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Cour d'appel, chambre 1-2, 13 mai 2026 — n° 25/09112

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il refuser d'ordonner une expertise judiciaire et une indemnité provisionnelle suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut refuser d'ordonner une expertise judiciaire et une indemnité provisionnelle si les demandes ne sont pas justifiées. L'indemnisation du préjudice corporel relève de la compétence du pôle social.

Faits clés

  • M. [R] [E] a été victime d'un accident de la circulation.
  • Il a demandé une expertise judiciaire de son véhicule et une expertise médicale.
  • Il a sollicité une indemnité provisionnelle de 1 000 euros.
  • Le juge des référés a débouté M. [E] de toutes ses demandes.
  • M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la SAS [J] transports de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les pièces numérotées 3 et 4 transmises par M. [R] [E] le 10 mars 2026 et les conclusions transmises par la SAS [J] transports le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6, 7 et 8 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Condamne M [R] [E] aux dépens de la procédure d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, M. [R] [E] a fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [J] transports devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire de son véhicule et une expertise médicale en vue d'évaluer les dommages matériels et son préjudice corporel consécutifs à l'accident de la circulation dont il a été victime et obtenir le paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a : - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise judiciaire afférente à son véhicule formée par M. [E] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande d'expertise médicale formée par M. [E] ; - dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par M. [E] ; - condamné M. [E] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; - débouté M. [E] et la SAS [J] transports de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration transmise au greffe le 24 juillet 2025, M. [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - ordonne une mesure d'expertise judiciaire afin notamment d'examiner le véhicule de marque Volvo, immatriculé EV 459 MF, ses désordres, évaluer les travaux nécessaires à la réfection et le préjudice de jouissance qu'il a subi ; - ordonne une mesure d'expertise médicale avec notamment pour mission de l'examiner et décrire les lésions imputables à l'accident litigieux et fixer la date de consolidation ; - condamne la SAS [J] transports à lui payer, à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice, une provision de 2 000 euros ; - condamne la SAS [J] transports à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dise que les frais d'expertise seront avancés par la SAS [J] transports. Aux termes de ses conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SAS [J] transports demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses deux demandes d'expertise et de provision ; Sur le préjudice matériel : confirmer que le juge des référés était incompétent pour connaître de la responsabilité et de son partage éventuel de l'accident du 24 mai 2023 et renvoyer M. [E] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire au fond ; donner acte à la SAS [J] transports qu'elle conteste sa responsabilité dans l'accident survenu, responsabilité qui n'est pas établie par M. [E] ; Sur le préjudice corporel : confirmer que le juge des référés était incompétent pour connaître de l'existence d'un accident trajet travail de M. [E] et renvoyer ce dernier à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté de M. [E] de sa demande d'expertise médicale et de provision en raison des contestations sérieuses relatives à l'existence même de dommages corporels suite à l'accident survenu le 24 mai 2023 ; - condamner reconventionnellement M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte » , « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture L'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...). Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En l'espèce, l'appelant a transmis par message RPVA deux nouvelles pièces, numérotées 3 et 4, le 10 mars 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture. Ces deux nouvelles pièces correspondent à un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 mars 2025 et une demande de copie de carte grise du 29 septembre 2023. Par conclusions du 18 mars 2026, la SAS [J] transports demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et admettre ses dernières conclusions et ses trois nouvelles pièces, numérotées 6 à 8, et à défaut de déclarer irrecevables les deux pièces communiquées par M. [E] le 10 mars 2026. Ces trois nouvelles pièces correspondent aux courriels échangés entre les parties aux mois d'octobre et novembre 2024 et l'attestation de M. [X] [Z] établie le 12 mars 2026. A l'audience, l'avocat plaidant de M. [E] ne s'est pas présenté, après avoir adressé le 23 mars 2026 un message RPVA au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son postulant, indiquant qu'elle était souffrante et serait dans l'impossibilité de se rendre à l'audience. Son avis n'a pu être recueilli sur la demande de révocation formée par la SAS [J] transports. Dès lors que l'appelant ni l'intimée ne justifient d'aucun motif grave intervenu après l'ordonnance de clôture, la demande de révocation sera rejetée et les pièces numérotées 3 et 4 transmises par l'appelant le 10 mars 2026 et les conclusions transmises par l'intimée le 18 mars 2026 et ses pièces numérotées 6, 7 et 8 seront donc déclarées irrecevables. Sur les demandes d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine. Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement in susceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec. Sur la demande portant sur le véhicule En l'espèce, M. [E] sollicite une expertise judiciaire afin que son véhicule, de marque Volvo, immatriculé EV 459 MF, soit examiné par l'expert afin d'évaluer les désordres et les travaux ainsi que son préjudice de jouissance. A l'appui de ses prétentions, il produit plusieurs clichés photographiques montrant un véhicule dans un garage de réparation : le premier d'un véhicule gris, dont la plaque d'immatriculation n'est pas visible, détruit sur le côté du conducteur et du passager gauche ; la photo de la partie arrière d'un véhicule gris, immatriculé EV 459 MF, sans qu'aucun dommage ne soit visible ; la photo d'un véhicule gris, dont la plaque d'immatriculation n'est pas visible, très poussiéreux, avec la portière du conducteur d'une autre couleur et les vitres des côtés du conducteur et du passager gauche soit baissées soit cassées. A côté de ce véhicule, un camion comportant l'enseigne de la SAS [J] transports est visible ; une photo d'un véhicule gris, dont la plaque d'immatriculation n'est pas visible mais le modèle correspond au véhicule de la deuxième photo, immatriculé EV 459 MF, avec la portière du conducteur d'une autre couleur, sans portière au niveau du passager gauche et avec les vitres du côté conducteur et passager gauche soit baissées soit cassées ; deux photos d'un véhicule gris, dont la plaque d'immatriculation n'est pas visible, avec la portière du conducteur de couleur grise et sans portière au niveau du passager gauche, sans siège au niveau du conducteur et visiblement sale ; la photo d'un garage automobile avec le matériel sur les étagères et au loin la photo d'un véhicule de couleur claire, dont la plaque d'immatriculation n'est pas lisible. Il convient de relever que la SAS [J] transports ne conteste pas que ces clichés photographiques produits par M. [E] correspondent au véhicule de ce dernier. Il est constant, d'une part, qu'une collision a eu lieu le 24 mai 2023 au dépôt de la SAS [J] transports à [Localité 5], impliquant le véhicule, immatriculé EV 459 MF, appartenant à M. [E] et le camion, propriété de cette société, conduit par M. [P] [Q]. D'autre part, que tant M. [E] que M. [Q] étaient salariés de l'entreprise au moment de l'accident. Si M.
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