MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, s'agissant d'une procédure introduite après le 1er septembre 2024, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. L'alinéa 2 énonce que, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En outre, il résulte de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,modifié par le n° 2023-1391, applicable en la cause, s'agissant d'une procédure introduite après le 1er septembre 2024, que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'espèce, si Mme [P] a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 février 2026, soit postérieurement à sa déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins que sa demande date du 6 janvier 2026, soit le jour même où elle a interjeté appel.
Ainsi, en ayant fait le choix d'interjeter appel avant d'être admise à l'aide juridictionnelle, Mme [P], qui ne bénéficiait que d'un report du point de départ du délai pour interjeter appel, jusqu'au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours, n'est pas fondée à solliciter un report du point de départ du délai de 20 jours qui lui était imparti à compter de la réception de l'avis de fixation pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat avant ladite signification.
En l'occurrence, l'avis de fixation datant du 10 janvier 2026, elle avait jusqu'au 29 janvier suivant pour signifier la déclaration d'appel, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
La caducité de la déclaration d'appel encourue par l'appelante, admise à l'aide juridictionnelle au cours de la procédure d'appel, résultant du non-respect du délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant, ne contrevient pas en elle-même aux exigences de l'article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable, au travers des principes tenant notamment au droit d'accès à un juge et à l'égalité des armes.
Il est admis que les règles susvisées poursuivent un but légitime, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens employés et le but visé.
En effet, en se conformant à l'article 43 du décret susvisé, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure.
Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel.
Pour toutes ces raisons, sans méconnaître le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que la procédure d'appel ne se poursuit pas, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante aux dépens de l'incident.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens du déféré.