MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à expertise à défaut pour la société Yag consult d'apporter un élément de preuve que l'expertise pourrait compléter, que le constat d'huissier de justice mettait en évidence des désordres, que M. [D] n'avait pas mis fin au contrat d'entreprise, qu'il pouvait poursuivre l'achèvement des travaux, que s'agissant d'un crédit affecté, le paiement des échéances devait être suspendu pour une durée de six mois, que M. [D] ne prouvait pas que le déblocage des fonds était postérieur à la signature du bon de commande, que n'ayant pu jouir de son logement, il devait lui être alloué la somme de 6000 euros de dommages et intérêts.
Cependant, en application du principe général selon lequel le droit spécial prime sur le droit commun ( lex specialia generalibus derogant) s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage portant sur des travaux de construction, l'exécution de ces travaux et leurs conséquences relèvent des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. [...]
En l'espèce, le 11 juillet 2022, M. [D] a confié à la société Yag Consult des travaux de «changement des tôles [de toiture] + accessoires, de changement des faux plafonds en PVC + évacuation, de gouttières, chauffe-eau et isolation, à réaliser dans les douze semaines» moyennant paiement de 49 900 euros TTC. Le 1er mars 2023, il a adressé une mise en demeure indiquant : «il est incontestable que votre obligation n'a pas été exécutée conformément aux exigences du contrat». Une conciliation a échoué le 16 mai 2023. Le 28 août 2023, il a fait constater les désordres et il a assigné, par acte des 30 avril et 3 mai 2024.
En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été signé contradictoirement par les parties. Cependant, le 19 septembre 2022, M. [D] a signé une attestation de livraison en marge du crédit souscrit. Il y atteste que la livraison du bien ou du service a été effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, qu'elle est intervenue le 19 septembre 2022, il reconnaît que conformément à l'article L.312-18 du code de la consommation, ses obligations au titre du contrat de crédit accessoire à la vente prennent effet à compter de la livraison ou de la fourniture de la prestation de service et sollicite la mise à disposition des fonds.
Autrement dit, à cette date, M. [D] a pris possession des travaux ainsi livrés et il a accepté de procéder au paiement de ces travaux. Il en résulte qu'une réception tacite a eu lieu le 19 septembre 2022.
L'ensemble des désordres relevés dans le procès-verbal d'huissier de justice sont des désordres apparents caractérisés par des défauts de finition des travaux : défaut de lissage du béton, défaut de ragréage, présence du bois de coffrage, présence d'un jour entre l'arase béton et le panneau de bois, présence d'amas de papier sous des chevrons, absence de pose des gouttières, éclats ou taches sur les murs outre des carrelages cassés, une applique et deux tables abîmées.
L'ensemble des désordres apparents relève de la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception. En l'état d'une réception tacite le 19 septembre 2022, l'action de M. [D] au titre des désordres apparents est prescrite et donc irrecevable.
Aux termes de l'article L 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
S'agissant de la suspension du crédit, dès lors que l'action au fond tendant à contester l'exécution du contrat principal est irrecevable, M. [D] doit être débouté de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de crédit. Le jugement est infirmé à ce titre.
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, M. [D] démontre qu'une applique a été cassée, deux tables abîmées et que des carrelages présentent des éclats, il réclame des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et du préjudice moral. La société Yag Consult ne conteste pas que ces dommages lui soient imputables. Elle a relaté dans ses écritures avoir proposé à M. [D] de financer l'enduisage à hauteur de 3 600 euros, selon devis qu'il avait remis, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, ce qu'il a refusé. Le préjudice moral n'est nullement démontré.
Compte tenu de ces éléments, la société Yag Consult doit être condamnée à payer M. [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant relevé que M. [D] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n'avait pas proposé d'opter. M. [D] et la société Yag Consult, succombent pour une part, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel, et de condamner M. [D] et la société Yag consult à en supporter chacun la moitié. Ce partage des dépens entre eux justifie de les débouter de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la société Crédit Moderne Antilles Guyane, qui n'est pas condamnée au paiement des dépens, elle a formé sa demande à ce titre contre une partie qui n'est pas dans la cause. Elle doit être déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.