MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelante demande l'annulation du jugement en invoquant le fait que le rapport du juge-commissaire a seulement été lu à l'audience et se contente d'indiquer « favorable à la demande d'annulation des actes accomplis pendant la période suspecte », ce qui ne vaudrait pas rapport à proprement parler, de sorte que l'exigence de ce rapport posée par l'article R. 662-12, alinéa 1, du code de commerce n'aurait pas été satisfaite.
L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette prétention en application de l'article 915-2 du code de procédure civile alinéas 2 et 3, selon lequel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En effet, l'appelante n'a présenté cette demande que dans ses conclusions remises au greffe le 20 février 2026 soit postérieurement au 15 novembre 2025, date d'expiration du délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions.
Pour écarter l'irrecevabilité encourue, l'appelante invoque le dernier alinéa de l'article 915-2 selon lequel demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait. Elle fait valoir qu'il a été admis que peut constituer un fait nouveau au sens de ce texte une jurisprudence nouvelle advenue postérieurement aux premières conclusions et prétend que tel serait le cas en l'espèce.
Mais l'intimée répond à juste titre que la jurisprudence prétendument nouvelle dont se prévaut l'appelante n'est qu'un arrêt d'espèce d'une cour d'appel.
Il s'ensuit que la demande d'annulation du jugement est irrecevable.
Sur la nullité des paiements en période suspecte
Il n'est pas contesté que le montant des paiements directement reçus par la société Valor [M] de la société MG [M] pendant la période suspecte s'élève à 143 000 euros.
L'article L. 632-2 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-14 alinéa 1 du même code, dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Il s'agit d'une nullité facultative, soumise à l'appréciation du juge.
Il incombe au liquidateur judiciaire qui invoque la nullité des paiements effectués de prouver que le débiteur avait connaissance de la cessation des paiements de MG [M].
De son côté, l'appelante prétend qu'en juillet 2020, M. [K] n'avait pas conscience que la société MG [M] était en cessation des paiements. Le seul argument en ce sens qu'elle fait valoir est que si cela avait été le cas, il aurait déclaré l'état de cessation des paiements de la société MG [M] plus tôt et ne se serait pas défendu dans le cadre de l'action en report de la date de cessation des paiements.
Il ressort des éléments recueillis par le cabinet ACA Nexia sur lequel le tribunal s'est fondé dans son jugement définitif pour reporter la date de cessation des paiements au 1er juillet 2020, que le rapprochement entre l'actif disponible et le passif exigible montrait un différentiel négatif qui s'est régulièrement accru à compter de juillet 2020 où il était déjà de 90 986 euros, passant à 180 512 euros dès le mois suivant, à la suite de virements faits au profit de Valor [M] pour un total de 71 553 euros et plus précisément, que la société MG [M] présentait :
- une trésorerie quasi nulle voire négative dont l'analyse fait ressortir de nombreux incidents de paiement, dès octobre 2019 ;
- une absence de réserve de crédit ;
- un actif disponible de l'ordre de 50 000 euros en juillet 2020 et qui a été réduit par la suite, sauf en février suivant tout en restant limité à 59 564 euros ;
- un passif exigible dont le montant n'a cessé d'augmenter depuis novembre 2019, s'élevant à 140 448 euros en juillet 2020 pour atteindre en août 2021 un montant de 734 544 euros. Ce passif comprenait des dettes fiscales et surtout sociales dues à une absence de réglement de l'URSSAF dès octobre 2019, d'où un passif important déclaré par l'URSSAF et des dettes fournisseurs.
L'appelante fait valoir que le rapport du cabinet ACA Nexia ne lui est pas opposable parce qu'il n'a pas été établi contradictoirement à son égard et que pas plus que pour une expertise extrajudiciaire, il ne peut être un élément de preuve s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve.
Mais ce rapport établi par un technicien dans le cadre prévu à l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, n'est ni une expertise judiciaire ni même une mesure d'instruction au sens des articles 143 et suivants du code de procédure civile. Il est établi à titre de simple renseignement. Dans le cas présent, M. [K] a pu faire valoir ses observations lors des opérations menées par le cabinet d'expertise comptable désigné par le juge commissaire pour éclairer les organes de la procédure et le tribunal sur les opérations comptables de la débitrice, de même que les experts comptables de la société MG [M] ont pu formuler leurs propres observations, y compris sur le pré-rapport ainsi que cela apparaît à la lecture de celui-ci. Ce rapport et ses annexes ont été produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. En outre, dans le cas présent, ce rapport est étayé par les états financiers de la société MG [M] au 31 août 2020 qui font apparaître que :
- la TVA due par la société MG [M] au 31 août 2020 s'élevait à un montant de 308 474 euros, représentait près de 11 % du chiffre d'affaires total sur l'exercice allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020.
- les frais bancaires représentaient pour l'exercice clos au 31 août 2020 une somme de 11 146,88 euros, soit près de deux fois plus que sur l'exercice N-2 (à chiffre d'affaires quasi constant). Cette situation, ajoutée aux pénalités et amendes fiscales appliquées sur le même exercice clos au 31 août 2020, démontre que la société MG [M] a connu des difficultés importantes de trésorerie, caractéristiques d'un état de cessation des paiements.
- les dettes fiscales et sociales sont passées de 359 065 euros en fin d'exercice précédent à 634 404 euros au 31 août 2020.
De l'ensemble de ces éléments dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée devant la cour, il ressort que le dirigeant de la société MG [M] connaissait nécessairement l'état de cessation des paiements de cette société au 1er juillet 2020, qui transparaissait tant du niveau très faible de sa trésorerie que du défaut constant du paiement des charges sociales.
Or, ce dirigeant légal, M. [K], était également celui de la société Valor [M].
Certes, la connaissance de l'état de cessation des paiements exigée par l'article L. 632-2 du code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d'un paiement annulable et cette connaissance ne résulte pas nécessairement, lorsque le débiteur est une personne morale, de ce que le créancier a le même dirigeant si celui-ci n'est pas impliqué dans l'activité des deux sociétés. Mais dans le cas présent, il n'est pas prétendu que ce n'était pas M. [K] qui dirigeait réellement ces deux sociétés, les éléments du dossier faisant apparaître qu'il entreprenait toutes les démarches, de sorte qu'il sera retenu que la société Valor [M] n'ignorait pas que la société MG [M] était en état de cessation des paiements au 1er juillet 2020.