Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre 1-2, 13 mai 2026 — n° 26/02359

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation et de l'expulsion d'un locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail d'habitation entraîne la possibilité d'expulsion du locataire en cas de non-respect des obligations locatives. L'expulsion peut être ordonnée avec le concours de la force publique si le locataire ne quitte pas les lieux de manière spontanée.

Faits clés

  • Résiliation du bail d'habitation en date du 2 décembre 2013 à effet au 9 février 2025.
  • Ordonnance d'expulsion de Mme [V] [P] en cas de départ non spontané.
  • Indemnité d'occupation mensuelle fixée à 660,78 euros à compter du 10 février 2025.
  • Condamnation de Mme [P] à payer 2 356,32 euros pour loyers et charges impayés.
  • Demande de délais de paiement rejetée.

Articles cités

article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution article L 412-2 du code des procédures civiles d'exécution article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes des dispositions l'ordonnance rendue le 9 février 2026, sur incident, par le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Y ajoutant, Condamne Mme [V] [P] aux dépens du déféré. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du service de proximité du tribunal judiciaire de Nice a : - déclaré l'action de l'OPHLM côte d'azur habitat recevable ; - constaté la résiliation du bail d'habitation en date du 2 décembre 2013 à effet au 9 février 2025 ; - ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de Mme [V] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du bien et de la cave occupés situés [Adresse 3] [Adresse 4], à [Localité 3], conformément aux articles L 411-1 et L 412-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeté la demande de l'OPHLM côte d'azur habitat aux fins de supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter pour procédure à l'expulsion de la locataire ; - condamné Mme [P] à payer à l'OPHLM côte d'azur habitat une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 660,78 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 10 février 2025, et ce, jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés au bailleur et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné Mme [P] à payer à l'OPHLM côte d'azur habitat la somme de 2 356,32 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au mois d'août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - rejeté la demande de délais de paiement ; - condamné Mme [P] à payer à l'OPHLM côte d'azur habitat la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 décembre 2024. Par acte transmis au greffe le 6 janvier 2026, Mme [P] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises. Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2026 et la clôture au 16 juin précédent. Le même jour, un avis de fixation a été adressé à l'appelante. Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé le 2 février 2026 à l'appelante faute de signification de celle-ci dans le délai de 20 jours imparti à compter de la réception de l'avis de fixation. Par ordonnance en date du 9 février 2026, le président de la chambre 1-2 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens. Il a considéré, qu'en application de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, modifié par le n° 2023-1391, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, en l'occurrence le 8 janvier 2026, n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de 20 jours qui lui était imparti pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant, délai qui a commencé à courir à compter de l'avis de fixation du 10 janvier 2026 et qui a expiré le 29 janvier suivant, dès lors que seuls les délais pour former un recours ou pour conclure sont suspendus dès lors qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée. Par requête aux fins de déféré en date du 23 février 2026 transmise à la cour, Mme [P] lui demande : - de déclarer recevable et bien fondé le déféré ; - d'infirmer l'ordonnance de caducité ; - de réserver les dépens. Dans sa requête, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le même jour que sa déclaration d'appel afin de solliciter, outre la désignation de son conseil, celle d'un commissaire de justice au vue de la signification des actes de la procédure.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, s'agissant d'une procédure introduite après le 1er septembre 2024, lorsque l'affaire est fixé à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 20 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. L'alinéa 2 énonce que, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En outre, il résulte de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,modifié par le n° 2023-1391, applicable en la cause, s'agissant d'une procédure introduite après le 1er septembre 2024, que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. En l'espèce, si Mme [P] a été admise à l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 2 février 2026, soit postérieurement à sa déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins que sa demande date du 6 janvier 2026, soit le jour même où elle a interjeté appel. Ainsi, en ayant fait le choix d'interjeter appel avant d'être admise à l'aide juridictionnelle, Mme [P], qui ne bénéficiait que d'un report du point de départ du délai pour interjeter appel, jusqu'au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours, n'est pas fondée à solliciter un report du point de départ du délai de 20 jours qui lui était imparti à compter de la réception de l'avis de fixation pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat avant ladite signification. En l'occurrence, l'avis de fixation datant du 10 janvier 2026, elle avait jusqu'au 29 janvier suivant pour signifier la déclaration d'appel, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. La caducité de la déclaration d'appel encourue par l'appelante, admise à l'aide juridictionnelle au cours de la procédure d'appel, résultant du non-respect du délai de 20 jours pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant, ne contrevient pas en elle-même aux exigences de l'article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable, au travers des principes tenant notamment au droit d'accès à un juge et à l'égalité des armes. Il est admis que les règles susvisées poursuivent un but légitime, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens employés et le but visé. En effet, en se conformant à l'article 43 du décret susvisé, la partie qui entend former un appel avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle est mise en mesure, de manière effective, par la désignation d'un avocat et d'autres auxiliaires de justice, d'accomplir l'ensemble des actes de la procédure. Ce dispositif, dénué d'ambiguïté pour un avocat, permet de garantir un accès effectif au juge d'appel au profit de toute personne dont la situation pécuniaire la rend éligible au bénéfice d'une aide juridictionnelle au jour où elle entend former un appel. Pour toutes ces raisons, sans méconnaître le droit d'accès au juge d'appel ni le principe d'égalité des armes, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur incident en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Sur les dépens et les frais irrépétibles Dès lors que la procédure d'appel ne se poursuit pas, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné l'appelante aux dépens de l'incident. Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens du déféré.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.