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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, chambre des referes, 13 mai 2026 — n° 26/00067

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [J] peut-il obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement le condamnant à verser des dommages-intérêts pour des travaux mal exécutés ?

Principe retenu

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision, il est nécessaire de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation. À défaut, la demande doit être rejetée.

Faits clés

  • M. [J] a été condamné à verser 21.982,20 euros pour des travaux mal exécutés.
  • M. [J] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Périgueux.
  • M. [J] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont il fait appel.
  • Le tribunal a jugé que M. [J] n'a pas démontré de moyen sérieux de réformation.
  • M. [J] a été condamné aux dépens de la présente instance.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute M. [J] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 15 avril 2025, Condamne M. [J] à payer à M. [X] a somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 17 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] et les sociétés APS Piscine et Swisslife Assurances de Biens à l'encontre de M. [J] - dit que les travaux exécutés par la société APS Piscine et par M. [Z] ont fait l'objet d'une réception tacite le 15 juillet 2011 - dit que les travaux exécutés par la société APS Piscine et par M. [Z] sous traités par M. [J], sont affectés de désordres entraînant l'engagement de leur responsabilité décennale sur les fondements des articles 1792 et suivants du code civil au bénéfice de M. [X] - fixé la créance de M. [X] au passif du redressement judiciaire de M. [Z] à al somme de 21.982,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres - condamné M. [J] à verser à M. [X] la somme de 21.982,20 euros au titre des travaux de reprise des désordres. 2. Par un exploit en date du 24 août 2023, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Périgueux d'une demande tendant à obtenir la condamnation de M. [Q] [J] à lui verser la somme de 21.982,20 euros. 3. Selon un jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - dit que M. [Q] [J] a engagé la responsabilité délictuelle dès lors de la réalisation des travaux réalisés au profit de M. [S] [X] - condamné M. [Q] [J] à verser à M. [S] [X] la somme de 21.982,20 euros au titre des travaux de reprise de désordres, augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement - condamné M. [Q] [J] à verser à M. [S] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [Q] [J] aux dépens incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire. 4. M. [Q] [J] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 24 juin 2026. 5. Par acte de commissaire de justice en date du 26 et 27 mars 2026, M. [Q] [J] a fait assigner M. [S] [X] en référé aux fins de le voir déclarer recevable et bien fondé en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] [F] de toutes ses demandes, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel. 6. Par conclusions du 29 avril 2026, il maintient ses demandes. 7. Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'article 478 alinéa du code de procédure civile est protecteur du défendeur qui n'a pas comparu et qui n'est donc pas informé du rendu d'un jugement à son encontre alors que dans le cas d'espèce, M. [X] connaissait pleinement le jugement du 17 janvier 2017 et a reconnu ne pas l'avoir signifié dans le délai de six mois de l'article 478 du code de procédure civile à M. [J] et à la société APS Piscines. 8. Il expose que seule une décision de justice peut déclarer non avenu un jugement et uniquement sur demande du défendeur initial non-comparant, M. [J], ce qui n'a pas été le cas en l'espèce de sorte que M. [X] ne pouvait pas réitérer la citation primitive et que le Tribunal Judiciaire de Périgueux ne pouvait donc juger une nouvelle fois les mêmes faits, se heurtant à l'autorité de la chose jugée. 9. Il fait également valoir que M. [X] a interrompu le délai de forclusion qui a couru à compter de la réception du 15 juillet 2011 à son égard que par l'assignation des 24 et 25 mars 2015, que n'ayant pas procédé à l'exécution du jugement dans un délai de deux ans ni à une reprise de la procédure, il a encouru la péremption d'instance, de sorte qu'en assignant le 24 août 2023 il était forclos à agir en responsabilité à son encontre. Il soutient de plus que la preuve qu'il a effectué les travaux à l'origine des désordres n'est pas apportée. 10. Concernant les conséquences manifestement excessives, il fait valoir qu'il n'est pas en capacité de faire face aux condamnations. 11. En réponse et aux termes de ses conclusions du 15 avril 2026, soutenues à l'audience, M. [S] [X] sollicite que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 14. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. 15. En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal judiciaire n'a pas été signifié à M. [J] par M. [X] dans le délai de six mois de sa date prévu par l'article 478 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa premier que "le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date", de sorte qu'en considérant que M. [X] pouvait réitérer son action en application du deuxième alinéa du même texte qui dispose quant à lui, que "la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive", le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, puisque les deux alinéas étant indépendants l'un de l'autre, il importe peu que le caractère non avenu de la première décision ait été judiciairement constaté préalablement à la réitération de la citation d'origine, d'autant que seul M. [J] pouvait se prévaloir de cette caducité. De ce chef aucun moyen sérieux de réformation n'est établi. 16. Par ailleurs, si l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le tribunal de Périgueux ayant été dessaisi par le prononcé du jugement du 17 janvier 2017, la première instance n'était plus en cours lorsque M. [X] a fait délivrer l'assignation du 24 août 2023, laquelle a introduit une nouvelle instance, qui s'est elle-même achevée par le prononcé la décision du 15 avril 2025, de sorte que les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile qui dispose que l'instance s'éteint par l'effet de la péremption n'est pas applicable en l'espèce. Un moyen sérieux n'est pas plus établi de ce chef. 17. En outre, M. [X] a introduit sa première action par acte d'huissier du 24 mars 2015, qui a interrompu le délai de forclusion de 10 ans prévu à l'article 1792-4-3 du code civil qui courait depuis la réception tacite du 15 juillet 2011, l'interruption ayant produit son effet jusqu'au jugement du 17 janvier 2017, date à laquelle un nouveau délai de forclusion a recommencé à courir pour être interrompu par l'assignation du 24 août 2023, en application des articles 2241 et 2242 du code civil. Le caractère sérieux du moyen invoqué par M. [J] de ce chef n'est donc pas davantage démontré. 18. Enfin, il résulte du rapport d'expertise judiciaire produit aux débats que les désordres affectant les terrasses découlent de la mauvaise exécution des travaux réalisés par M. [J], tant du fait de la mauvaise préparation du support remblais et d'un défaut de pose, que du fait d'une absence d'ouvrage. De ce chef ce dernier ne démontre l'existence d'aucun moyen sérieux de réformation. 19. Par conséquent, à défaut pour M. [J] de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 20. M. [J], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à M. [X] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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