SUR CE, LA COUR,
Sur la responsabilité de la société [H]
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour poursuivre l'infirmation du jugement déféré, et obtenir le rejet de la demande formée à son encontre par la société Groupama Grand Est, la société [H] fait valoir qu'elle n'a jamais reconnu sa responsabilité, laquelle est insuffisamment démontrée par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, lequel ne localise pas les points de fuite, alors qu'un constat d'huissier établi le 17 mars 2015 établit l'absence de fuite sur l'installation qu'elle a réalisée, et qu'une expertise judiciaire réalisée en 2019 exclut tout désordre sur celle-ci, et impute les infiltrations d'eau dont se plaignait le maître de l'ouvrage à un défaut d'étanchéité d'un ouvrage réalisé par une société tierce.
La société Groupama sollicite la confirmation du jugement, considérant que la responsabilité de la société [H] dans les fuites d'eau survenues en septembre 2014 était parfaitement établie, et que l'expertise juidiciaire [L] de 2019 concernait un sinistre différent.
Il sera rappelé que la mise en cause de la responsabilité de la société [H] est intervenue alors que le lot de travaux dont la réalisation lui avait été confiée n'avait fait l'objet d'aucune réception, de sorte que c'est sur le fondement de la seule responsabilité contractuelle que l'appelante est recherchée.
La société [H] était redevable envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat en vertu de laquelle elle était tenue de fournir à celui-ci un ouvrage exempt de vice, cette obligation de résultat entraînant présomption de faute et de causalité, dès lors que le résultat escompté n'a pas été atteint.
En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 12 mars 2015 en présence de trois experts d'assurance, dont celui missionné par l'assureur de la société [H], que ceux-ci se sont accordés sur le fait qu'il était "avéré que les fuites proviennent du plancher chauffant hydraulique, localisées par zones dans le dégagement du 1er étage, dans la salle de bains et dans la chambre n°3". Il est précisé que la détection des fuites a été faite par des tests faisant appel à l'injec tion de fluorescéine par la nourrice d'alimentation du plancher chauffant du 1er étage. Ces conclusions sont corroborées par les investigations réalisées le 30 octobre 2014 par la société FSI, qui a objectivé des baisses de pression sur l'installation hydraulique, et des fuites de gaz après injection de celui-ci dans cette installation, ainsi que par celles menées le 8 janvier par la société SARI 21, qui a constaté, notamment au moyen de mesures thermographiques, que trois réseaux de chauffage par le sol étaient fuyards, provoquant des fuites d'eau lors de leur mise en fonctionnement.
Ces éléments concordants suffisent à démontrer que l'installation de plancher chauffant hydraulique réalisée par la société [H] était affectée d'un manque d'étanchéité générant des fuites d'eau, peu important à cet égard que les investigations non destructrices menées par les sociétés FSI et SARI 21, puis par les experts d'assurance, n'aient pas permis de localiser de manière précise les points de fuite.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 17 mars 2015 ne permet pas de contredire ces éléments concordants. D'une part, en effet, l'officier ministériel ne dispose manifestement pas de compétences techniques supérieures à celles des professionnels intervenus en amont. D'autre part, et surtout, les constatations de l'huissier ont été faites après qu'ait débuté la réalisation des travaux de reprise préconisés par les experts, puisqu'il résulte du procès-verbal de constat que des travaux destructifs avaient été opérés sur la chape et le système de plancher chauffant entièrement mis à nu, ce qui ne permet pas d'exclure, comme le soutient la société Groupama, que la société [H] ait procédé à la résorption des fuites avant de faire réaliser le constat. Les constatations consignées au procès-verbal suffisent à rendre inopérant sur ce point l'argumentation de la société [H], fondée sur la seule facturation des travaux de reprise, selon lequel ceux-ci n'auraient été entrepris que postérieurement au constat.
De même, il ne saurait être tiré aucune conclusion particulière du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [L] dans le cadre d'un litige judiciaire postérieur, dès lors qu'il résulte de la lecture de ce rapport que le litige qu'il concerne a trait à des infiltrations survenues en juillet 2019, soit à une date à laquelle les travaux de résorption des fuites de septembre 2014 avaient été réalisées depuis plusieurs années. Si, dans le cadre de ces nouvelles fuites, le maître de l'ouvrage avait certes suspecté à nouveau l'installation de plancher chauffant hydraulique réalisé par la société [H], et mis en cause celle-ci, les opérations d'expertise judiciaire ont cependant permis d'écarter cette hypothèse, et d'incriminer le défaut d'étanchéité d'une installation de douche. Pour autant, les conclusions de M. [L] restent sans emport s'agissant des causes du désordre antérieur, résorbé depuis plusieurs années lors de la survenue des nouvelles infiltrations au moyen des travaux dont la société Groupama réclame le paiement à l'appelante.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera approuvé en ce qu'il a condamné la société [H] à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 16 944 euros.
Sur la garantie de la société MAAF Assurances
La société Groupama Grand Est a relevé appel incident de la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir la société MAAF Assurances condamnée au paiement in solidum avec la société [H].
Au titre de ses demandes subsidiaires, la société [H] réclame quant à elle l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre la société MAAF Assurances.
Il n'y a d'abord pas lieu de s'arrêter aux développements consacrés par la société MAAF Assurances à l'inapplicabilité de la garantie décennale au regard de l'absence de réception, dès lors qu'à aucun moment la société Groupama n'a prétendu bénéficier des garanties de la police responsabilité décennale de la société MAAF, sa demande étant exclusivement fondée sur la police responsabilité civile.
1° sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société MAAF Assurances par la société Groupama Grand Est
La société Groupama fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit à la fin de non-recevoir tirée par la société MAAF du défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure d'escalade et d'arbitrage, alors que cette fin de non-recevoir était irrecevable comme n'ayant pas été soumise au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
La société MAAF Assurances n'a pas spécialement pris position sur ce moyen.
L'article 789 du code de procédure civile dispose en son alinéa 1er 6° que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure d'escalade et d'arbitrage s'analyse en une fin de non recevoir, et devait donc être soulevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître.
Tel n'ayant pas été le cas, le tribunal ne pouvait statuer sur cette fin de non-recevoir, qu'il lui appartenait de déclarer irrecevable.