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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/00980

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de cession d'une licence de taxi en liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Pour qu'une licence de taxi puisse être cédée en liquidation judiciaire, il est nécessaire que le débiteur en procédure collective exploite plusieurs autorisations et que le représentant légal ne conduise pas lui-même un véhicule. Si ces conditions ne sont pas remplies, la licence est considérée comme incessible.

Faits clés

  • La SARL [E] [M] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • Un véhicule Skoda Octavia et une licence taxi ont été identifiés comme actifs de la société.
  • Le représentant légal, M. [S], conduisait le véhicule et était titulaire de l'autorisation d'exploiter.
  • L'administrateur judiciaire a considéré que les conditions de cession de la licence n'étaient pas remplies.
  • La cour a réformé l'ordonnance concernant la vente aux enchères de la licence taxi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise. Confirme cette ordonnance sauf en ce qu'elle a autorisé la vente aux enchères de l'autorisation de stationnement dite "licence taxi" du 15 janvier 2013 n° 2024-09 accordée par la commune de [Localité 8] à M. [S]. Statuant à nouveau de ce chef, Déclare cette autorisation incessible. Dit que les dépens d'appel d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La SARL [E] [M] exerçait une activité de taxi et de transports sanitaires agréés et avait pour associés M. [A] [S], gérant, et son épouse, Mme [Y] [U]. Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [E] [M] et a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Mme'[O] en qualité de mandataire judiciaire. Le 16 mai 2024, un inventaire descriptif des biens dépendant de la procédure collective a été dressé par Maître [V], commisseur-priseur judiciaire, faisant apparaître un véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 1] ainsi qu'une autorisation de stationnement dite "licence taxi" du 15 janvier 2013 n° 2024-09 accordée par la commune de [Localité 8]. Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal a ordonné la poursuite de la période d'observation et a désigné la SELAS Ajire, prise en la personne de M.'Legout, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. Par jugement du 31 mars 2025, un plan de cession a été arrêté par le tribunal des activités économiques du Mans au profit de M. [K] qui n'a pas repris la totalité des actifs dépendants de la procédure collective, en particulier, le véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 1] et l'autorisation de stationnement dite "licence taxi" du 15 janvier 2013 n° 2024-09. Le tribunal des activités économiques du Mans a alors converti le redressement judiciaire de [E] [M] en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL SBCMJ prise en la personne de Mme [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 10 avril 2025, Mme [O] a déposé une requête au juge commissaire afin d'être autorisée à vendre aux enchères publiques l'actif mobilier résiduel à la suite de la cession au profit de M. [K]. Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge commissaire a : - commis Maître [V] - [Adresse 5], commissaire de justice, aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques l'actif mobilier résiduel suite à la cession de [E] [M], - dit que les frais de I'inventaire et de cette vente seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, - autorisé le commissaire priseur à établir des factures mentionnant la T.V.A. et à la reverser à l'administration fiscale, - qu'à ce titre, ce dernier devra lever un état des inscriptions de crédit-bail, crédits et autres gages auprès du greffe du tribunal compétent et effectuer toutes diligences aux fins de cession des actifs mobiliers, y compris des éléments grevés d'inscriptions, tout en réservant de la vente les biens à propos desquels se révèlerait la revendication de tiers, - dit que pour ce qui concerne les éléments appartenant à des tiers au titre de contrats publiés, le commissaire priseur se rapprochera desdits tiers afin d'obtenir leur accord en vue de la réalisation desdits biens, - dit que le commissaire priseur devra faire le nécessaire pour assurer la préservation et la sécurité des objets mobiliers à céder et des locaux dans lesquels ils sont entreposés, en veillant à ce que les opérations de vente et d'enlèvement n'engendrent aucune dégradation, ni des biens ni des locaux, - dit que le commissaire priseur devra faire toutes diligences s'il lui apparaît que le(s) site(s) exploités relève(nt) ou est (sont) susceptible(s) de'relever de la législation sur les Installations classées pour la protection de l'environnement, - dit que ledit commissaire priseur devra faire arrêter par nous, juge commissaire, sa rémunération conformément aux dispositions de l'article R.621-23 alinéa 2 et suivants. - dit que cette ordonnance sera notifiée par le greffier : - au débiteur, - au commissaire priseur désigné, - au liquidateur, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance Les appelants sollicitent, à titre principal, l'annulation de l'ordonnance au motif qu'elle méconnaîtrait le droit de propriété tant de Mme [S] sur le véhicule Skoda octavia immatriculé [Immatriculation 1] que de M. [S] sur l'autorisation de stationnement dite « Licence Taxi » du 15 janvier 2013 n°2024-09. Ils tirent de la combinaison des articles 544 et 545 du code civil, en rappelant que le droit de propriété est un droit constitutionnel, garanti par l'article 17 de la Convention des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et de l'article L. 642-19 du code de commerce qui prévoit que "le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7", une règle selon laquelle le juge commissaire ne peut ordonner la vente de biens n'appartenant pas au débiteur, sauf à excéder ses pouvoirs. Mais le moyen tiré de la violation du droit de proprieté est un moyen qui se rapporte à l'application de la règle de droit pour déterminer si les biens non revendiqués dans le délai prévu à l'article L. 624-9 du code de commerce peuvent être appréhendés par la procédure collective et non aux pouvoirs du juge commissaire à qui il appartient d'autoriser ou non la vente aux enchères. Ce'moyen ne peut donc tendre qu'à l'infirmation de l'ordonnance et non à son annulation. Aucun cause de nullité de l'ordonnance n'est établie. Il s'ensuit que la demande d'annulation sera rejetée. Sur le fond Sur le moyen tiré du droit de propriété Il est constant que Mme [S] apparaît sur la carte grise du véhicule véhicule Skoda octavia immatriculé [Immatriculation 1] comme en étant la propriétaire. Son droit de propriété sur ce véhicule n'est pas contesté par le liquidateur judiciaire. Il résulte des explications des appelants que Mme [S] avait mis ce véhicule personnel à disposition de la SARL [E] [M]. De même, il ressort de l'arrêté n° 2024-09 produit au débat que l'autorisation de stationnement dite "licence taxi" du 15 janvier 2013 n° 2024-09 a été accordée par la commune de [Localité 8] à "M. [S] (Eos transport) pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ce que ne conteste pas davantage le liquidateur judiciaire. Les appelants soutiennent que le juge commissaire ne pouvait ordonner la vente aux enchères de ces biens qui n'appartiennent pas à la débitrice. Le liquidateur judiciaire oppose l'absence de revendication de ces biens conformément aux exigences de l'article L. 624-9 du code de commerce, rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l'article L. 641-14 du même code, et aux termes duquel la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Il se prévaut de la sanction de l'absence de revendication qui est l'inopposabilité à la procédure collective du droit de propriété du revendicant. En réponse, les appelants se prévallent des dispositions de L'article L.'624-10 du code de commerce aux termes desquelles "Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire connaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" en invoquant le fait que les véhicules figurent dans le fichier des cartes grises, ce qui vaudrait publicité prévue audit article. Ils estiment que la situation des véhicules automobiles est à cet égard assimilable à celle des aéronefs pour lesquels il a été jugé que, faisant l'objet d'une inscription sur un registre de l'aviation civile, leurs propriétaires étaient dispensé de se conformer à la procédure de revendication. Ils annalysent cette jurisprudence comme entrant dans le cadre de la dispense de revendication prévue à l'artocle L. 624-10 précité, au regard de la publicité assurée par ledit registre. Le liquidateur judiciaire réplique que le registre des immatriculations ne peut pas être consulté par toute personne, de sorte que la jurisprudence sur les aéronefs ne peut trouver à s'appliquer. L'article L. 624-9 du code de commerce qui impose la revendication des meubles dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure collective, a pour finalité de rendre opposable à la procédure collective le droit de propriété dont fait l'objet le bien revendiqué. Il s'en infère que le propriétaire d'un bien figurant dans un registre tenu à la disposition du public et dont la publication vaut titre de propriété, n'a pas à suivre la procédure de revendication pour en réclamer la restitution. Tel n'est pas le cas d'un certificat d'immatriculation d'un véhicule, communément appelé "carte grise", simple titre de police, qui résulte d'une obligation administrative (articles L.'322-1 et s. R 322-2 du code de la route) et qui ne constitue qu'une présomption de propriété du véhicule. Le fichier centralisant toutes les immatriculations des véhicules, qui est prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, n'est, en outre, pas consultable par tous. Ainsi, le fait que le certification d'immatriculation du véhicule soit au nom de Mme [S] ne la dispensait de procéder à la revendication de ce véhicule. Par ailleurs, le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité, laquelle est prévue dans l'intérêt des tiers. L'article R. 624-15 dispose que, pour bénéficier des dispositions de l'article L. 624-10,les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés selon les modalités qui leur sont applicables. Dans le cas présent, les contrats qui liaient à la débitrice Mme [S] et M. [S] relativement aux biens dont ils sont propriétaires ne sont pas publiés, de sorte que Mme [S] et M. [S] n'étaient pas dispensés d'agir en revendication pour rendre leurs droits opposables à la procédure collective, peu'important, par ailleurs, que leurs droits ne soient ni douteux, ni litigieux. En réalité, c'est la connaissance par le liquidateur judiciaire de la propriété du véhicule, à travers le certificat d'immatriculation dont le commissaire-priseur chargé de l'inventaire avait pris connaissance, que les appelants entendent opposer. Mais la connaissance par le liquidateur judiciaire du droit de propriété d'un tiers sur un bien qui était dans le patrimoine apparant du débiteur au jour de l'ouverture de sa procédure collective, n'est pas une cause d'exclusion de la procédure de revendication. Les appelants font valoir que même à considérer que le véhicule ne relève pas des biens faisant l'objet d'un contrat publié, l'absence de revendication n'emporte pas transfert de propriété. Partant de ce que la sanction de l'absence de revendication dans le délai légal n'est pas le transfert du droit de propriété au profit du débiteur mais son inopposabilité à la procédure collective de ce dernier, ils en déduisent que le propriétaire, qui n'a pas revendiqué son bien dans le délai légal, est fondé à en obtenir la restitution contre le tiers acquéreur de mauvaise foi. Ainsi, ils font valoir qu'en cas de vente aux enchères effective du véhicule, Mme [S] pourra demander la restitution du prix de vente entre les mains de l'acquéreur de mauvaise foi, sur le fondement du droit commun. Le liquidateur judiciaire conteste cette appréciation de droit. La sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu à l'article L.
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