Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 24/01360
Synthèse de la décision
Question juridique
La créance de la société BNP Paribas Personal Finance peut-elle être reconnue dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Enovia ?
Principe retenu
La clôture d'une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs entraîne la dissolution automatique de la société, ce qui empêche les créanciers de poursuivre leurs droits, sauf exceptions prévues par la loi.
Faits clés
- M. [B] [C] a conclu un contrat de vente d'une installation photovoltaïque avec la SARL Enovia pour un montant de 20 000 euros.
- Le contrat de vente a été financé par un crédit affecté de 20 000 euros auprès de BNP Paribas Personal Finance.
- La société Enovia a été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2021.
- Les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actifs le 7 avril 2022.
- M. [B] [C] a assigné BNP Paribas Personal Finance et le liquidateur judiciaire pour faire valoir ses droits.
Articles cités
article L.643-11 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, sauf à dire que la condamnation à reprise du matériel visé au contrat et remise en état des lieux est dirigée à l'encontre de la SELARL AJ [X] et Associés, mandataire ad hoc de la société Enovia ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande d'indemnité de procédure d'appel.
La greffière, Le président,
Exposé du litige
*************
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [B] [C] a conclu le 25 mars 2019 un contrat de vente et de pose d'une installation photovoltaïque avec la SARL Enovia, moyennant un prix de 20 000 euros.
Cette vente a été intégralement financée par la conclusion le même jour d'un contrat de crédit affecté avec la société BNP Paribas Personal Finance d'un montant de 20 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux d'intérêt de 4,95%.
Selon attestation de fin de travaux établie le 30 avril 2019 sans réserve, l'équipement a été livré et installé par la société Enovia.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Enovia et désigné la SELARLU [E], représentée par M. [L] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant jugement du 7 avril 2022, ce même tribunal a prononcé la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actifs.
Par actes délivrés les 7 et 9 novembre 2022, M. [B] [C] a fait assigner Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Enovia et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de voir au principal prononcer la nullité des contrats principal et affecté conclus avec celles-ci et voir condamner le prêteur à lui rembourser la sommes de 20 000 euros au titre du prix du matériel, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance de ne pas contracter.
Le prêteur a soulevé devant le premier juge l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [C] en l'absence de déclaration de créance à la liquidation judiciaire du créancier principal.
Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal a :
- déclaré les demandes de M. [B] [C] recevables
- prononcé la nullité du contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques conclu le 25 mars 2019 entre M. [B] [C] et la société Enovia
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 mars 2019 entre M. [B] [C] et la société BNP Paribas Personal Finance
- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [B] [C] les sommes déjà perçues par la banque, arrêtées au 24 avril 2024
- rejeté la demande en restitution du capital de la société BNP Paribas Personal Finance
- rejeté les demandes indemnitaires formulées par M. [B] [C]
- condamné la société Enovia prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [E], à venir reprendre à ses frais les panneaux photovoltaïques et le matériel visé au contrat installé chez M. [B] [C] et à remettre la toiture en état dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi le matériel sera réputé abandonné et pourra être conservé par l'acquéreur
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Enovia prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [E], à verser à M. [B] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté tous les autres chefs de demande
- condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Enovia prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [L] [E], aux dépens
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment considéré :
- s'agissant de la recevabilité : que M. [B] [C] fondant son action en nullité du contrat principal sur la violation du formalisme prescrit par le code de la consommation et sur le dol sans poursuivre en paiement la société Enovia, il est, nonobstant l'absence de déclaration de créance, recevable en ses demandes, lesquelles ne se heurtent pas à l'interdiction énoncée à l'article L.622-21 du code de commerce
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I. Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de l'absence de déclaration de créance
La société BNP Paribas Personal Finance, si elle s'abstient de toute démonstration à cet égard, conclut néanmoins dans le dispositif de ses derniers écrits à l'irrecevabilité des demandes de M. [B] [C], à raison de l'absence de déclaration de créance formalisée par ce dernier au passif de la société Enovia.
M. [B] [C] lui objecte d'une part qu'elle n'a pas qualité pour soulever une telle fin de non recevoir qui n'appartient en l'occurrence qu'au mandataire de la société Enovia et d'autre part qu'il n'était pas tenu de déclarer une quelconque créance dès lors qu'il ne poursuit en la cause que la nullité du contrat principal et ne forme aucune demande en paiement à l'encontre du vendeur.
En vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L.622-22 prévoit à sa suite que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Cependant si la société Enovia a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 12 janvier 2021, laquelle s'est achevée par une clôture pour insuffisance d'actif suivant jugement du 7 avril 2022, la cour relève en effet que M. [B] [C] ne forme aucune demande de condamnation pécuniaire à l'encontre de cette dernière et qu'il ne poursuit, au titre de sa demande principale, que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Dans ces conditions, l'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Enovia est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de l'action et des demandes de l'intimé.
Il suit de là que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
II. Sur la nullité du contrat de vente
II-1 La nullité du fait des irrégularités du bon de commande
Au soutien de sa voie de recours, la société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge d'avoir prononcé la nullité du contrat principal au motif que le bon de commande est dépourvu de précision quant au modèle des panneaux photovoltaïques, leur taille ou leur prix unitaire, les autres équipements (onduleur, compteur, etc) ne faisant même l'objet d'aucune description ni même d'aucune mention, alors qu'il n'est pas démontré que le bon de commande ait été accompagné de documents explicatifs, de sorte que l'absence de prévision quant aux caractéristiques essentielles des produits prive l'acheteur d'être pleinement informé.
L'appelante estime au contraire que le consommateur est suffisamment informé dès lors que le bon de commande mentionne bien la marque, le modèle et la puissance du kit photovoltaïque ainsi que les éléments accessoires.
Elle conteste l'appréciation extensive de l'intimé quant à la notion de "caractéristiques essentielles"du contrat et rappelle que l'absence de mention du prix unitaire de chaque matériel de même que les délais de livraison n'ont pas été retenus par la jurisprudence comme de nature à être sanctionnés par la nullité.
M. [B] [C] soutient à l'inverse que le bon de commande signé le 25 mars 2019 avec la société Enovia lors d'un démarchage à domicile ne satisfait pas aux exigences prescrites à peine de nullité par le code de la consommation.
Il expose ainsi que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques (référence, poids, dimension, inclinaison, modèle ou type) et que leur marque est imprécise puisqu'il est indiqué "[O] ou équivalent".
Il ajoute qu'il y a même une incertitude quant à la nature de l'onduleur, puisqu'il n'est pas précisé s'il s'agit d'un onduleur centralisé ou d'un micro-onduleur, que sa marque n'est pas mentionnée précisément ("Enphase ou équivalent") et que sa puissance n'est pas précisée.
Il souligne qu'aucune précision n'y apparaît quant à la nature exacte des travaux ni sur les démarches administratives laissant le consommateur dans l'ignorance des obligations contractuelles réelles du professionnel.
L'intimé fait encore observer que la ventilation du prix pour chaque matériel ou prestations est omise et que les délais et modalités d'exécution du contrat ne sont pas mentionnés au bon de commande de façon précise, ce qui l'a privé de toute possibilité de faire usage de son droit de rétractation.
Il déplore encore qu'il n'a pas été mentionné la possibilité de recourir à un médiateur en violation des articles L.111-1 et L.612-1 du code de la consommation et qu'il n'a pas davantage été informé de la possibilité de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique, en application de l'article L.223-2 du même code.
Il fait enfin valoir qu'aucune information pré-contractuelle ne lui a été fournie par la société Enovia, en contravention aux dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation, le privant notamment de toute possibilité de procéder à une comparaison des prestations avec les prestataires concurrents.
Il ressort de l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, que :
"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement."
Aux termes de l'article L. 221-9 du même code, dans sa version applicable au présent litige :
"Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation.
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