Cour d'appel, chambre sociale tass, 13 mai 2026 — n° 25/00063
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accident de travail subi par Monsieur [C] [J] [L] [B] est-il dû à la faute inexcusable de son employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En cas de faute inexcusable, l'indemnité en rente peut être majorée.
Faits clés
- Monsieur [C] [J] [L] [B] a été embauché par L'EURL [1] avec un contrat à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée.
- Un accident du travail a eu lieu le 16 avril 2016, causant des blessures graves à Monsieur [L] [B].
- L'accident a nécessité une intervention chirurgicale en urgence.
- Monsieur [L] [B] souffre de douleurs persistantes et a été reconnu handicapé par la MDPH.
- L'inspecteur du Travail a relevé des infractions à l'encontre de l'employeur concernant la sécurité au travail.
Articles cités
article 1343-2 du Code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
CONFIRME le jugement du 18 novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'AJACCIO en ce qu'il a :
- Dit que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [C] [J] [L] [B] le 16 avril 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1],
- Ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en rente allouée à Monsieur [C] [J] [L] [B],
- Ordonné avant dire droit une expertise médicale confiée au docteur [K] [Z], avec la mission retenue par la juridiction de première instance ;
- Fixé au montant de 5.000 euros la provision qui doit être versée à Monsieur [C] [J] [L] [B],
- Dit que la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud versera cette somme à Monsieur [C] [J] [L] [B],
- Rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Corse du Sud est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1], s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable,
Y ajoutant,
ORDONNE au médecin-expert [Z] désigné de procéder à une mission supplémentaire afin de recueillir tous éléments devant permettre de déterminer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [L] [B], désormais non couvert par la rente attribuée par la CPAM ;
MET à charge de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud une provision complémentaire de 20.000 euros à charge pour l'organisme de protection sociale d'exercer son action récursoire envers l'employeur ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au-delà des entiers dépens de l'instance jusqu'à la décision de la cour sur renvoi de cassation ;
DÉCLARE que l'ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 14 février 2018, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [J] [L] [B] a été embauché par L'EURL [1] suivant contrat à durée déterminée établi le 16 novembre 2012 prenant fin le 31 décembre 2013 et suivi d'un second contrat d'engagement à durée indéterminée, sans changement de qualité initiale de Man'uvre niveau I Ouvrier d'exécution ' position 1, coefficient 150.
Monsieur [L] [B] a régulièrement poursuivi son activité au sein de la personne morale devenue SAS [1] en cours d'exécution du contrat de travail, jusqu'au 16 avril 2016 où un accident du travail est survenu sur sa personne en tombant d'une échelle d'une hauteur de 3 mètres sur son lieu de travail, lui causant, suivant Certificat médical du Docteur [G] [V] en date du 18 décembre 2017, une luxation des épaules gauche et droite, ainsi qu'une fracture de la cloison nasale, outre des dermabrasions au niveau du visage, du menton, de la lèvre supérieure, du nez et des sourcils.
Monsieur [L] [B] ayant été immédiatement transporté à l'hôpital après avoir été pris en charge par les sapeurs-pompiers dépêchés sur le lieu de survenance de sa chute, ses blessures ont nécessité une intervention chirurgicale en urgence aux fins de réduire sa double fracture ouverte par ostéosynthèse par implantation d'une plaque dotée de vis.
Depuis son accident de travail, Monsieur [L] [B], se déplaçant difficilement à l'aide d'attelles et souffrant encore de vives douleurs ayant donné lieu à reconnaissance d'un handicap par la MDPH, n'a pas pu reprendre son activité.
L'inspecteur du Travail intervenu sur les lieux de l'accident du travail a adressé à Monsieur [L] [B] le 12 avril 2017 une information au sujet des deux infractions relevées par procès-verbal envers l'employeur en relation avec l'accident de travail survenu sur sa personne le 16 avril 2016, à savoir mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur de moyen de protection collective non-conforme et d'autre part pour réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.
Poursuivi pénalement, l'employeur a été reconnu coupable par le juge pénal le
4 novembre 2019 du second chef de prévention retenu par le ministère public à partir du procès-verbal dressé par l'inspection du travail.
Tandis que la relaxe concerne la première infraction intervenue notamment en raison du doute devant bénéficier au prévenu.
Au plan du droit de la protection sociale, Monsieur [L] [B] a, par requête déposée auprès du Tribunal judiciaire d'AJACCIO le 14 février 2018, sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, indemnisation complémentaire à cet égard, outre la majoration de la rente d'incapacité.
Ainsi qu'avant dire droit, la désignation d'un médecin Expert afin d'évaluer les préjudices subis par l'assuré social .
Par Jugement du 18 novembre 2020, le Tribunal judiciaire statuant en formation correctionnelle faisait droit aux demandes de Monsieur [L] [B], entrant en voie de condamnation de l'employeur et reconnaissant sa faute en lien avec l'accident .
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 février 2022, la Cour d'appel de BASTIA, tout en relevant que le plan de prévention ne prenait pas en compte l'accès au chantier, n'a pas donné de portée à ce manquement et a imputé au salarié le fait d'avoir, de sa propre initiative, décidé de passer par la trappe du toit à l'aide d'une échelle qui n'était pas appropriée à cet usage. Elle a rejeté en outre l'argumentation concernant l'insuffisance du PPSPS sans motivation.
Par arrêt du 09 janvier 2025, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi émanant de Monsieur [L] [B], a cassé ledit arrêt sur le fondement des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, considérant que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée en l'état de
l'insuffisance du PPSPS.
Motivations de la décision
MOTIFS :
La cour de renvoi intervient en l'état d'une décision de la cour de cassation ayant pointé une contradiction dans l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 16 février 2022 ayant constaté dans sa position initialement adoptée d'une part que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) établi pour le bâtiment en cause, régi par le droit des copropriétés bâties, ne prévoyait ni les modalités d'accès aux terrasses, ni les mesures de sécurité propres à en garantir la sécurité contre les risques découlant d'une circulation en hauteur, d'autre part l'absence de mesures nécessaires prises par l'employeur pour préserver le salarié victime du danger de chute de grande hauteur dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, ce manquement ayant entrainé sa condamnation pénale.
En phase de réexamen des données du litige, la cour relève dans les éléments contradictoirement débattus à hauteur d'appel renouvelé, que l'employeur dirigeant la SAS [1] était pleinement informé de l'impossibilité d'accès à la terrasse de l'appartement occupé par la locataire [D] s'agissant des salariés dépêchés le samedi 16 avril 2016, pour une livraison de l'ouvrage d'é TANCHEéité prévue le 20 avril suivant après plus d'une année de chantier.
Et n'a pu produire en cours d'instances l'accord du locataire facilitant l'accès à son appartement sur toute la période de travaux écoulée jusqu'au 16 avril 2026, dans la mesure où aucune intervention n'était prévue ce jour-là.
De façon plus encore déterminante de la solution du litige, il est avéré, y compris par l'audition du président de la SARL [1] par la police judiciaire dans le cadre du volet pénal de l'accident du travail en litige, qu''en général l'échelle, on s'en sert lorsque les locataires ne sont pas dans l'appartement'.
Ainsi, il ressort en phase décisive que faute pour l'employeur d'avoir à la fois établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) pour le bâtiment en cause ne prévoyant pas les modalités d'accès aux terrasses, et mis à disposition de Monsieur [L] [B] des équipements et outils de travail adaptés à la nature des tâches à accomplir, le manquement à son obligation de sécurité au regard du rique de chute à hauteur d'immeuble doit être retenu envers la SARL [1], dans sa dimension caractérisant la faute inexcusable en vertu des dispositions des articles L 4111-1, L 4321-1 et R 4323-67 du Code du travail.
Ainsi la cour dispose en phase décisive des éléments suffisants pour confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions déférées.
Sur l'évaluation des préjudices corporels de Monsieur [L] [B], victime directe de la faute inexcusable imputable à la SAS [1], la cour renvoie les parties, au nom du principe de double juridiction applicable à toute instance judiciaire devant la juridiction de première instance dont le recours à une mesure d'instruction s'impose toujours au stade atteint par le litige.
Toutefois la mission du médecin-expert [K] [Z] désigné par le premier juge doit être assortie d'une mission supplémentaire afin de recueillir tous éléments devant permettre de déterminer le déficit fonctionnel permanent désormais non couvert par la rente attribuée par la CPAM, depuis l'arrêt du 20 janvier 2023 rendu en ce sens par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation.
Sur les autres demandes, la cour tient compte du délai de réparation en justice du dommage corporel de Monsieur [L] ALI en toutes ses dimensions, et met à charge de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud une provision complémentaire de 20.000 euros à charge pour l'organisme de protection sociale d'exercer son action récursoire envers l'employeur dont faute inexcusable a été reconnue.
Sur les dépens et les frais irrépétibles, la cour condamne la SAS [1] à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au-delà des entiers dépens de l'instance jusqu'à la décision de la cour sur renvoi de cassation.
Et déclare que l'ensemble des sommes allouées en principal produiront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale en justice, soit le 14 février 2018, et moyennant capitalisation des intérêts par année entière à compter de cette date, par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
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