MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel n'ayant pas pu être signifiée à la personne de la SAS Prodis France, le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur la recevabilité de la contestation de la SA Banque CIC Ouest
L'appelante affirme avoir émis une contestation de la proposition d'admission formulée par le mandataire judiciaire. Elle reproche au juge commissaire de ne pas avoir tenu compte de la réponse qu'elle avait adressée à celui-ci par lettre recommandée du 14 mars 2025. Elle déplore ne pas avoir été mise en mesure de faire valoir cet argument, à défaut d'avoir été convoquée à une audience devant le juge commissaire.
Selon l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le'mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
En l'espèce, suivant lettre recommandée du 3 mars 2025, dont'accusé réception du 5 mars 2025 (pièce n°3 de l'appelante), la SELARL MJ Corp en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Prodis France, a fait part de sa proposition de n'admettre que partiellement la créance déclarée par l'appelante en écartant l'admission de l'indemnité d'exigibilité de 7% du capital restant dû (article pages 9 et 10 du contrat), due notamment en cas de résolution du plan, liquidation judiciaire.
Néanmoins, suivant lettre recommandée du 14 mars 2025, reçue le 18 mars suivant par le mandataire judiciaire (pièce n°4 de l'appelante), la SA Banque CIC Ouest a répondu à cette proposition de rejet et a confirmé les termes de sa déclaration.
Il est donc bien justifié par l'appelante d'une réponse de sa part intervenue dans le délai légal de 30 jours qui avait commencé à courir le 5 mars 2025, et elle ne pouvait donc se voir interdire toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire.
Dès lors la dispense de convocation du créancier prévue par l'article R. 624-4 alinéa 2 du code de commerce n'avait lieu à s'appliquer.
Et il est constant que selon l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et que le non-respect du contradictoire à l'égard du créancier emporte la sanction de la nullité de l'ordonnance
Les conditions irrégulières de convocation ayant mis la SA Banque CIC Ouest dans l'incapacité de faire valoir des droits constituent une violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire.
Néanmoins, l'appelante ne sollicite pas l'annulation de l'ordonnance querellée.
En tout état de cause, par l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer au fond.
Sur l'admission des créances de la SA Banque CIC Ouest
L'appelante considère que les créances qu'elle a déclarées par lettre recommandée du 29 juillet 2024 (sa pièce n°2) au titre du prêt litigieux, doivent être admises dans les termes de sa déclaration de créance du 29 juillet 2024.
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
s'agissant de la créance déclarée au titre du capital restant dû,
Cette créance a fait l'objet d'une proposition d'admission pour son entier montant de la part du mandataire judiciaire de la SAS Prodis France, sans qu'aucune contestation n'ait été élevée.
Il apparaît au vu du tableau d'amortissement du prêt litigieux (pièce n°1 de l'appelante) que le capital restant dû avant l'échéance du 10 juillet 2024 est de 5 369,27 euros.
La créance déclarée par la SA Banque CIC Ouest pour la somme de 5 369,27 euros au titre du capital restant au 25 juin 2024, sera admise définitivement au passif de la SAS Prodis France, à titre chirographaire, pour ce montant.
S'agissant de la créance déclarée au titre de l'échéance impayée du 10 juin 2024,
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions.
Aucune demande n'étant articulée par la SAS Banque CIC Ouest au titre de cette créance au dispositif de ses conclusions devant la cour, il n'y a lieu de statuer sur ce point, étant relevé de surcroît que selon avis du greffe du tribunal des activités économiques du Mans en date du 19 juin 2025, notifiée à l'appelante (pièce n°6), la créance déclarée à ce titre a fait l'objet d'une admission sans contestation matérialisée par l'apposition de la signature du juge commissaire sur la liste des créances, dans les conditions prévues par l'article R. 624-3 du code de commerce.
S'agissant de la créance au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7% du capital restant dû
La SA Banque CIC Ouest a déclaré, au titre du prêt litigieux, 'pour'mémoire', une créance ... à titre chirographaire à échoir au titre de 'l'indemnité d'exigibilité de 7% du capital restant dû (article pages 9 et 10 du contrat), due notamment en cas de résolution du plan, liquidation judiciaire'.
Estimant que l'article L. 622-25 du code de commerce permet au créancier de déclarer une créance à échoir, et que la jurisprudence l'autorise à déclarer une créance éventuelle, l'appelante sollicite l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Prodis France de cette créance, soulignant qu'elle avait précisé sur sa déclaration de créance qu'elle ne serait due qu'en cas de résolution du plan ou de liquidation judiciaire. Elle se prévaut n'avoir fait qu'appliquer les dispositions contractuelles prévoyant la mise en oeuvre d'une telle indemnité en cas de fin prématurée du contrat au regard du terme convenu. Elle note que la SAS Prodis France a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire.
L'article L. 622-24 du code de commerce impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture d'adresser leur déclaration de créance dans un délai de deux mois à partir de la publication du jugement d'ouverture.
L'article L. 622-25 in limine du même code dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
La déclaration des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture a un domaine très général, qui s'étend aux créances éventuelles, quand bien même elles ne sont pas encore exigibles et qu'elles ne peuvent pas être précisément chiffrées au jour du jugement d'ouverture.