MOTIFS
A titre liminaire, le salarié est irrecevable à saisir le conseiller de la mise en état de prétentions au fond.
Les conclusions d'incident ne sont dès lors recevables que sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement.
Sur ce point le salarié soutient que l'AGS est redevable des sommes fixées par le jugement, nonobstant l'appel.
Le [6] fait valoir que le salarié n'est pas fondé à agir pour solliciter sa condamnation au paiement direct des sommes relevant de la garantie de l'AGS, rendues exigibles seulement par la transmission du relevé de créances salariales par le mandataire judiciaire qui re présente l'entreprise débitrice.
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.» .
L'article R.1454-28 du code du travail dans sa version applicable dispose:
«A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. ».
En l'espèce le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 13 février 2025 est assorti de l'exécution provisoire de droit et concerne notamment la remise par le mandataire liquidateur des documents.
S'agissant d'un employeur placé en liquidation judiciaire, la juridiction ne peut que fixer la créance au passif.
Ainsi le jugement dont il est fait appel n'ordonne pas le paiement des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14.
Par conséquent M. [X] n'est pas fondé dans sa demande de radiation pour défaut d'exécution provisoire sur le fondement des dispositions sus-visées.
L'instance sur incident aux fins de radiation ne met pas fin à l'instance, et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui ont pour seul objet le dédommagement par la partie perdante des frais exposés par la partie adverse pour les besoins du procès.