MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, l'appelante, qui ne conteste pas ne pas avoir réglé dans le délai de deux mois imparti la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 19 avril 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, soutient avoir quitté le logement objet du bail, d'un commun accord avec Mme [I], le 1er mai 2024 et avoir laissé les clés dans la boîte aux lettres. Elle sollicite que Mme [I] soit déclarée irrecevable en ses demandes au motif qu'elle serait dépourvue d'intérêt à agir.
Mme [I] fait valoir qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties pour fixer le départ le 1er mai 2024 et soutient que Mme [T] vivait toujours dans les lieux lorsque le commissaire de justice lui a fait délivrer l'acte introductif d'instance le 19 juillet 2024.
Si Mme [T] affirme avoir quitté les lieux le 1er mai 2024, il reste qu'elle ne produit aucun document de nature à le démontrer alors qu'il résulte des termes du procès-verbal de constat dressé le 19 juillet 2024 qu'elle a indiqué au commissaire de justice qu'il pouvait laisser l'avis de passage à l'adresse du logement loué.
Dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise à la date du 31 mai 2024 et, d'autre part, débouter Mme [T] de sa demande tendant à déclarer Mme [I] irrecevable en ses demandes.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, Mme [I] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné conjointement et solidairement M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à lui payer à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 16 juin 2024, la somme de 6 631 €, sauf à en actualiser le montant à la somme de 15 739,00 €, arrêtée au 27 février 2025.
Elle fait valoir que la remise des clés n'est intervenue que le 27 février 2025, date à laquelle le commissaire de justice a repris les lieux.
A l'appui de ses prétentions, elle produit le procès-verbal de reprise dressé par Maître [Z] [P], commissaire de justice le 27 février 2025, et le document annexé audit procès-verbal aux termes duquel Mme [T] reconnaissait abandonner tous ses droits sur l'immeuble et les biens laissés dans les lieux et autorisait Mme [I] à les conduire en déchetterie.
En réalité, Mme [T] ne discute pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles elle a été condamnée, à titre provisionnel, par le premier juge à l'exception des sommes postérieures au 1er mai 2024, prétendant avoir quitté les lieux avec l'accord de Mme [I] à cette date.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Si elle prétend avoir quitté les lieux le 1er mai 2024 avec l'accord de Mme [I], il convient de noter qu'elle ne le démontre de sorte qu'elle est tenue de payer les loyers tant que le bail d'habitation n'a pas été régulièrement résilié.
En effet, une fois la clause résolutoire acquise et le bail résilié, le bailleur peut prétendre à une indemnité d'occupation fondée sur le loyer et les charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi jusqu'à libération effective des lieux, en l'occurrence jusqu'au 27 février 2025, date de la reprise des lieux.
Le premier juge ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 31 mai 2024, Mme [T] est tenue de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par Mme [I] jusqu'à cette date.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 6 631 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2024.
En ce qui concerne l'indemnité d'occupation, il convient de rappeler que le premier juge a condamné Mme [T] à payer à Mme [I] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 17 juin 2024 jusqu'à la date de son départ effectif des lieux.
Si Mme [I] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que Mme [T] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 15 739 euros, arrêtée au 27 février 2025, il reste qu'elle ne demande pas l'infirmation de l'ordonnance de ce chef.
Par conséquent, il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [X], Mme [T] et M. [H] [O] à payer à Mme [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges à compter du 17 juin 2024 sauf à dire que ces sommes seront payées jusqu'au départ effectif, soit le 27 février 2025.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.