MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelante demande l'annulation du jugement en invoquant le fait que le rapport du juge-commissaire a seulement été lu à l'audience et se contente d'indiquer « favorable à la demande d'annulation des actes accomplis pendant la période suspecte», ce qui ne vaudrait pas rapport à proprement parler, de'sorte que l'exigence de ce rapport posée par l'article R. 662-12, alinéa 1, du code de commerce n'aurait pas été satisfaite.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette prétention en application de l'article 915-2 du code de procédure civile alinéas 2 et 3, selon lequel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En effet, l'appelante n'a présenté cette demande que dans ses conclusions remises au greffe le 20 février 2026 soit postérieurement au 15 novembre 2025, date d'expiration du délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions.
Pour écarter l'irrecevabilité encourue, l'appelante invoque le dernier alinéa de l'article 915-2 selon lequel demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait. Elle fait valoir qu'il a été admis que peut constituer un fait nouveau au sens de ce texte une jurisprudence nouvelle advenue postérieurement aux premières conclusions et prétend que tel serait le cas en l'espèce.
Mais l'intimée répond à juste titre que la jurisprudence prétendument nouvelle dont se prévaut l'appelante n'est qu'un arrêt d'espèce d'une cour d'appel.
Il s'ensuit que la demande d'annulation du jugement est irrecevable.
Sur la nullité de la compensation en période suspecte
L'article L. 632-1-4° du code de commerce déclare nul tout paiement pour dette échue fait autrement qu'en espèce, effets de commerce, virements, bordereaux de cession '[V]' ou tout autre mode de paiement non communément admis dans les relations d'affaires.
Le liquidateur judiciaire invoque l'existence d'un paiement par compensation opéré le 31 août 2021 entre les créances réciproques des deux sociétés pour en demander l'annulation sur le fondement du texte précité.
Tout en se prévalant dans un second temps d'une compensation légale, l'appelante fait, d'abord, valoir que le liquidateur ne prouve pas l'existence d'une compensation, en considérant que le rapport du cabinet ACA Nexia lui est inopposable pour ne pas avoir été établi contradictoirement à son égard et que, comme pour une expertise extrajudiciaire, il ne peut être un élément de preuve s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
Mais ce rapport établi par un technicien dans le cadre prévu à l'article L.'621-9, alinéa 2, du code de commerce, n'est pas une expertise judiciaire soumises aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile pour une telle mesure d'instruction, ce sur quoi les parties s'accordent. Il est établi à titre de simple renseignement. Dans le cas présent, M. [M] a pu faire valoir ses observations lors des opérations menées par le cabinet d'expertise comptable désigné par le juge commissaire pour éclairer les organes de la procédure et le tribunal sur les opérations comptables de la débitrice, de même que les experts comptables de la société MG [U] ont pu formuler leurs propres observations, y'compris sur le pré-rapport ainsi que cela apparaît à la lecture de celui-ci. Ce'rapport produit au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties et ses annexes qui l'accompagnent, en particulier celle tenant aux comptes annuels de la société JCR qui le corrobore, peuvent servir de fondement à la décision.
Ce rapport met en évidence qu'une compensation de 60 000 euros apparaît dans le compte "débiteurs/créditeurs divers" 467 ouvert dans les livres de la société MG [U] avec le compte client JCR immo. Il n'est pas prétendu que ces comptes seraient erronés sur ce point. La preuve de ce qu'une compensation a été opérée, qui résulte des comptes de la société MG [U] au 31 août 2021, est'donc rapportée.
Toutefois, l'appelante rappelle ensuite, à juste titre, que la compensation légale qui, selon l'article 1347 du code civil, opère extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, est possible pendant la période suspecte. Ce n'est que lorsqu'elle est provoquée par la création d'une dette ou si les parties ont artificiellement créé les conditions de la compensation, manifestant la volonté d'échapper au sort commun, qu'elle tombe sous le coup des nullités de droit, ce qui n'est pas soutenu dans le cas présent par le liquidateur judiciaire.
L'appelante ajoute que le liquidateur ne rapporte pas la preuve que cette compensation serait intervenue dans des conditions anormales alors que les dettes réciproques étaient connexes et que la compensation légale se réalise dès que sont remplies les conditions de réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité et exigibilité et que l'effet automatique de la compensation n'a pas été remis en cause par la réforme du droit des contrats qui exige seulement que la compensation soit invoquée pour que son effet extinctif automatique se produise. Elle fait valoir que c'est au liquidateur qui invoque la nullité, de prouver que les conditions de la nullité sont réunies et que le liquidateur ne prouve pas que la compensation qui est intervenue, l'aurait été dans des conditions anormales ; qu'il'n'indique pas quel acte anormal serait intervenu entre les parties pour provoquer la compensation ni même quelle condition légale (réciprocité, certitude, liquidité, fongibilité ou exigibilité) aurait été manquante avant l'ouverture de la procédure.
Le liquidateur ne conteste pas l'existence de créances de la société JCR immo sur la société MG [U]. S'il observe que la société JCR immo se dispense d'apporter des précisions quant au type de compensation qui aurait pu valablement la libérer à hauteur de 60 000 euros, ce qui est inexact puisqu'elle invoque la compensation légale, il se borne à soutenir qu'aucune compensation légale ne peut intervenir tant qu'aucun des deux débiteurs ne l'a pas formellement invoquée auprès de l'autre et qu'en l'espèce, la société JCR immo n'apporte pas la preuve de ce qu'une compensation légale aurait été invoquée soit par elle, soit'par la société MG [U], avant qu'une procédure collective n'ait été ouverte au bénéfice de cette dernière.
Certes, les conditions de la compensation légale doivent être réunies au jour du jugement d'ouverture. Si ces conditions sont réunies avant, la'compensation légale peut jouer. Il n'est pas nécessaire de vérifier l'existence d'un lien de connexité entre les créances, cette exigence n'étant nécessaire qui si les conditions de la compensation ne sont pas réunies avant le jugement d'ouverture.
La question est donc circonscrite au point de savoir si, dès lors que la société JCR immo n'a invoqué la compensation des créances qu'après le jugement d'ouverture, la compensation légale peut néanmoins avoir jouée avant ce jugement.
Antérieurement à la réforme du droit des contrats, il était jugé que la nullité édictée par l'article L. 632-1, I, 4 ne s'appliquait pas à la compensation légale intervenue en période suspecte parce que cette compensation équivaut à un double paiement en espèces et s'opère de plein droit sans la volonté des parties, à concurrence de la plus faible, à l'instant où la seconde est venue à échéance ; qu'elle jouait donc même si elle était invoquée après le jugement d'ouverture car elle produisait son effet au moment de la réunion de toutes les conditions.