Cour d'appel, chambre sociale tass, 13 mai 2026 — n° 24/00153
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte émise par l'URSSAF à l'encontre d'un auto-entrepreneur pour défaut de déclaration de chiffre d'affaires est-elle valide ?
Principe retenu
La contrainte émise par l'URSSAF est valide si elle respecte les délais légaux et les procédures de recouvrement. L'absence de contestation de la mise en demeure initiale par le cotisant renforce la légitimité de la contrainte.
Faits clés
- M. [T] est auto-entrepreneur depuis le 1er avril 2011.
- L'URSSAF a mis en demeure M. [T] de payer 22 245 euros pour un défaut de déclaration de chiffre d'affaires en 2016 et 2017.
- Une contrainte de 22 220 euros a été signifiée à M. [T] le 29 juin 2023.
- M. [T] a formé opposition à cette contrainte le 11 juillet 2023.
- Le jugement du 17 octobre 2024 a rejeté l'opposition et validé la contrainte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Q] [R] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [T], affilié à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse en qualité d'auto-entrepreneur effectuant des travaux de peinture et de vitrerie depuis le 1er avril 2011, a fait l'objet d'un contrôle de son activité portant sur les années 2016 et 2017.
Le 20 juillet 2019, l'URSSAF de la Corse a mis en demeure M. [T] de payer la somme de 22 245 euros, correspondant à un rappel de cotisations et contributions sociales, au motif d'un défaut de déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 102 793 euros pour les années concernées. Cette mise en demeure n'a pas fait l'objet d'une contestation par le cotisant.
Le 28 juin 2023, l'URSSAF a décerné une contrainte, signifiée à personne le 29 juin 2023, à l'encontre de M. [T], pour un montant total de 22 220 euros, se décomposant comme suit :
- 20 171 euros, au titre du recouvrement des cotisations et contributions sociales des années 2016 et 2017,
- 2 049 euros, au titre des majorations de retard afférentes.
Le 11 juillet 2023, M. [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, la juridiction saisie a :
- rejetté l'opposition ;
- validé la contrainte d'un montant de [erreur matérielle : 22 222 euros] 22 220 euros ;
- condamné M. [T] à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de 22 220 euros [erreur matérielle : 22 222 euros], outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement ;
- laissé les dépens à la charge de M. [T].
Par courrier électronique du 15 novembre 2024, M. [T] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 29 octobre 2024.
L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [Q] [T], appelant, demande à la cour de':
'DECLARER Monsieur [Q] [T] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'AJACCIO le 17 octobre 2024 en ce qu'il a :
REJETE l'opposition ;
VALIDE la contrainte d'un montant de 22 222 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [T] à payer à l'URSSAF de la Corse la somme de vingt-deux mille deux cent vingt-deux euros (22.222,00) outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Q] [T].
STATUANT A NOUVEAU :
DIRE et JUGER la créance de l'URSSAF prescrite,
En conséquence,
DEBOUTER l'URSSAF de l'ensemble de ses prétentions,
PRONONCER la nullité de la contrainte du 28 juin 2023,
CONDAMNER l'URSSAF aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait notamment valoir la prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF et la nullité subséquente de la contrainte, au visa de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Il estime ainsi que la prescription était acquise au 12 décembre 2022, et fixe le point de départ du délai de prescription triennal au courrier de demande de délais de paiement du 24 juillet 2019, seul courrier se rapportant à la créance litigieuse, nonobstant la suspension de 111 jours supplémentaires en raison de la pandémie de Covid 19.
L'appelant conteste ensuite l'existence de tout acte interruptif postérieur à cette date et notamment :
- des courriers ultérieurs au 24 juillet 2019, éventuels point de départ du délai de prescription.
> sur le courrier du 5 août 2019 : il explique que l'URSSAF l'aurait radié d'office par courrier du 26 mars 2019, de sorte qu'il n'aurait jamais reçu le courrier de l'URSSAF du 05 août 2019,
> sur les courriers des 20 décembre 2022 et 4 juillet 2023 :
Motivations de la décision
MOTIVATION
La cour constate qu'à hauteur d'appel, la prescription de la dette n'est plus contestée par l'appelant.
Ainsi, le cotisant, qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, n'est plus recevable à critiquer, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
Il reste cependant recevable à fonder son opposition sur les vices propres de la contrainte.
Le litige porte ainsi uniquement sur la date de prescription de l'action en recouvrement exercée par l'URSSAF à l'encontre de M. [Q] [T], en vue du règlement d'une dette résultant de l'omission de déclaration d'un chiffre d'affaires de 102 793 euros ayant conduit à un rappel de cotisations, accompagné de majorations de retard, d'un montant total de 22 220 euros, et non 22 222 euros, ainsi qu'il résulte de la contrainte émise le 28 juin 2023 et signifiée le 29 juin 2023.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [Q] [T], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable.
- Sur la date de prescription de l'action en recouvrement
L'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.'
L'article L. 244-2 du même code, dans son premier alinéa, explique que 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
L'article R. 133-3 du même code expose que 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
L'article L. 244-8-1 du même code ajoute que 'Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
L'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, prise en application de la loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, a suspendu les délais de prescription applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
*
Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats, non contestées par les parties, que :
- le 20 juillet 2019, l'URSSAF de la Corse a adressé à M. [T] une mise en demeure de régler la somme de 22 245 euros, portant sur des cotisations dues au titre des années 2016 et 2017 ainsi qu'aux majorations de retard afférentes ;
- cette mise en demeure a été réceptionnée le même jour par l'appelant ;
- le 28 juin 2023, une contrainte, signifiée le 29 juin 2023, a été décernée à l'encontre de M. [T].
En l'absence d'actes interruptifs ou suspensifs de prescription, l'URSSAF de la Corse aurait donc pu exercer son action en recouvrement des cotisations et pénalités de retard jusqu'au 08 décembre 2022 (20 juillet 2020 + 1 mois + 3 ans + 111 jours Covid 19).
- Sur l'existence d'actes interruptifs du délai de prescription
Il convient ensuite de déterminer si ce délai a pu être interrompu par l'existence d'éventuels actes suspensifs ou interruptifs de prescription.
L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale dispose que 'La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil.'
L'article 2231 du code civil définit l'effet d'une interruption en ces termes : 'L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.'
L'article 2240 du code civil dispose que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
Il est en outre constant que cette reconnaissance peut être expresse ou tacite, à condition de résulter d'actes ou de comportements manifestant sans ambiguïté l'acceptation de la dette. A cet égard, il est également constant qu'une demande de délai de paiement ou un règlement partiel de la dette vaut reconnaissance de celle-ci.
Dans la situation en litige, l'URSSAF se prévaut de l'existence d'actes interruptifs de prescription, et notamment :
- de trois courriers aux termes desquels le cotisant a formulé le désir de mettre en place un délai de paiement de sa dette, les 24 juillet 2019, 20 décembre 2022 et 04 juillet 2023,
- d'un plan d'apurement mis en place le 24 mai 2022, conformément à la loi de finances rectificative du 30 juillet 2022,
- d'un versement du 11 août 2020 d'un montant de 23 euros.
L'appelant quant à lui reconnaît uniquement le caractère interruptif du courrier du 24 juillet 2019, le seul se rapportant selon lui à la créance litigieuse, les deux autres étant intervenus postérieurement à la date de prescription retenue du 12 décembre 2022, et ne se rapportant pas, à son sens, à la dette visée par la contrainte, mais à une autre créance de l'URSSAF.
L'étude chronologique de chacun des actes invoqués doit ainsi préciser, au stade atteint par le litige, leur nature au regard de leur éventuelle capacité prescriptive.
- Sur le courrier du 24 juillet 2019 :
La cour constate qu'aucune des parties ne conteste le caractère interruptif de ce courrier, rédigé par M. [T] en ces termes : 'Je fais suite à votre mise en demeure du 18 juillet 2019, vous m'informez être redevable de la somme de 22 245 € dont 2049 € de majorations de retard concernant les cotisations des années 2016 et 2017.
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