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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte reçu le 30 août 2016 par M. [P], notaire associé de la Selarl [Y] [P], à Yvré-l'Evêque, la SCI [M] a consenti à MM. [I] et [U] [Q] et à la société Steromasa, associés agissant au nom et pour le compte d'une société en formation, la SARL Cycle Box Le Mans, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 4] à Saint-Saturnin (72) ainsi qu'une promesse de vente de ces mêmes locaux au prix de 310 000 euros, étant stipulé que le preneur pourra lever l'option "à compter du 24ème mois de location".
Cet acte comporte une clause compromissoire aux termes de laquelle à l'occasion d'un différend qui pourrait intervenir entre elles, les parties désigneront chacune un arbitre, lesquels désigneront eux-mêmes un troisième arbitre (...), précision étant donnée que les parties, du fait de leur soumission à la convention, renoncent à toute action devant les tribunaux de droit commun relativement au contrat qui fait l'objet de l'acte et que l'arbitrage ne pourra porter sur un différend relatif à l'inexécution d'une disposition d'ordre public.
En cours d'exécution du bail, la SARL Cycle Box Le Mans a contesté le montant des loyers et charges.
Par lettre du 17 mars 2022 avec avis de réception du 18 mars suivant, la SARL Cycle Box Le Mans a notifié à la SCI [M] la levée de l'option d'achat mais, en dépit d'une mise en demeure de son conseil signifiée à la SCI [M] le 4 octobre 2022, elle s'est heurtée au refus de vendre de celle-ci qui lui a opposé la tardiveté de la levée de l'option intervenant plus de six ans après la signature du bail, en invoquant une erreur de plume du rédacteur de l'acte sur la durée de l'option.
Le 16 août 2023, la SARL Cycle Box Le Mans a assigné la SCI [M], d'une part, en remboursement des sommes qu'elle estimait avoir trop versées au titre de l'entretien des espaces verts, d'autre part, en vue de voir déclarer parfaite la vente de l'immeuble, et, en conséquence, voir condamner la SCI [M] à signer l'acte authentique de vente, demandant, en outre, de déclarer inapplicable la clause d'arbitrage.
Le 8 janvier 2024, la SCI [M] a appelé en garantie la SELARL [Y] [P] en lui reprochant un manquement en tant que rédacteur de l'acte.
Les deux instances ont été jointes.
La SELARL [Y] [P] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'incompétence de la juridiction étatique et d'un incident d'irrecevabilité de l'action de la SARL Cycle Box Le Mans pour défaut de qualité à agir.
De son côté, la SCI [M] a soulevé la prescription de l'action en répétition de l'indu.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté l'exception d'incompétence présentée par la SELARL [Y] [P],
- rejeté la fin de non recevoir présentée en défense relative à un défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans,
- déclaré prescrites les demandes présentées par la SARL Cyclebox Le Mans portant sur le remboursement des sommes versées au titre de l'entretien des espaces verts antérieures au 16 août 2018,
- débouté les parties de leur demande respective de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens suivront le sort de ceux du fond,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 mai 2025 - 9 heures pour conclusions de Me [C].
Par déclaration du 31 mars 2025, la SELARL [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en l'attaquant en ce qu'elle a rejeté tant l'exception d'incompétence que la fin de non recevoir relative à un défaut de qualité à agir de la SARL Cyclebox Le Mans, a débouté les parties de leurs demandes respectives de paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à la mise en état ; intimant la SARL Cyclebox Le Mans et la SCI [M].
Les parties ont conclu.
La SCI [M] a formé appel incident.
Une ordonnance du 23 février 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.