MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Les appelants sollicitent, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance au motif qu'elle méconnaîtrait le droit de propriété tant de Mme [S] sur le véhicule Skoda octavia immatriculé [Immatriculation 1] que de M. [S] sur l'autorisation de stationnement dite « Licence Taxi » du 15 janvier 2013 n°2024-09.
Ils tirent de la combinaison des articles 544 et 545 du code civil, en rappelant que le droit de propriété est un droit constitutionnel, garanti par l'article 17 de la Convention des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article L. 642-19 du code de commerce qui prévoit que "le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7", une règle selon laquelle le juge commissaire ne peut ordonner la vente de biens n'appartenant pas au débiteur, sauf à excéder ses pouvoirs.
Mais le moyen tiré de la violation du droit de proprieté est un moyen qui se rapporte à l'application de la règle de droit pour déterminer si les biens non revendiqués dans le délai prévu à l'article L. 624-9 du code de commerce peuvent être appréhendés par la procédure collective et non aux pouvoirs du juge commissaire à qui il appartient d'autoriser ou non la vente aux enchères. Ce'moyen ne peut donc tendre qu'à l'infirmation de l'ordonnance et non à son annulation.
Aucun cause de nullité de l'ordonnance n'est établie.
Il s'ensuit que la demande d'annulation sera rejetée.
Sur le fond
Sur le moyen tiré du droit de propriété
Il est constant que Mme [S] apparaît sur la carte grise du véhicule véhicule Skoda octavia immatriculé [Immatriculation 1] comme en étant la propriétaire. Son droit de propriété sur ce véhicule n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire. Il résulte des explications des appelants que Mme [S] avait mis ce véhicule personnel à disposition de la SARL [E] [M].
De même, il ressort de l'arrêté n° 2024-09 produit au débat que l'autorisation de stationnement dite "licence taxi" du 15 janvier 2013 n° 2024-09 a été accordée par la commune de [Localité 8] à "M. [S] (Eos transport) pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ce que ne conteste pas davantage le liquidateur judiciaire.
Les appelants soutiennent que le juge commissaire ne pouvait ordonner la vente aux enchères de ces biens qui n'appartiennent pas à la débitrice.
Le liquidateur judiciaire oppose l'absence de revendication de ces biens conformément aux exigences de l'article L. 624-9 du code de commerce, rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 du même code, et aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Il se prévaut de la sanction de l'absence de revendication qui est l'inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété du revendicant.
En réponse, les appelants se prévallent des dispositions de L'article L.'624-10 du code de commerce aux termes desquelles "Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire connaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" en invoquant le fait que les véhicules figurent dans le fichier des cartes grises, ce qui vaudrait publicité prévue audit article. Ils estiment que la situation des véhicules automobiles est à cet égard assimilable à celle des aéronefs pour lesquels il a été jugé que, faisant l'objet d'une inscription sur un registre de l'aviation civile, leurs propriétaires étaient dispensé de se conformer à la procédure de revendication. Ils annalysent cette jurisprudence comme entrant dans le cadre de la dispense de revendication prévue à l'artocle L. 624-10 précité, au regard de la publicité assurée par ledit registre.
Le liquidateur judiciaire réplique que le registre des immatriculations ne peut pas être consulté par toute personne, de sorte que la jurisprudence sur les aéronefs ne peut trouver à s'appliquer.
L'article L. 624-9 du code de commerce qui impose la revendication des meubles dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective, a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l'objet le bien revendiqué. Il s'en infère que le propriétaire d'un bien figurant dans un registre tenu à la disposition du public et dont la publication vaut titre de propriété, n'a pas à suivre la procédure de revendication pour en réclamer la restitution.
Tel n'est pas le cas d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, communément appelé "carte grise", simple titre de police, qui résulte d'une obligation administrative (articles L.'322-1 et s. R 322-2 du code de la route) et qui ne constitue qu'une présomption de propriété du véhicule. Le fichier centralisant toutes les immatriculations des véhicules, qui est prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, n'est, en outre, pas consultable par tous. Ainsi, le fait que le certification d'immatriculation du véhicule soit au nom de Mme [S] ne la dispensait de procéder à la revendication de ce véhicule.
Par ailleurs, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité, laquelle est prévue dans l'intérêt des tiers.
L'article R. 624-15 dispose que, pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10,les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés selon les modalités qui leur sont applicables.
Dans le cas présent, les contrats qui liaient à la débitrice Mme [S] et M. [S] relativement aux biens dont ils sont propriétaires ne sont pas publiés, de sorte que Mme [S] et M. [S] n'étaient pas dispensés d'agir en revendication pour rendre leurs droits opposables à la procédure collective, peu'important, par ailleurs, que leurs droits ne soient ni douteux, ni litigieux.
En réalité, c'est la connaissance par le liquidateur judiciaire de la propriété du véhicule, à travers le certificat d'immatriculation dont le commissaire-priseur chargé de l'inventaire avait pris connaissance, que les appelants entendent opposer.
Mais la connaissance par le liquidateur judiciaire du droit de propriété d'un tiers sur un bien qui était dans le patrimoine apparant du débiteur au jour de l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas une cause d'exclusion de la procédure de revendication.
Les appelants font valoir que même à considérer que le véhicule ne relève pas des biens faisant l'objet d'un contrat publié, l'absence de revendication n'emporte pas transfert de propriété. Partant de ce que la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, ils en déduisent que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi. Ainsi, ils font valoir qu'en cas de vente aux enchères effective du véhicule, Mme [S] pourra demander la restitution du prix de vente entre les mains de l'acquéreur de mauvaise foi, sur le fondement du droit commun.
Le liquidateur judiciaire conteste cette appréciation de droit.
La sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu à l'article L.