Cour d'appel, chambre civile section 2, 13 mai 2026 — n° 24/00579
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la nullité des testaments-partages sur la liquidation et le partage des successions ?
Principe retenu
La nullité des testaments-partages entraîne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions. Les héritiers doivent se conformer aux règles de partage prévues par la loi en l'absence de dispositions testamentaires valides.
Faits clés
- Mme [L] et M. [O] ont assigné M. [C], Mme [F] et Mme [I] pour ouvrir les opérations de liquidation et partage des successions.
- Les testaments-partages du 28 janvier 2013 et 14 novembre 2014 ont été déclarés nuls.
- Le tribunal a ordonné la liquidation et le partage des successions de M. [U] et Mme [R].
- Maître [E] a été commis pour procéder aux opérations de liquidation.
- Les intimés ont été condamnés à verser des frais de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris.
Y ajoutant,
ORDONNE à M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [V] [N] de rapporter chacun à la succession la somme de 6 000 euros.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [C] [N] à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [L] [M] et à M. [O] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer la somme globale de 2 000 euros à Mme [L] [M] et à M. [O] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 11 et 12 février 2020, Mme [L] [M] et M. [O] [M], en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée [H] [N], ont assigné M. [C] [N], Mme [F] [N] et Mme [I] [N] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
Voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des de cujus,
Déclarer nuls les testaments partage du 28 janvier 2013 et 14 novembre 2014 faute pour le testateur d'être seul propriétaire des biens distribués,
Commettre Maître [D] [P] pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
Subsidiairement accueillir leur action en réduction des libéralités et, préalablement au partage et pour y parvenir, ordonner la vente par adjudication de l'ensemble des biens indivis.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
« DÉBOUTÉ Monsieur [C] [N] de sa demande d'expertise comptable ;
PRONONCÉ la nullité des testaments-partages établis par feu [U] [N] les 28 janvier 2013 et 14 novembre 2014 ;
ORDONNÉ la liquidation et le partage des successions de Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] et de Madame [R] [A] épouse [N] née le [Date naissance 7] 1923 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 2] 1998 à [Localité 8] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux ;
COMMIS Maître [E] [LC], notaire à [Localité 3], [Adresse 7] :[XXXXXXXX01] pour y procéder ;
DIT que Madame [L] [M] et Monsieur [O] [M] devront verser la somme de 850,00 Euros entre les mains de Maître [E] [LC] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires ;
COMMIS le juge désigné à cet effet par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bastia pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis,
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
FIXÉ la valeur des biens dépendants des successions de Monsieur [U] [N] et de Madame [R] [A] épouse [N] comme suit :
- Pour la propriété sise [Adresse 8] commune d'[Localité 9] cadastrée Section B N° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section B N° [Cadastre 1], une valeur de 471.500,00 Euros,
- Pour la propriété sise sur la commune de [Localité 10] cadastrée Section AB N° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et la maison édifiée sur la parcelle cadastrée Section AB N° [Cadastre 4], une valeur de 362.000,00 Euros,
- Pour l'appartement et les deux caves dépendant d'un immeuble cadastré Section AB N° [Cadastre 5] sis [Adresse 9] sur la commune de [Localité 3] une valeur de 335.650,00 Euros si les biens sont occupés et de 395.150,00 Euros s'ils sont libres de toute occupation,
ORDONNÉ, à défaut d'accord amiable des parties, la vente par adjudication de l'ensemble des biens indivis ;
DIT que la mise à prix se fera suivant les évaluations déterminées par l'expert judiciaire avec faculté de baisse du quart, du tiers puis de la moitié ;
DIT que le prix des ventes amiables ou à défaut le prix d'adjudication sera remis au notaire commis pour être partagé entre les parties et les remplir de leurs droits après prélèvement des frais et créances éventuelles de tiers ;
DÉBOUTÉ Monsieur [C] [N] de ses demandes tendant à voir dire que Mesdames [I] [N] et [F] [N] ont abusé de la procuration générale donnée par [U] [N], les condamner à rapporter la somme de 69.021,64 Euros à la succession et juger qu'elles ont recelé les biens et droits de la succession ;
DÉBOUTÉ Mesdames [I] [N] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral. ;
RENVOYÉ les parties devant le notaire commis, a'n qu'il soit procédé, conformément aux principes arrêtés ci-dessus et aux évaluations expertales, aux opérations de liquidation et partage ;
DIT qu'en cas de signature, Ie notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Motivations de la décision
SUR CE
Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont considéré, pour rejeter la demande d'expertise comptable présentée, qu'il appartenait à l'appelant, expert-comptable lui-même et possesseur des divers relevés de comptes de la succession, de lister ce qui lui semblait obscur et de demander des explications à ses deux s'urs qu'ils suspectent de détournements sans rien produire, que celles-ci n'ont pas abusé de la procuration établie par leurs auteurs au profit de Mme [F] [N], que les biens immobiliers relevant de la succession n'étant pas facilement partageables ou attribuables il convenait à défaut d'accord à l'amiable d'organiser la licitation desdits biens et qu'il y avait lieu en l'absence de démonstration de leur réalité de débouter les intimées de leurs demandes au titre d'un préjudice moral.
Sur le partage en nature et le tirage au sort :
L'appelant soutient que le partage en nature est possible, selon lui, quatre lots pouvant être constitués et tirés au sort pour chacune des quatre branches représentées à la succession.
Il indique également que les différences entre les lots peuvent être compensées par des soultes.
Il soutient enfin qu'initialement ses s'urs Mme [F] et [V] [N] considéraient auparavant le bien d'[Localité 9] comme partageable en deux lots.
Les intimés soutiennent que la succession comporte trois lots identifiés et qu'il est donc impossible de procéder à un partage en nature.
L'article 826 du code civil dispose que « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte ».
L'article 827 du même code précise que « Le partage de la masse s'opère par tête. Toutefois, il se fait par souche quand il y a lieu à représentation. Une fois opéré le partage par souche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche ».
L'article 1377 du code de procédure civile ajoute que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ».
Et l'article 1378 du même code mentionne que « Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.'
En l'espèce, tant l'attestation de l'expert [VF] établie le 16 novembre 2020 (pièce 58 de l'appelant) que l'expertise de M. [RC] du 9 mai 2023 font état de ce que le bien situé à [Localité 9] est partageable en deux lots. Le premier serait composé de la parcelle avec la maison qui y est édifiée (B [Cadastre 1]) et le second composé de la parcelle sans construction (B [Cadastre 2]).
La cour relève toutefois, d'après les experts, que cette possibilité aurait pour conséquence de diminuer la valeur du bien supportant la maison d'habitation, nécessiterait de revoir les limites parcellaires car la propriété empiète sur le domaine public, et de vérifier la constructibilité de la parcelle nue.
Elle relève également que le défunt n'avait pas souhaité faire deux lots mais uniquement que ses filles Mmes [F] et [V] [N] soient coïndivisiaires du bien, à charge pour elles de fixer leur mode de répartition. (Pièce 15 de l'appelant), ainsi que cela a été également indiqué par l'appelant lui-même au notaire dans un courrier du 24 janvier 2020 (pièce 61 de l'appelant).
Enfin, cette solution de division foncière n'est pas retenue par les intimés qui souhaitent que soit confirmé le jugement querellé.
La cour souligne également que l'appelant, en page 25 de ses écritures, indique que « si la valeur du bien de [Localité 11] est maintenu 471 500 euros, M. [C] [N] se porte bien évidemment acquéreur dudit bien » et qu'en vertu des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile susmentionnés, il appartiendra à l'appelant de se porter acquéreur dans les conditions prévues par le jugement.
Il n'y a donc pas lieu à infirmer le jugement querellé puisque les parties ont toutes accepté les valeurs retenues par le premier juge y compris l'appelant.
De plus, ce dernier aura toute possibilité de se porter acquéreur au prix fixé si un accord amiable n'est pas trouvé entre les parties quant au partage des biens successoraux.
La cour confirmera le jugement querellé sur ce point.
Sur la nomination d'un expert judiciaire afin d'évaluer le bien d'[Localité 9], village de [Localité 11] :
L'appelant demande à ce que la valeur retenue par le premier juge soit confirmée et ne demande qu'à titre subsidiaire une nouvelle expertise du bien situé à [Localité 9].
Mme [F] [N] indique dans ses conclusions que la demande d'expertise est une demande nouvelle en cause d'appel de son frère et celle-ci doit être déclarée irrecevable.
Mme [L] [M] et M. [O] [M] ne se prononcent pas sur ce point précis.
L'alinéa 1 de l'article 915-2 du code de procédure civile précise que « l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'
La cour relève que l'appelant ayant demandé dans son dispositif à titre principal la confirmation de la valeur retenue par le premier juge, il ne sera pas fait droit à sa demande de nouvelle expertise qui est une demande subsidiaire. Et qu'ainsi, aucune partie ne venant remettre en ce que cette valeur, il n'y a pas lieu à examen de la demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire.
La cour confirmera le jugement querellé concernant la valeur du bien situé à [Localité 9], village de [Localité 11].
Sur le rapport à la succession, et le recel successoral tendant à exclure Mme [F] [N] :
L'appelant demande, en page 50 de ces conclusions, que sa s'ur Mme [F] [N] rapporte à la succession la somme de 72 621,64 euros mais, en page 59, la somme de 113 421,64 euros.
Il allègue que cette dernière aurait détourné des fonds du défunt à son profit et celui de leur s'ur Mme [V] [N], en profitant de la procuration qui lui avait été donné. Il vise certaines opérations et mouvements financiers.
De ce fait il demande également qu'elle soit exclue du partage, en justifiant sa demande sur le principe du recel successoral prévu à l'article 778 du code civil.
Les intimés, Mme [L] [M] et M. [O] [M], indiquent qu'à titre subsidiaire, si la cour par extraordinaire n'admettait pas la nullité des testaments partages, et admettait les legs consentis par la personne décédée ou s'il était établi qu'une partie du patrimoine mobilier et financier du défunt, avait fait l'objet de donations déguisées antérieurement à son décès, qui devraient être rapportées à sa succession, il conviendrait d'accueillir les requérants dans leur action en réduction, par application de l'article 921 du code civil.
Ils font valoir qu'ils sont bien fondés à recueillir les droits de leur mère, celle-ci, comme ses frères et s'urs pouvant prétendre à un quart du patrimoine de ses parents.
Quant aux donations déguisées évoquées par [C] [N], pour lesquelles il demande l'organisation d'une expertise comptable, les concluants s'en rapportent à l'appréciation de la cour.
L'intimée, Mme [F] [N], répond opération par opération afin de justifier qu'aucun fonds n'a été détourné à son profit.
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