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Cour d'appel, chambre sociale tass, 13 mai 2026 — n° 24/00108

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est-elle opposable à l'employeur lorsque les conditions de désignation de la maladie ne sont pas remplies ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM n'est pas opposable à l'employeur si les conditions de désignation de la maladie, telles que prévues par le tableau des maladies professionnelles, ne sont pas remplies.

Faits clés

  • M. [W] [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 31 août 2021.
  • La CPAM a reconnu la maladie le 17 mai 2022 après avis du comité régional.
  • L'employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable.
  • La commission a débouté l'employeur de son recours le 13 décembre 2022.
  • Le tribunal judiciaire d'Ajaccio a été saisi par l'employeur le 7 février 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a respecté le principe de la contradiction ; INFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la condition relative à la désignation de la maladie déclarée par M. [W] [Z] le 31 août 2021, telle que mentionnée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles, n'est pas remplie ; DIT en conséquence que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [W] [Z] n'est pas opposable à l'employeur, la société à responsabilité limitée [1] ; LAISSE à chacune des parties la part de leurs dépens respectifs, exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 31 août 2021, M. [W] [Z], exerçant l'activité de manutentionnaire au sein de la SARL [1], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle relative à une discopathie. A l'appui de sa demande, l'assuré social a transmis à l'organisme un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [Y] [U], médecin généraliste, constatant une 'hernie discale L4L5 et L5S1'. La CPAM a procédé à deux instructions, l'une concernant la hernie discale L4L5 et l'autre concernant la hernie discale L5S1, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. Le 14 février 2022, la caisse primaire a informé l'employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA, le colloque médico-administratif estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n'était pas remplie. Le 17 mai 2022, suivant l'avis rendu le 11 mai 2022 par le comité retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge cette maladie, au titre de la législation professionnelle. Le 15 juillet 2022, l'employeur a contesté cette décision, ainsi que la condition relative à la désignation de la maladie, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui, lors de sa séance du 13 décembre 2022, l'a débouté de son recours et a déclaré l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [Z]. Le 07 février 2023, la société [1] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, la juridiction saisie a : - dit que la CPAM des Bouches du Rhône a respecté le principe de la contradiction ; - dit que l'affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z] au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles correspond à la désignation de la maladie telle que prévue à ce tableau ; - dit que la décision de prise en charge du 17 mai 2022 de l'affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z], sciatique par hernie discale L4L5, est opposable à la société [1] ; - rejeté les demandes de la société [1] ; - laissé les dépens à la charge de la société [1]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 08 août 2024, la société [1] a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 juillet 2024. L'affaire a été utilement appelée à l'audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SARL [1], appelante, demande à la cour de': '- DECLARER la société [1] SARL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 18 juillet 2024 ; Y faisant droit, et statuant à nouveau, A titre principal, CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier de Monsieur [Z] ; Par conséquent, DECLARER la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 14 septembre 2019 déclarée par Monsieur [Z], inopposable à la Société [1] SARL ; A titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de la société [1], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable. - Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM des Bouches-du-Rhône dans l'instruction de la demande de prise en charge de maladie professionnelle L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose dans son I que 'La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.' L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précise que 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.' L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose plus généralement que ' L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.' Il résulte de ces dispositions qu'en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d'instruction de 120 jours s'ouvre, à compter de cette saisine. Ce délai court à compter de la saisine du [2], qui se matérialise par l'envoi aux parties d'un courrier les informant de cette saisine et des dates d'échéance. L'instruction comprend trois phases successives : - pendant les 40 premiers jours : une phase d'enrichissement du dossier et de contradictoire devant permettre aux parties de formuler des observations sur le contenu des éléments qui seront examinés par le [2], en vertu des dispositions de l'article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, qui se décompose elle-même en deux périodes : > une première période de 30 jours, à compter de la date de saisine du [2], de complétude du dossier, > une seconde période de 10 jours, correspondant au délai de consultation. - pendant les 70 jours suivants : une phase de décision par le [2], destinataire de l'entier dossier complété par les observations des parties, qui doit rendre son avis en vertu des dispositions de l'article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale, - pendant les 10 derniers jours, la CPAM doit notifier aux parties l'avis du CRRMP, qui s'impose à elle, selon l'article L. 461-1 du même code. L'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire, dans la mesure où l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations, préalablement à la prise de décision par la CPAM, pendant le délai réglementaire fixé à 10 jours. Il s'ensuit que la procédure est régulière dès lors que l'employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse primaire ne transmette le dossier au [2], de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations. Dans la situation en litige, l'employeur fait grief à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, au motif qu'elle a transmis le dossier au [2] avant l'échéance du délai imparti et accordé par la CPAM elle-même, lui permettant de consulter ou compléter le dossier et émettre des observations. Il se prévaut à cet effet de l'avis rendu par le [2] qui mentionne avoir reçu le dossier complet dès le 14 février 2022, alors que la CPAM, dans son courrier du 14 février 2022, avait informé l'employeur de son droit à consulter le dossier et émettre des observations jusqu'au 28 mars 2022. La CPAM relève l'existence d'une erreur dans l'avis rendu par le CRRMP, qui a reçu le dossier complet le 29 mars 2022, et non le 14 février 2022, ainsi qu'il résulte de l'attestation du 06 mars 2025. Elle explique que le [2], dans l'encart 'date de réception du dossier complet' a en effet saisi informatiquement par erreur la date correspondant au courrier d'information destiné aux parties portent sur la saisine du CRRMP du 14 février 2022. Il résulte de l'étude attentive des pièces communiquées que : - le courrier du 14 février 2022 indique que 'Le dossier est tranmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (...) Vous pouvez consulter et compléter le dossier (...) jusqu'au 16 mars 2022. Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu'au 28 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 15 juin 2022.' La CPAM fournit l'accusé réception de ce courrier qui comporte le cachet de la société mais pas de date de réception, - Dans son avis du 11 mai 2022, le [2] de la région PACA indique, dans l'encart 'Date de réception du dossier complet : 14/02/2022', - Par courrier du 17 mai 2022, la CPAM a informé l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, à la suite de la communication de l'avis du CRRMP, - une attestation du CRRMP en date du 06 mars 2025, établie par la Dr [S] [Q], médecin-conseil de la CPAM, qui atteste que 'Le CRRMP a été saisi en date du 14/02/2022 par la CPAM des Bouches-du-Rhône. La phase d'enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 28/03/2022. Le [2] a bien eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 11/05/2022, programmée postérieurement à l'expiration de la phase d'enrichissement du dossier. La date figurant sur le CERFA correspond à la date de saisine du CRRMP.' Il résulte de ces éléments que le point de départ du délai de 120 jours correspond à la date d'envoi effectif du courrier informant les parties de la saisine du CRRMP, soit le 14 février 2022. La période d'enrichissement de 30 jours courait donc jusqu'au 16 mars 2022 et la période de consultation contradictoire de 10 jours, jusqu'au 26 mars 2022. En ayant jusqu'au 28 mars 2022 pour apporter d'éventuels éclaircissements, l'employeur a donc bénéficié d'une période d'instruction contradictoire de plus de 10 jours francs. Il résulte de ces éléments que le dossier a bien été transmis au [2] à l'issue de la période de 40 jours instituée aux articles précités.
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