MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SCI Compagnie foncière du grand Ouest
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les intimées se prévalent de deux fins de non-recevoir en soulevant l'absence de qualité et le défaut d'intérêt à agir de l'appelante.
Selon l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt désigne le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur. Il doit être né et actuel et ne pas être hypothétique. Il est constant que l'intérêt au succès d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Si la qualité et l'intérêt à agir se confondent pour les actions dites non réservées, il n'en est pas de même pour toutes les autres, qui imposent d'examiner l'intérêt à agir et, si le défaut de la qualité est invoqué, comme en l'occurrence, le défaut de qualité de propriétaire.
L'intérêt à agir et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, ainsi que le soulignent les intimées, seul le propriétaire du store banne litigieux peut en principe demander l'indemnisation des dommages causés à cet équipement.
Un store banne se présente comme un dispositif de protection contre la lumière, en tissu (toile tendue) sur une structure articulée (bras), ce qui ressort des photographies communiquées et des éléments endommagés décrits sur le constat amiable s'agissant du bien en cause (pièces n°5 et 1).
Les intimées prétendent que, si l'appelante sollicite une indemnisation d'un préjudice matériel résultant d'un accident de la circulation, elle ne prouve pas sa qualité de propriétaire du store banne endommagé, ne faisant que procéder par voie d'affirmation. Elles considèrent que la qualité du propriétaire de cet équipement n'est toujours pas établie. Elles prétendent que le propriétaire du store banne apparaît être l'EURL [G] qui a rédigé le constat amiable, s'étonnant sinon que la MAAF, assureur du preneur, avec lequel a d'abord échangé la SA AIG Europe, ait diligenté une expertise peu après le sinistre.
Il appartient à la SCI Compagnie foncière du grand Ouest de rapporter la preuve de ce qu'elle était propriétaire dudit store banne, à la date de survenance de l'accident, soit au 20 décembre 2022.
Les parties ne débattent pas de la nature du store banne. Il sera admis, en particulier au regard de son caractère apparemment démontable, qu'il s'agit d'un bien meuble, dont la preuve de la propriété, incombant à l'appelante, demeure par principe libre et peut donc se faire par tous moyens, quelle que soit sa valeur, dès lors que le litige ne concerne pas des parties contractantes.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante produit l'acte de vente du 25 juillet 2019 (pièce n°14) par lequel elle a acquis les lots n°1 (local commercial avec vitrine en rez-de-chaussée), 6 (place de parking) et 11 (parties en sous-sol) de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 6], lieu où s'est produit l'accident et où se trouve situé, en façade au niveau du rez-de-chaussée, le store banne litigieux, selon le constat amiable. Cet acte, dans la désignation du bien acquis, ne mentionne en revanche pas de dispositif tel qu'un store banne.
L'appelante verse l'état des lieux d'entrée établi à la suite du bail commercial conclu avec l'EURL [G], signé le 6 janvier 2022 (pièce n°11). Cette pièce évoque pour la partie accueil, un 'rideau de fer électrique' en état de bon fonctionnement, mais cet équipement ne répond pas à la définition du store banne, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les photographies en noir et blanc annexées à cet état des lieux ne permettent pas d'identifier la présence d'un store banne.
Néanmoins, le constat d'huissier du 31 août 2018, établi à la requête de la SAS Laurimo (pièce n°14), en vue de dresser un état des lieux d'entrée de locaux commerciaux sis [Adresse 7], précédemment loués à l'association La Reposance, après l'avoir été au profit de la SA Mancelles d'habitation suivant bail antérieur conclu le 1er janvier 2006 et prolongé jusqu'au 31 août 2018, fait état en page 24 d'un 'store banne en état de fonctionnement avec décoloration du tissu'. L'appelante n'avait aucune raison d'en mentionner l'état si ce meuble ne lui appartenait pas.
De plus, les photographies en couleur qui y sont annexées, rapportées aux photographies du store banne endommagé (pièces n°5 et 6) qui y apparaît identique, permettent d'établir la préexistence du store banne litigieux au bail commercial conclu avec l'EURL [G].
Il est ainsi avéré que cette dernière n'a pas installé ce dispositif de protection solaire au cours de son bail commercial. L'absence de propriété de l'EURL [G] est encore confirmée par l'attestation du 4 septembre 2025 de la SA MAAF assurances (pièce n°21) précisant que ledit bien 'relève de la propriété du bailleur'.
Le juge de la mise en état a retenu qu'il n'était pas justifié que l'association La Reposance ou la copropriété ne puissent pas être propriétaires du store banne.
Cependant, il est observé que selon la clause 'améliorations en fin de bail', en page 60, du bail commercial signé le 26 septembre 2018 entre la SCI Laurimo et l'association sarthoise La Reposance (pièce n°14), il est précisé que 'tous les travaux, aménagements, améliorations, embellissements et décors quelconques qui auront pu être faits par le preneur en cours de bail, resteront, à la fin dudit bail, de quelque manière, et à quelque époque qu'elle arrive, la propriété du bailleur, sans aucune indemnité.'
Contrairement à l'analyse faite par le premier juge, il apparaît ainsi clairement exclu que l'association La Reposance, ancienne locataire du local jusqu'au 1er octobre 2021, puisse être propriétaire du store banne, ce qui se trouve confirmé par l'attestation du président de l'association Alliance (pièce n°24),
- sa nouvelle dénomination (pièce n°23) -, qui confirme le fait que le store banne était déjà fixé lors de son entrée dans les lieux, qu'il n'a fait l'objet d'aucune installation au cours de son bail et est resté en place à l'issue de celui-ci. Bien que cette attestation ne satisfasse pas à l'entièreté des conditions posées par l'article 202 du code de procédure civile, elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Certes, les attestations successives de la présidente de la SAS Artuit promotion (anciennement Laurimo) des 22 avril 2024 et 27 juin 2025, sont inopérantes, ainsi que le soutiennent les intimées, dès lors qu'elles se contredisent, puisque l'attestante y indique que le store banne est propriété de 'l'immeuble' dans la première, et du 'local commercial et non de l'immeuble', dans la seconde ; en plus de ne pas respecter les conditions de forme posées par l'article 202 du code de procédure civile.