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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/00993

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les paiements par compensation effectués par une société en liquidation judiciaire peuvent-ils être déclarés nuls et inopposables ?

Principe retenu

Les paiements par compensation effectués avant l'ouverture de la procédure collective ne tombent pas sous le coup des nullités facultatives, à condition qu'ils n'aient pas été provoqués par la procédure. La cour a infirmé le jugement qui avait déclaré ces paiements nuls et inopposables.

Faits clés

  • La société MG [M] a déclaré une cessation des paiements avec un passif total de 1 588 783 euros.
  • Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 26 octobre 2021.
  • La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 14 juin 2022.
  • Des paiements par compensation ont été effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020.
  • Le montant des paiements contestés s'élève à 65 527 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable la demande d'annulation du jugement. Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - déclaré nuls et inopposables à la SELARL SBCMJ, ès qualités, les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, pour un montant de 65 527 euros, - condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ, ès qualités, la somme de 65 527 euros à titre de restitution, en reconstitution de l'actif de la société MG [M] en liquidation judiciaire. Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Rejette la demande de la SELARL SBCMJ, ès qualités, en nullité des paiements faits par compensation pendant la période suspecte. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SELARL SBCMJ, ès qualités, aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La SARL MG [M], ayant pour activités principales les travaux de maçonnerie, de carrelage, de placoplâtre et de pose de fenêtres, est détenue à 100 % par une société holding dénommée RD Finances SAS, laquelle détient également 100 % d'une société dénommée Valor [M] SAS, toutes ayant le même dirigeant légal, M. [X] [K]. La société Valor [M] exerce comme activité le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets et facturait à la société MG [M] des prestations techniques (traitement de matières / déchets). Le 25 octobre 2021, M. [K], agissant en sa qualité de gérant de la société MG [M], a établi une déclaration de cessation des paiements mentionnant un état de cessation des paiements au 15 mai 2021, avec un passif total de 1 588 783 euros (dont 1 038 704 euros de passif échu) pour un actif évalué à 767 816 euros et une trésorerie de 34,22 euros. Le 26 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société MG [M] en fixant provisoirement la date de l'état de cessation des paiements au 15 mai 2021 et en désignant la SELARL SBCMJ prise en la personne de Mme [E], en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL P2G prise en la personne de Mme [P], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur dans tous les actes relatifs à la gestion. Le 14 juin 2022, après une prorogation de la période d'observation et sur requête conjointe de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire au vu notamment du passif généré en période d'observation, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par ordonnance sur requête du 4 août 2022, notifiée à M. [K] en tant que représentant de la société MG [M], le juge-commissaire à la procédure collective de la société MG [M], en application de l'article L. 621-9 du code de commerce, a désigné le cabinet ACA Nexia en vue de déterminer comptablement la date de cessation des paiements de la société MG [M] et d'analyser les flux ayant pu exister entre la société MG [M] et les autres sociétés du groupe auquel elle appartient, notamment la société Valor [M]. Au vu du rapport du cabinet ACA Nexia remis le 29 septembre 2023, le tribunal de commerce du Mans a, par jugement du 26 janvier 2024, reporté la date de cessation des paiements de la société MG [M] au 1er juillet 2020. Ce jugement est devenu définitif. Dans son rapport, le cabinet ACA Nexia a également relevé que depuis la survenance de l'état de cessation des paiements de MG [M], la société Valor [M] avait bénéficié de 142 500 euros de paiements préférentiels entre juillet 2020 et juin 2021 et aurait procédé à une compensation entre les créances respectives. Le 11 juillet 2024, au vu des conclusions de ce rapport, la SELARL SBCMJ, ès qualités, a fait assigner la société Valor [M] devant le tribunal de commerce du Mans en nullité des paiements effectués pendant la période suspecte. Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a : - prononcé la nullité des paiements effectués par transferts de trésorerie directs par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, à hauteur de 143 000 euros, - déclaré ces paiements inopposables à la SELARL SBCMJ ès qualités, - condamné la société Valor [M] à payer à la SELARL SBCMJ ès qualités la somme de 143 000 euros à titre de restitution, en reconstitution de l'actif de la société MG [M] en situation de liquidation judiciaire, - déclaré nuls les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020, pour un montant de 65 527 euros, - déclaré les paiements par compensation effectués par la société MG [M] au bénéfice de la société Valor [M] à compter du 1er juillet 2020 pour un montant de 65 527 euros, inopposables à la SELARL SBCMJ ès qualités,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du jugement L'appelante demande l'annulation du jugement en invoquant le fait que le rapport du juge-commissaire a seulement été lu à l'audience et se contente d'indiquer « favorable à la demande d'annulation des actes accomplis pendant la période suspecte », ce qui ne vaudrait pas rapport à proprement parler, de sorte que l'exigence de ce rapport posée par l'article R. 662-12, alinéa 1, du code de commerce n'aurait pas été satisfaite. L'intimée soulève l'irrecevabilité de cette prétention en application de l'article 915-2 du code de procédure civile alinéas 2 et 3, selon lequel, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. En effet, l'appelante n'a présenté cette demande que dans ses conclusions remises au greffe le 20 février 2026 soit postérieurement au 15 novembre 2025, date d'expiration du délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions. Pour écarter l'irrecevabilité encourue, l'appelante invoque le dernier alinéa de l'article 915-2 selon lequel demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la révélation d'un fait. Elle fait valoir qu'il a été admis que peut constituer un fait nouveau au sens de ce texte une jurisprudence nouvelle advenue postérieurement aux premières conclusions et prétend que tel serait le cas en l'espèce. Mais l'intimée répond à juste titre que la jurisprudence prétendument nouvelle dont se prévaut l'appelante n'est qu'un arrêt d'espèce d'une cour d'appel. Il s'ensuit que la demande d'annulation du jugement est irrecevable. Sur la nullité des paiements en période suspecte Il n'est pas contesté que le montant des paiements directement reçus par la société Valor [M] de la société MG [M] pendant la période suspecte s'élève à 143 000 euros. L'article L. 632-2 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire sur renvoi de l'article L. 641-14 alinéa 1 du même code, dispose que les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Il s'agit d'une nullité facultative, soumise à l'appréciation du juge. Il incombe au liquidateur judiciaire qui invoque la nullité des paiements effectués de prouver que le débiteur avait connaissance de la cessation des paiements de MG [M]. De son côté, l'appelante prétend qu'en juillet 2020, M. [K] n'avait pas conscience que la société MG [M] était en cessation des paiements. Le seul argument en ce sens qu'elle fait valoir est que si cela avait été le cas, il aurait déclaré l'état de cessation des paiements de la société MG [M] plus tôt et ne se serait pas défendu dans le cadre de l'action en report de la date de cessation des paiements. Il ressort des éléments recueillis par le cabinet ACA Nexia sur lequel le tribunal s'est fondé dans son jugement définitif pour reporter la date de cessation des paiements au 1er juillet 2020, que le rapprochement entre l'actif disponible et le passif exigible montrait un différentiel négatif qui s'est régulièrement accru à compter de juillet 2020 où il était déjà de 90 986 euros, passant à 180 512 euros dès le mois suivant, à la suite de virements faits au profit de Valor [M] pour un total de 71 553 euros et plus précisément, que la société MG [M] présentait : - une trésorerie quasi nulle voire négative dont l'analyse fait ressortir de nombreux incidents de paiement, dès octobre 2019 ; - une absence de réserve de crédit ; - un actif disponible de l'ordre de 50 000 euros en juillet 2020 et qui a été réduit par la suite, sauf en février suivant tout en restant limité à 59 564 euros ; - un passif exigible dont le montant n'a cessé d'augmenter depuis novembre 2019, s'élevant à 140 448 euros en juillet 2020 pour atteindre en août 2021 un montant de 734 544 euros. Ce passif comprenait des dettes fiscales et surtout sociales dues à une absence de réglement de l'URSSAF dès octobre 2019, d'où un passif important déclaré par l'URSSAF et des dettes fournisseurs. L'appelante fait valoir que le rapport du cabinet ACA Nexia ne lui est pas opposable parce qu'il n'a pas été établi contradictoirement à son égard et que pas plus que pour une expertise extrajudiciaire, il ne peut être un élément de preuve s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve. Mais ce rapport établi par un technicien dans le cadre prévu à l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, n'est ni une expertise judiciaire ni même une mesure d'instruction au sens des articles 143 et suivants du code de procédure civile. Il est établi à titre de simple renseignement. Dans le cas présent, M. [K] a pu faire valoir ses observations lors des opérations menées par le cabinet d'expertise comptable désigné par le juge commissaire pour éclairer les organes de la procédure et le tribunal sur les opérations comptables de la débitrice, de même que les experts comptables de la société MG [M] ont pu formuler leurs propres observations, y compris sur le pré-rapport ainsi que cela apparaît à la lecture de celui-ci. Ce rapport et ses annexes ont été produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. En outre, dans le cas présent, ce rapport est étayé par les états financiers de la société MG [M] au 31 août 2020 qui font apparaître que : - la TVA due par la société MG [M] au 31 août 2020 s'élevait à un montant de 308 474 euros, représentait près de 11 % du chiffre d'affaires total sur l'exercice allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. - les frais bancaires représentaient pour l'exercice clos au 31 août 2020 une somme de 11 146,88 euros, soit près de deux fois plus que sur l'exercice N-2 (à chiffre d'affaires quasi constant). Cette situation, ajoutée aux pénalités et amendes fiscales appliquées sur le même exercice clos au 31 août 2020, démontre que la société MG [M] a connu des difficultés importantes de trésorerie, caractéristiques d'un état de cessation des paiements. - les dettes fiscales et sociales sont passées de 359 065 euros en fin d'exercice précédent à 634 404 euros au 31 août 2020. De l'ensemble de ces éléments dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée devant la cour, il ressort que le dirigeant de la société MG [M] connaissait nécessairement l'état de cessation des paiements de cette société au 1er juillet 2020, qui transparaissait tant du niveau très faible de sa trésorerie que du défaut constant du paiement des charges sociales. Or, ce dirigeant légal, M. [K], était également celui de la société Valor [M]. Certes, la connaissance de l'état de cessation des paiements exigée par l'article L. 632-2 du code de commerce est personnelle à chaque bénéficiaire d'un paiement annulable et cette connaissance ne résulte pas nécessairement, lorsque le débiteur est une personne morale, de ce que le créancier a le même dirigeant si celui-ci n'est pas impliqué dans l'activité des deux sociétés. Mais dans le cas présent, il n'est pas prétendu que ce n'était pas M. [K] qui dirigeait réellement ces deux sociétés, les éléments du dossier faisant apparaître qu'il entreprenait toutes les démarches, de sorte qu'il sera retenu que la société Valor [M] n'ignorait pas que la société MG [M] était en état de cessation des paiements au 1er juillet 2020.
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