EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal correctionnel de Lille a relaxé [X] [O], [H] [T], [Z] [K] et [G] [A] des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours au préjudice de [S] [I] en retenant qu'elles avaient agi en état de légitime défense.
Par arrêt du 5 avril 2018, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé par M. [I] sur les dispositions civiles, a constaté l'existence d'une faute civile, déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par l'appelant, les a condamnés à verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et a ordonné une expertise médicale.
Par arrêt du 16 février 2023, la cour d'appel a liquidé le préjudice de M. [I] en condamnant solidairement [X] [O], [H] [T], [Z] [K] et [G] [A] à l'indemniser au titre des différents chefs de préjudice et sursis à statuer sur les postes de préjudice relatifs au déficit fonctionnel permanent, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle dans l'attente d'un relevé définitif des débours de la CPAM de l'Artois.
Par requête enregistrée au greffe le 11 mai 2023, Monsieur [S] [I] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions près le tribunal judiciaire de Douai sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices temporaires et permanents déjà liquidés par la cour d'appel de Douai.
Par décision contradictoire rendue le 26 novembre 2025, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 4] a :
débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à l'allocation de sommes à titre d'indemnité de préjudice qu'il estime avoir subi en raison des faits survenus à [Localité 5] le 8 février 2016,
débouté Monsieur [I] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des faits survenus à [Localité 5] le 8 février 2016 ;
et avant dire droit :
ordonné une expertise médicale judiciaire de [S] [I] ;
désigné Monsieur [N] [B] expert, pour y procéder selon la mission détaillée
renvoyé l'affaire à l'audience du 17 septembre 2026 à 14 heures ;
réservé la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
dit que les dépens resteraient à la charge de l'État.
Par déclaration du 30 décembre 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 23 décembre 2025, le Fonds de garantie des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait assigner M. [S] [I] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa notamment de l'articles 272 du code de procédure civile :
Etre autorisé à interjeter appel de la décision rendue le 26 novembre 2025 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près du tribunal judiciaire de Douai,
Et ce à l'encontre de M. [S] [I],
Fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour d'appel de Douai,
débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes et notamment celels plus amples ou contraires aux présentes, notamment, le débouter de as demande formée au tite de l'article 700 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Le Fonds de Garantie soutient que la décision rendue par la CIVI ordonnant avant-dire droit une expertise médicale sur la personne de M. [I] ne constitue pas un jugement mixte au sens de l'article 544 du code de procédure civile, que la rédaction du dispositif est critiquable et ne permet pas de déterminer de manière certaine la nature de la décision rendue et que le fait qu'elle ait déjà relevé appel pour préserver ses droits n'altère en rien la recevabilité de la saisine de la présente juridiction.