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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 26/00127

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel formé par la SAS Ma Capsule contre le jugement du tribunal de commerce de Besançon est-il recevable malgré la contestation de sa signification ?

Principe retenu

La nullité d'un acte de signification peut rendre recevable un appel qui aurait été déclaré irrecevable en raison d'une signification tardive. L'absence de notification régulière du jugement déféré empêche la radiation de l'affaire.

Faits clés

  • La SAS Ma Capsule a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Besançon.
  • M. [X] a contesté la recevabilité de l'appel en raison d'une signification tardive.
  • Le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de l'acte de signification.
  • L'appel a été déclaré recevable par le conseiller de la mise en état.
  • M. [X] a demandé la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, REJETTE le déféré introduit par M. [V] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 janvier 2026 par le conseiller de la mise en état ; DÉCLARE recevable le déféré-nullité introduit par la SAS Ma Capsule à l'encontre de cette ordonnance ; ANNULE l'ordonnance déférée en ses dispositions ayant : ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/945 du rôle des affaires en cours ; dit que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l'exécution de la décision attaquée par l'appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution ; REJETTE la demande formée par M. [V] [X] aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ; INFIRME l'ordonnance déférée s'agissant des dépens ; La CONFIRME pour le surplus ; CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens de l'incident ainsi qu'à ceux des instances en déféré ; REJETTE la demande formée par M. [V] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* Le 13 juin 2025, la SAS Ma Capsule a relevé appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Besançon dans une affaire l'opposant à M. [V] [X] au sujet de prestations de coaching. Par conclusions du 17 octobre 2025, M. [X] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif, au motif que le jugement avait été signifié à l'appelante le 21 août 2024. Subsidiairement, il a demandé la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement déféré. La société Ma Capsule a sollicité l'annulation de l'assignation du 14 juin 2024 et celle de tous les actes subséquents, dont la signification du jugement, subsidiairement a réclamé l'annulation de cette dernière signification et la recevabilité de son appel, ainsi que le rejet de la demande de radiation. Par ordonnance d'incident du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a : - dit n'y avoir lieu de statuer sur l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 14 juin 2024 ; - prononcé la nullité de l'acte de signification délivré à la SAS Ma Capsule selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 21 août 2024 ; - déclaré recevable l'appel formé par la SAS Ma Capsule à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 17 juillet 2024 ; - ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/945 du rôle des affaires en cours ; - dit que, sauf l'hypothèse d'une péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l'exécution de la décision attaquée par l'appelante, par la voie de conclusions accompagnées des pièces justificatives de cette exécution ; - rejeté les demandes des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS Ma Capsule aux dépens d'appel et du présent incident et autorisé la Selarl [D] à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu : - qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la nullité de l'assignation délivrée en première instance ; - que la signification n'avait pas été tentée à l'adresse figurant au jugement, et que l'auxiliaire de justice n'alléguait même pas s'être rapproché de son mandant pour obtenir un contact électronique ou téléphonique, alors que M. [X] disposait de l'adresse électronique et du numéro de téléphone mobile de la représentante légale de la société ; qu'à défaut pour l'auxiliaire de justice d'avoir procédé aux investigations suffisantes pour délivrer la signification à la personne de son destinataire à l'adresse de son établissement, l'acte de signification était entaché de nullité, et qu'il en résultait un grief pour la société Ma Capsule, qui avait été privée de la possibilité de former appel dans le mois de cet acte ; - que la société Ma Capsule était mal fondée à se prévaloir de l'argument tiré des moyens sérieux de réformation, lesquels entraient exclusivement dans le champ de compétence du premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire, et qu'elle ne justifiait pas par des pièces comptables de ce qu'elle disposait de moyens modestes et s'exposerait à une procédure de redressement judicaire en cas d'exécution totale de la décision déférée ; qu'il y avait donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. Le 26 janvier 2026, la société Ma Capsule a saisi la cour d'un déféré-nullité du chef de cette ordonnance relatif à la radiation de l'affaire. Le 29 janvier 2026, M. [X] a déféré à la cour les chefs de l'ordonnance ayant annulé l'acte de signification du jugement et déclaré recevable l'appel de la société Ma Capsule. Par conclusions identiques transmises le 11 février 2026 et le 18 février 2026 dans chacune des instances en déféré, la société Ma Capsule demande à la cour : Vu l'article 916 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Par le jeu des déférés respectifs des parties, la décision du conseiller de la mise en état se trouve remise en cause dans toutes ses dispositions. Il convient d'examiner en premier lieu les mérites du déféré soumis par M. [X], dès lors que la question de la radiation n'est susceptible de se poser que si l'appel est recevable. Sur la recevabilité de l'appel Par application à l'espèce des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Besançon pouvait faire l'objet d'un appel dans un délai d'un mois commençant à courir à compter de la notification du jugement. L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne et que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 655 du même code énonce que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. Enfin, il résulte de l'article 659 que, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. M. [X] conteste l'ordonnance déférée en considérant que le commissaire de justice avait effectué toutes les diligences utiles pour parvenir à la signification de la décision à la personne de l'appelante, s'entourant dans ce but de tous les renseignements possibles. La société Ma Capsule poursuit sur ce point la confirmation de l'ordonnance ayant retenu l'absence de diligences suiffisantes de la part de l'auxiliaire de justice. En l'espèce, il est constant que la signification du jugement déféré est intervenue le 21 août 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice relate avoir été chargé de signifier l'acte à "société par actions simplifiée Ma Capsule demeurant [Adresse 3] c/o [P] [E] à [Localité 1]" et relate les diligences suivantes : "certifie m'être transporté, le 20 août 2024, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur. Le nom du destinataire de l'acte n'apparaît pas sur l'interphone, les boîtes aux lettres ou portes palières de l'immeuble. Sur place, je ne rencontre personne susceptible de me renseigner. De retour à l'étude, j'ai effectué une recherche sur l'annuaire électronique (pages blanches), laquelle n'a fait apparaître aucun résultat dans les départements de l'Ain, du Rhône et de la [Localité 2]. J'ai également inscrit les nom et prénom du destinataire de l'acte dans le moteur de recherche "google", ce qui ,'a abouti sur aucun résultat pertinent permerttant d'identifier la nouvelle adresse. Les services de la Poste, interrogés, m'ont indiqué n'avoir aucun ordre de réexpédition de courrier enregistré." Il résulte d'abord des éléments ainsi rapportés que la signification litigieuse a été faite à une adresse qui ne correspond pas à celle figurant au jugement signifié comme étant celle du siège social de la société Ma Capsule ([Adresse 4]), sans qu'aucune tentative de signification n'ait manifestement été faite à cette dernière adresse. Pourtant, s'agissant de l'adresse du siège social, dont il n'est pas démontré, ni même soutenu qu'il avait été modifié à la date de la signification, c'est au premier chef à cet endroit que la signification devait être tentée pour satisfaire à l'obligation de signification à personne morale. Si M. [X] fait valoir qu'une telle diligence serait nécessairement restée vaine au regard d'une tentative faite dans une procédure antérieure, force est de constater que le commissaire de justice ne fait, dans le rappel de ses diligences, aucun état de cette circonstance, qu'il n'apparaît donc pas avoir personnellement vérifiée. Par ailleurs, alors qu'il est constant que M. [X] disposait des coordonnées téléphoniques ainsi que de l'adresse mail de Mme [E] [P], dirigeante de la société Ma Capsule,il ne ressort pas du rappel des diligences que le commissaire de justice s'en soit enquis auprès de son requérant, ce qui lui aurait potentiellement permis d'établir un contact avec l'intéressée. Si M. [X] soutient avoir fourni tous les renseignements nécessaires au commissaire de justice, force est néanmoins de constater que ce dernier ne fait aucunement état de ces éléments, et n'a en tout état de cause pas matériellement tenté d'entrer en contact avec Mme [P] par voie téléphonique ou électronique. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que les diligences effectuées par l'auxiliaire de justice avaient été insuffisantes au regard des exigences légales. C'est encore de manière pertinente qu'il a considéré qu'il résultait pour la société Ma Capsule un grief de cette irrégularité, dès lors que, restée dans l'ignorance de la signification, elle n'avait pu interjeter appel du jugement dans le mois de celle-ci. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a annulé l'acte de signification du jugement et, en conséquence, déclaré recevable l'appel interjeté à l'encontre de celui-ci par la société Ma Capsule. Sur le déféré-nullité
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