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Cour d'appel, chambre a - civile, 12 mai 2026 — n° 24/01942

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du défaut d'exécution des réserves sur l'obligation de paiement des factures dans un contrat de travaux ?

Principe retenu

Le défaut de reprise des réserves et l'invocation de désordres importants par le maître d'ouvrage constituent des contestations sérieuses sur l'obligation de paiement du solde des factures. En conséquence, une demande de provision peut être rejetée.

Faits clés

  • La SCI les Amoureux a confié à la SARL Ambiance Confort Energies la fourniture et la pose de chaudières.
  • Des réserves ont été émises lors de la réception des travaux.
  • Les chaudières installées présentent des dysfonctionnements importants.
  • Les époux [L] n'utilisent plus les chaudières en raison des désordres.
  • Le chauffagiste n'a pas poursuivi les démarches pour remédier aux problèmes signalés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [Z] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DONNE acte à la SCI les Amoureux de son intervention volontaire ; DEBOUTE la SARL Ambiance Confort Energies de sa demande de provision ; CONDAMNE la SARL Ambiance Confort Energies aux dépens d'appel'; DEBOUTE la SCI les Amoureux de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance'; DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI les Amoureux, dont M. [Z] [L] et Mme [B] [E], épouse [L], sont associés, est propriétaire d'un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation et d'un gîte situés [Adresse 3] à Martigné-Briand commune de Terranjou (49540). Les époux [L] ont confié à la SARL Ambiance Confort Energies (ci-après le chauffagiste) la fourniture et la pose d'équipements de chauffage central comme suit : - devis n° 5662 en date du 31 mars 2021, d'un montant de 28'497,32'euros TTC, pour la fourniture, la pose et l'installation d'une chaudière à granulés de 32 Kw de marque Okofen destinée au chauffage de la maison et de l'eau de la piscine ainsi que d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière, - devis n° 56666 en date du 31 mars 2021, d'un montant de 26'319,74'euros TTC, pour la fourniture, la pose et l'installation d'une chaudière à granulés de 25 Kw de marque Okofen destinée au chauffage du gîte ainsi que d'un ballon d'eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière. Après la réalisation des travaux, le chauffagiste a établi trois factures comme suit : - une facture n° F11240 du 17 décembre 2021, d'un montant de 20'268,17 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans la maison principale, - une facture n° F11241 du 17 décembre 2021, d'un montant de 18'423,74 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans le gîte, - une facture n° F11283 du 23 décembre 2021, d'un montant de 5'157,74''euros TTC, correspondant à un complément de travaux dans la maison principale. Suivant procès-verbaux en date du 23 décembre 2021, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves. M. [L] ayant fait part du dysfonctionnement des chaudières au chauffagiste, celui-ci et la société Planète claire, agissant pour la société Okofen, sont intervenus à son domicile aux mois de février et mars 2022, notamment pour mettre à jour les logiciels desdites chaudières. Suivant devis n° 6966 en date du 8 mars 2022 d'un montant de 588,90'euros TTC, les époux [L] ont confié au chauffagiste le remplacement du ballon d'eau chaude du gîte par un ballon de capacité supérieure de 500 litres. Le 24 février 2023, le chauffagiste a établi une facture n° F13447 d'un'montant de 411,90 euros TTC correspondant aux travaux de remplacement du ballon sanitaire du gîte. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er mars 2023, le chauffagiste a mis en demeure les époux [L] de lui régler la somme totale de 8 236,55 euros TTC au titre du solde des marchés, déduction faite d'un avoir d'un montant de 1 238,28 euros sur la facture n° F11283. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, le'chauffagiste a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d'Angers aux fins de le voir notamment condamné au paiement du solde de la facture des travaux outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [L] et la SCI Les Amoureux (ci-après la SCI) ont sollicité du juge de la mise en état de voir : - décerner acte à la SCI Les Amoureux de son intervention volontaire, - ordonner une expertise, - rejeter la demande de provision du chauffagiste, - condamner le chauffagiste à payer à M. [L] et à la SCI une somme de 1 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le chauffagiste a demandé au juge de la mise en état de voir notamment rejeter l'intervention volontaire de la SCI, de débouter M. [L] de sa demande d'expertise et de le condamner à lui verser une provision de 9 474,43'euros. Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SCI [Adresse 4],

Motivations de la décision

MOTIVATION I- Sur l'intervention volontaire de la SCI Les dispositions de l'ordonnance dont appel ayant considéré que l'intervention volontaire de la SCI était faite à titre principal ne sont pas critiquées. Dans ces conditions, pour être recevable, la SCI doit disposer d'un droit d'agir relativement à la prétention qu'elle forme en application de l'article 329 du code de procédure civile. En l'espèce, la cour ne peut apprécier la recevabilité de cette intervention qu'au regard de la seule prétention de la SCI dont elle a connaissance, alors'qu'elle ne dispose que des conclusions d'appel et de l'ordonnance dont appel, à savoir la demande d'expertise. Or, les appelants justifient que la SCI est propriétaire de l'immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés mais également de ce qu'elle a payé la somme de 35 146,72 euros au chauffagiste en avril 2022 au titre des travaux sur la chaudière. Au regard de ces éléments, la SCI dispose d'un intérêt à agir pour apprécier les travaux réalisés dans son immeuble et qu'elle a au moins pour partie financés. En conséquence, l'ordonnance sera infirmée et ce qu'elle a déclaré l'intervention volontaire de la SCI irrecevable et la cour, statuant à nouveau, décernera acte à celle-ci de son intervention volontaire conformément à la seule demande faite à cet égard en cause d'appel. II- Sur la demande de provision L'article 789 3° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état notamment pour ' accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable'. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [L] n'a pas acquitté le solde des factures du chauffagiste et qu'il reste devoir une somme de 9 474,83'euros telle que retenue par le premier juge. Il résulte de l'ordonnance entreprise que le premier juge n'a pas limité la demande de provision sur le fondement du droit à garantie du fait des réserves faites à la réception mais en application de l'article 1220 du code civil. Or, cet article dispose que 'Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.' L'intimé ne conteste pas l'applicabilité de ce texte au présent litige. La cour relève que les procès verbaux de réception font état de réserves ; qu'aucun élément ne vient établir une levée de ces réserves ; que M. [L] s'est fondé sur ces défauts pour s'opposer au paiement du solde des factures dans son courrier électronique du 13 janvier 2023 ; qu'à la suite d'une réunion de février 2023 avec le chauffagiste celui-ci n'a pas transmis l'étude thermique contrairement à son engagement et qu'aucune intervention sur le matériel n'est justifiée ; que dès juin 2023 M. [L] s'est plaint d'un défaut de fonctionnement total des chaudières ; que les deux chaudières n'étaient pas en fonctionnement lors de réunion d'expertise du 15 octobre 2025. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré les demandes de M.'[L], le chauffagiste n'a pas poursuivi les démarches et que les époux [L] n'utilisent plus les chaudières installées du fait des désordres qu'ils invoquent. En conséquence, le défaut de reprise des réserves comme l'invocation de désordres suffisamment importants pour que les époux [L] n'utilisent plus les deux chaudières constituent des contestations sérieuses sur l'obligation à paiement du solde des factures. Dans ces conditions, il convient de rejeter toute demande de provision de sorte que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande à ce titre du chauffagiste. III- Sur les dépens et les frais irrépétibles Le chauffagiste qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. A ce stade de la procédure, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point et que, pour ces mêmes considérations d'équité, la cour rejettera la demande de la SCI pour les frais irrépétibles de première instance dans le cadre de l'incident et les demandes des parties pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
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