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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI les Amoureux, dont M. [Z] [L] et Mme [B] [E], épouse [L], sont associés, est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et d'un gîte situés [Adresse 3] à Martigné-Briand commune de Terranjou (49540).
Les époux [L] ont confié à la SARL Ambiance Confort Energies (ci-après le chauffagiste) la fourniture et la pose d'équipements de chauffage central comme suit :
- devis n° 5662 en date du 31 mars 2021, d'un montant de 28'497,32'euros TTC, pour la fourniture, la pose et l'installation d'une chaudière à granulés de 32 Kw de marque Okofen destinée au chauffage de la maison et de l'eau de la piscine ainsi que d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière,
- devis n° 56666 en date du 31 mars 2021, d'un montant de 26'319,74'euros TTC, pour la fourniture, la pose et l'installation d'une chaudière à granulés de 25 Kw de marque Okofen destinée au chauffage du gîte ainsi que d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière.
Après la réalisation des travaux, le chauffagiste a établi trois factures comme suit :
- une facture n° F11240 du 17 décembre 2021, d'un montant de 20'268,17 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans la maison principale,
- une facture n° F11241 du 17 décembre 2021, d'un montant de 18'423,74 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans le gîte,
- une facture n° F11283 du 23 décembre 2021, d'un montant de 5'157,74''euros TTC, correspondant à un complément de travaux dans la maison principale.
Suivant procès-verbaux en date du 23 décembre 2021, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves.
M. [L] ayant fait part du dysfonctionnement des chaudières au chauffagiste, celui-ci et la société Planète claire, agissant pour la société Okofen, sont intervenus à son domicile aux mois de février et mars 2022, notamment pour mettre à jour les logiciels desdites chaudières.
Suivant devis n° 6966 en date du 8 mars 2022 d'un montant de 588,90'euros TTC, les époux [L] ont confié au chauffagiste le remplacement du ballon d'eau chaude du gîte par un ballon de capacité supérieure de 500 litres.
Le 24 février 2023, le chauffagiste a établi une facture n° F13447 d'un'montant de 411,90 euros TTC correspondant aux travaux de remplacement du ballon sanitaire du gîte.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er mars 2023, le chauffagiste a mis en demeure les époux [L] de lui régler la somme totale de 8 236,55 euros TTC au titre du solde des marchés, déduction faite d'un avoir d'un montant de 1 238,28 euros sur la facture n° F11283.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, le'chauffagiste a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de le voir notamment condamné au paiement du solde de la facture des travaux outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [L] et la SCI Les Amoureux (ci-après la SCI) ont sollicité du juge de la mise en état de voir :
- décerner acte à la SCI Les Amoureux de son intervention volontaire,
- ordonner une expertise,
- rejeter la demande de provision du chauffagiste,
- condamner le chauffagiste à payer à M. [L] et à la SCI une somme de 1 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le chauffagiste a demandé au juge de la mise en état de voir notamment rejeter l'intervention volontaire de la SCI, de débouter M. [L] de sa demande d'expertise et de le condamner à lui verser une provision de 9 474,43'euros.
Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 4],