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Cour d'appel, chambre 1-2, 13 mai 2026 — n° 25/08790

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du bailleur en matière de décence du logement et les recours possibles pour le locataire en cas de non-conformité ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de garantir un logement décent conforme aux normes de sécurité et de salubrité. En cas de non-conformité, le locataire peut demander la mise en conformité du logement et éventuellement des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Bail signé le 20 juillet 2018 pour un logement à [Localité 3]
  • Loyer mensuel de 782 euros, charges comprises
  • Rapport de non-décence notifié le 17 mars 2023
  • Suspension de l'allocation de logement par la CAF le 14 juin 2023
  • Congé pour vendre délivré le 19 janvier 2024

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déboute Mme [N] [L] [R] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces n° 35, n° 36 et n° 37 transmises le 5 mars 2026 par Mme [Z] [U] ainsi que ses conclusions transmises le 10 mars 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces n° 32 et n° 33 transmises le 23 mars 2026 par Mme [N] [L] [R] ; Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ; dit n'y avoir à référé sur la demande formée par Mme [Z] [U] au titre du préjudice moral ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Ordonne solidairement à Mme [L] [R] et à la SARL Agence du midi de rectifier les quittances de loyer de Mme [U] pour la période du mois d'août 2023 à décembre 2024 inclus afin qu'elles fassent apparaître la date à laquelle Mme [U] a payé la part résiduelle de ses loyers, tels que figurant sur les attestations bancaires qu'elle produit ; Condamne in solidum Mme [N] [L] [R] et la SARL Agence du midi aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2018, Mme [N] [L] [R] a donné à bail à Mme [Z] [U] et Mme [P] [H] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 782 euros, charges comprises. La société à responsabilité limitée (SARL) Agence du midi est chargée de la gestion locative du bien. L'allocation de logement a été versée directement par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes à la bailleresse. Le 17 mars 2023, le service communal d'hygiène et de santé (SCHS) de [Localité 1] a notifié aux parties un rapport de non-décence. Le 14 juin 2023, la CAF a notifié à Mme [U] un courrier l'informant de la suspension du versement de l'allocation de logement et la possibilité pour elle de ne payer que la part du loyer demeurant à sa charge, moins le montant de cette aide dans l'attente que la bailleresse procède à la mise en conformité du logement. L'allocation de logement a été suspendue pour la période comprise entre les mois de juillet 2023 et septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Mme [L] [R] a délivré à Mme [U] un congé pour vendre avec effet au 19 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, Mme [U] a fait assigner Mme [L] [R], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre lui ordonner, à titre principal, la remise en état du logement pour qu'il soit conforme à 1'obligation de décence, et ce, sous astreinte, et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels. Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Mme [U] a fait assigner Mme [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l'entendre condamner ainsi que la SARL Agence du midi, à lui remettre les quittances de loyer pour la période d'août 2023 à septembre 2024 inclus, et ce, sous astreinte, et obtenir leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 euros pour le préjudice moral, outre une somme au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance contradictoire en date du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a : débouté Mme [U] de ses demandes ; débouté Mme [L] [R] de ses demandes reconventionnelles ; condamné Mme [U] à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance contradictoire en date du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse a : débouté Mme [U] de ses demandes ; condamné Mme [U] à payer à la SARL Agence du midi et à Mme [L] [R], chacune, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration transmise le 18 juillet 2025, Mme [U] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises. Par conclusions transmises le 16 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : ordonner à Mme [L] [R] et à la SARL Agence du midi de lui remettre les quittances de loyer ou d'indemnités d'occupation exemptes d'erreurs sur la date de paiement pour la période d'août 2023 à décembre 2024 inclus ; ordonner que lesdites quittances seront établies sur la base des paiements dûment justifiés par attestation de sa banque ; assortir cette obligation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, laquelle sera due in solidum par Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des dernières conclusions transmises par les parties L'article 914-3 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (...). Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens. En l'espèce, il convient de relever que l'appelante a transmis ses conclusions le 16 octobre 2025 et les intimées ont répliqué le 12 décembre 2025. Elle a ensuite transmis par message RPVA du 5 mars 2026 de nouvelles conclusions accompagnées de trois nouvelles pièces n° 35 à n° 37, et le 10 mars 2026, soit la veille de l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions, tout en précisant dans son message qu'elles étaient identiques à celles transmises le 5 mars 2026 à l'exception de la demande formée au titre des frais irrépétibles, le montant étant augmenté. Ces trois nouvelles pièces correspondent à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu entre les parties le 18 décembre 2025, des courriels qu'elle a échangés avec la SARL Agence de midi au mois de novembre 2024 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2018. Par conclusions du 23 mars 2026, Mme [L] [R] demande à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et admettre ses dernières conclusions et ses deux nouvelles pièces, n° 32 et n° 33, et à défaut de déclarer irrecevables les conclusions transmises les 5 et 10 mars 2026 par Mme [U] ainsi que les pièces n° 35 à n°37 transmises par cette dernière en même temps que ses conclusions du 5 mars 2026. Les deux nouvelles pièces que Mme [L] [R] produit correspondent aux diligences effectuées par un commissaire de justice concernant la situation de Mme [H] en France ainsi que le courrier recommandé avec accusé de réception par lequel Mme [L] [R] a contesté la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de surendettement formée par Mme [U]. À l'audience, l'avocat de Mme [U] n'a pas comparu de sorte que son avis n'a pu être recueilli sur la demande de révocation formée par Mme [L] [R]. Le conseil de la SARL Agence du midi ne s'est pas opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture. Dès lors que Mme [L] [R] ne justifie d'aucun motif grave intervenu après l'ordonnance de clôture, sa demande de révocation sera rejetée et ses conclusions transmises le 23 mars 2026 ainsi que les pièces n° 32 et n° 33 qui y sont annexées seront donc déclarées irrecevables. L'examen attentif des conclusions transmises par Mme [U] le 5 mars 2026 permet de noter qu'elle a articulé de nouveaux moyens et que celles du 10 mars 2026 sont identiques à celles transmises le 5 mars 2026, sauf en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles qui est sollicité. Alors même que la date de clôture de la procédure a été portée à la connaissance de Mme [U] par l'avis de fixation de l'affaire transmis le 8 septembre 2025, elle a attendu le début du mois de mars 2026 pour adresser ses dernières écritures. Or, il est admis que doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées peu de temps avant la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance. Il convient de relever que Mme [U] ne justifie d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée de conclure plus tôt alors qu'en adressant ses conclusions les jeudi 5 et mardi 10 mars 2026, elle a mis les intimées en difficulté pour y répondre avant la clôture de l'instruction fixée le 11 mars 2026, en violation du principe du contradictoire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions transmises les 5 et 10 mars 2026 par l'appelante ainsi que les pièces n° 35 à n° 37 qui y sont annexées, comme étant jointes à des conclusions irrecevables. La cour statue donc au vu des conclusions déposées par Mme [U] le 16 octobre 2025 et par Mme [L] [R] et la SARL Agence du midi le 12 décembre 2025. Sur l'obligation de délivrance des quittances de loyer Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des dispositions du 1er alinéa de l'article de la 7 la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire. L'article 21 de la même loi dispose que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. Aux termes des dispositions de l'article L.
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