Cour d'appel, chambre a - civile, 12 mai 2026 — n° 21/00328
Synthèse de la décision
Question juridique
Le vendeur est-il responsable des vices cachés d'un véhicule vendu à un acheteur ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés affectant la chose vendue, sauf preuve de la connaissance du vice par le vendeur. En l'absence de preuve de cette connaissance, le vendeur ne peut être tenu responsable.
Faits clés
- Vente d'un véhicule Renault espace pour 2 400 euros
- L'acheteur se plaint de problèmes après la vente
- Expertise amiable réalisée le 28 avril 2017
- Assignation du vendeur en référé pour expertise judiciaire
- Annulation de la vente pour vice caché prononcée par le tribunal
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande de dire que les frais de restitution comprendront les frais de gardiennage du véhicule ;
DEBOUTE M. [N] [E] de sa demande supplémentaire au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement formée en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à M. [N] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';
DEBOUTE M. [Y] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 décembre 2016, M. [N] [E] (ci-après l'acheteur) a acheté à M. [Y] [X] (ci-après le vendeur) un véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 31 mars 2005 pour un montant de 2 400 euros.
Se plaignant de divers problèmes apparus dans les jours suivants la vente et à défaut d'accord avec le vendeur, l'acheteur a fait diligenter une expertise amiable qui s'est tenue le 28 avril 2017.
L'acheteur a ensuite fait assigner le vendeur en référé par acte du 29 août 2017 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire qui a été mise en 'uvre par ordonnance du 18 décembre 2017. L'expert a déposé son rapport le 2'octobre 2018.
Par acte du huissier de justice en date du 30 avril 2019, l'acheteur a fait citer le vendeur devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins de le voir condamner à lui restituer le prix de vente outre diverses sommes au titre des frais de réparation, de location d'un véhicule de remplacement, ainsi que de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a :
- prononcé l'annulation pour vice caché de la vente du 3 décembre 2016 du véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 2 400'euros intervenue entre l'acheteur et le vendeur,
- ordonné en conséquence à l'acheteur de restituer au vendeur, aux frais de ce dernier, le véhicule Renault espace immatriculé [Immatriculation 1],
- dit qu'à défaut pour le vendeur d'avoir récupéré le véhicule à l'expiration d'un délai de 45 jours suivant la signification du jugement, le véhicule sera réputé abandonné par le vendeur et l'acheteur pourra en disposer librement,
- condamné le vendeur à payer à l'acheteur :
' à titre principal la somme de 2 400 euros assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'acheteur du surplus de ses demandes,
- condamné le vendeur au paiement des entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le juge a considéré que les termes de la mention du certificat de cession ne pouvaient s'analyser en une clause valide d'exonération de garantie des vices cachés ; que les défauts affectant la pièce de remplacement de la vanne EGR constituaient un vice caché au regard du coût de remplacement de cette vanne correspondant à plus du tiers du prix du véhicule.
Le juge a rejeté les demandes en paiement des frais annexes considérant qu'il n'était pas établi que le vendeur avait connaissance du défaut affectant la vanne de remplacement.
Le 15 février 2021, le vendeur a interjeté appel, par voie électronique, de'cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'il a débouté l'acheteur du surplus de ses demandes, intimant dans ce cadre l'acheteur.
Par conclusions du 26 juillet 2021, l'acheteur a formé appel incident du jugement en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre des frais de réparation, des frais de location d'un véhicule de remplacement, de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026 pour l'audience rapporteur du 9 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 22 octobre 2021, le'vendeur demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la garantie des vices cachés s'appliquait en raison du remplacement de la vanne EGR par une pièce d'occasion et en conséquence en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente avec restitution du prix de vente et restitution du véhicule,
Motivations de la décision
MOTIVATION
I- Sur la demande d'annulation de la vente pour vices cachés
A) Sur l'existence d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés
L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.'
En application de ce texte, une clause d'exclusion de garantie peut être valablement conclue entre non professionnels ou entre professionnels de la même spécialité. Il appartient au vendeur qui se prévaut de cette clause d'exclusion de la garantie de la démontrer en application de l'article 1353 du code civil.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été formalisé entre les parties de sorte qu'il convient, afin d'apprécier la souscription d'une telle clause, d'analyser les échanges avant et au moment de la vente.
L'annonce de la mise en vente sur le site le bon coin précisait 'je vend un grand espace 4 3l v6 dci dans l'état il y a la valve egr à changer plus deux pneus avant au prix de 2500 euros a débattre' (sic). Cette annonce manifeste clairement la défectuosité de la valve egr et des pneus et donc l'absence de garantie supposée les concernant. Cependant, il ressort par la suite des échanges entre les parties que le vendeur a procédé ultérieurement au changement de la vanne et que l'acheteur en était informé de sorte que le vendeur ne peut plus se prévaloir du libellé de l'annonce pour soutenir l'existence d'une exclusion de garantie au titre de la vanne.
Par ailleurs, le certificat d'immatriculation barré et signé comporte la mention 'vendu le 3/12/2016 dans l'état avec contrôl à 16h05 minutes' (sic). C'est par une motivation pertinente que le premier juge a retenu que cette mention ambigüe ne constituait pas une clause valide d'exclusion de garantie.
En l'absence d'autre élément en ce sens, c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la garantie des vices cachés s'appliquait à la vente.
B) Sur l'existence de vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.'
L'article 1642 de ce même code ajoute 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.'
En application de l'article 9 du code civil, il appartient à l'acheteur de démontrer l'existence du vice au moment de la vente, son caractère caché mais également l'impropriété à l'usage ou la diminution de cet usage.
En l'espèce, l'expertise réalisée le 31 mars 2017 à la demande de l'assureur de l'acheteur fait état de dysfonctionnements de la climatisation, du'lave glace et de l'un des soufflets de la crémaillère tout en relevant que ces défauts étaient apparents au moment de la vente comme mentionnés sur le contrôle technique ou vérifiables lors de l'achat. Par ailleurs, il relève un problème de vanne EGR entraînant un manque de puissance du véhicule et une fuite du circuit de refroidissement dont il mentionne qu'ils peuvent être qualifiés de vices cachés.
Les mêmes conclusions figurent au rapport d'expertise amiable du 28 avril 2017 aux termes duquel l'expert indique 'en réalité, seul le défaut de fonctionnement moteur qui nécessite le remplacement de la vanne EGR et la fuite de liquide de refroidissement peuvent être qualifiée de vices cachés. En'effet, les autres anomalies étaient connues de l'assuré.'
S'agissant de la fuite de liquide de refroidissement, celle-ci n'a pas pu être constatée par l'expert judiciaire qui a indiqué que la durite n'avait pas été conservée et qui en a conclu qu'il ne peut que confirmer l'analyse technique de l'expert amiable selon laquelle 'de toute évidence, ce tuyau a été blessé lors du remplacement de la vanne EGR avant la vente'. Cependant, en l'absence d'élément sur les conséquences d'une telle fuite sur le fonctionnement du véhicule - les expertises d'assurance, amiable et judiciaire ne se prononçant pas sur ce point - l'acheteur ne justifie pas d'une impropriété à l'usage ou d'une diminution importante de cet usage résultant de la fuite de sorte que la cour ne saurait retenir la caractérisation d'un vice caché sur ce désordre.
L'expertise judiciaire conclut à l'existence de trois dysfonctionnements distincts à savoir 'le non fonctionnement de l'avertisseur sonore, le manque de puissance avec odeur d'échappement, des coupures intempestives lors de la phase de roulage'. L'expert a exclu l'existence d'un vice caché s'agissant de l'avertisseur sonore relevant que le désordre ne diminuait pas l'usage du véhicule tout en concluant que 'il est également constaté un manque de puissance et des coupures moteur intempestives. Ces désordres diminuent tellement l'usage du véhicule que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou en aurait donné à moindre prix s'il les avait connus.'
L'expert judiciaire a retenu que les coupures moteur résultaient de la nécessité de remplacer des électrovannes de régulation de pompe d'injection. Cependant, aucun vice caché ne saurait être retenu à cet égard alors que l'expert précise que 'ces désordres n'étaient pas présents lors de l'acquisition du véhicule par M.[E], en témoigne l'absence de désordres lors de l'expertise du 28/04/2017 ainsi que les kilomètres parcouru avec le véhicule depuis son acquisition' (sic).
L'expert judiciaire conclut ainsi à un seul désordre présent au moins en germe lors de l'acquisition du véhicule relatif à la vanne EGR. À cet égard, l'expert relève que le vendeur indique avoir fait procéder à son remplacement par une pièce d'occasion avant la vente du véhicule. Il expose que 'comme indiqué lors des opérations d'expertises, cet organe permet la recirculation de gaz « sales» (déjà brûlés) vers le système d'admission.
Cet organe s'encrasse donc (mécaniquement parlant) en même temps qu'il fonctionne, c'est pourquoi une vanne d'occasion peut déjà présenter des signes de grippage.
Il n'est donc pas conseillé de poser ce type de pièces d'occasion.
Les désordres concernant la vanne EGR étaient donc présents, au moins en germe mais non apparents et non décelable par un automobiliste profane, lors'de l'acquisition du véhicule par M. [E]' (sic). L'expert conclut que ce désordre 'génère une perte de puissance diminuant l'utilisation du véhicule. En'effet il est rappelé que le véhicule à parcouru 5678 km depuis son acquisition' (sic).
L'expert a évalué le coût de remplacement de la vanne EGR à la somme de 950,99 euros TTC.
Le vendeur n'apporte aucun élément au soutien de son argumentation selon laquelle il n'est pas démontré que le vice de la vanne aurait été en germe lors de la vente. Au contraire, les conclusions de l'expertise sont claires à cet égard et confirmées par les doléances de l'acheteur immédiatement après la vente. Il résulte des échanges SMS produits par le vendeur que l'acheteur, dès'le lendemain de la vente, lui a demandé où se trouvait la vanne EGR. Cependant, la cour ne saurait déduire de cet échange une intervention de l'acheteur sur cette vanne alors même que celui-ci a toujours contesté être intervenu et que son incapacité à situer cette pièce confirme ses propos selon lesquels il n'a pas procédé lui-même à des réparations sur le véhicule. En'conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le vice était présent lors de la vente.
De la même manière, le vendeur ne saurait soutenir l'existence d'une usure normale de cette vanne alors que, du fait de son remplacement récent, l'acheteur pouvait légitimement s'attendre à obtenir une pièce en bon état quand bien même la pièce de remplacement est une pièce d'occasion.
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