjeter appel est irrecevable si elle ne respecte pas les conditions prévues par la loi. Les frais irrépétibles peuvent être accordés à la partie qui a dû faire face à des dépenses non remboursées dans le cadre de la procédure.

Faits clés

  • Monsieur [I] a été victime de violences le 8 février 2016.
  • La commission d'indemnisation a débouté Monsieur [I] de sa demande d'indemnisation pour préjudice.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [I].
  • Le Fonds de Garantie a formé une demande d'autorisation d'appel contre la décision de la commission.
  • Monsieur [I] a demandé une indemnisation pour procédure abusive.

Articles cités

article 706-3 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, Déclare irrecevable la demande d'autorisation d'interjeter appel de la décision de la commission d'indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Douai du 26 novembre 2025 formée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, Déboute M. [S] [I] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, Condamne le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à verser à M. [S] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé [X] [O], [H] [T], [Z] [K] et [G] [A] des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours au préjudice de [S] [I] en retenant qu'elles avaient agi en état de légitime défense. Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par M. [I] sur les dispositions civiles, a constaté l'existence d'une faute civile, déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par l'appelant, les a condamnés à verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale. Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel a liquidé le préjudice de M. [I] en condamnant solidairement [X] [O], [H] [T], [Z] [K] et [G] [A] à l'indemniser au titre des différents chefs de préjudice et sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle dans l'attente d'un relevé définitif des débours de la CPAM de l'Artois. Par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2023, Monsieur [S] [I] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions près le tribunal judiciaire de Douai sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices temporaires et permanents déjà liquidés par la cour d'appel de Douai. Par décision contradictoire rendue le 26 novembre 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 4] a : débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à l'allocation de sommes à titre d'indemnité de préjudice qu'il estime avoir subi en raison des faits survenus à [Localité 5] le 8 février 2016, débouté Monsieur [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des faits survenus à [Localité 5] le 8 février 2016 ; et avant dire droit : ordonné une expertise médicale judiciaire de [S] [I] ; désigné Monsieur [N] [B] expert, pour y procéder selon la mission détaillée renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2026 à 14 heures ; réservé la demande formée au titre des frais irrépétibles ; dit que les dépens resteraient à la charge de l'État. Par déclaration du 30 décembre 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de cette décision. Par acte du 23 décembre 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait assigner M. [S] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa notamment de l'articles 272 du code de procédure civile : Etre autorisé à interjeter appel de la décision rendue le 26 novembre 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près du tribunal judiciaire de Douai, Et ce à l'encontre de M. [S] [I], Fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel de Douai, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes et notamment celels plus amples ou contraires aux présentes, notamment, le débouter de as demande formée au tite de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive , statuer ce que de droit sur les dépens. Le Fonds de Garantie soutient que la décision rendue par la CIVI ordonnant avant-dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [I] ne constitue pas un jugement mixte au sens de l'article 544 du code de procédure civile, que la rédaction du dispositif est critiquable et ne permet pas de déterminer de manière certaine la nature de la décision rendue et que le fait qu'elle ait déjà relevé appel pour préserver ses droits n'altère en rien la recevabilité de la saisine de la présente juridiction.

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, les décisions ordonnant une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond qu'en cas de motif grave et légitime et sur autorisation du Premier président. Toutefois, aux termes de l'article 544 du même code, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal tout en ordonnant une mesure d'instruction peuvent être immédiatement frappés d'appel. Il ressort de la décision contestée que la commission d'indemnisation a dans un premier temps retenu que M. [I] a subi des coups lors de l'altercation du 8 février 2016 et qu'en conséquence, ces faits présentant le caractère matériel d'une infraction rendent l'action en indemnisation recevable, ce qui était contesté par le Fonds de Garantie. Dans un second temps, la commission a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice subi résultant de ces faits et de les soumettre au contradictoire avec le Fonds de Garantie. Il est ainsi constaté, même si son dispositif manque de clarté, que cette décision tranche une partie du principal tout en ordonnant une mesure d'instruction et revêt en conséquence un caractère mixte susceptible d'appel immédiat dans les conditions de l'article 544 du code de procédure civile. Dès lors, la demande d'autorisation de former appel formée par le Fonds de garantie s'avère irrecevable. M. [I] ne justifiant pas du préjudice moral allégué résultant de la présente procédure menée malgré un appel déjà formé par le Fonds de Garantie, sera débouté de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive. En revanche, il parait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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