MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la CPAM étant dans la cause, la présente décision lui est de plein droit opposable.
- Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'alinéa 1 de l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
L'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
Par ailleurs, suivant l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société Pacifica a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance déférée mais elle ne sollicite, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à titre principal et subsidiaire, que le débouté de Mme [W] et la condamnation de celle-ci au paiement de la consignation requise pour frais d'expertise ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne formule aucune demande de mise hors de cause alors même que le paragraphe A de la partie discussion de ses conclusions est intitulée « à titre principal : sur la mise hors de cause de la compagnie Pacifica ».
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel. Elle n'a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Aussi, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause à ce stade de la société Pacifica, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Mme [E].
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur à la mesure de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
En l'espèce, Mme [W] verse aux débats un certificat médical en date du 16 septembre 2023, établi par le docteur [K] [D], aux termes duquel elle a présenté plusieurs morsures au niveau de l'index et de la main droite jusqu'au poignet, une extension limitée de l'index et a subi un retentissement psychologique important. Il est aussi fait état d'un traitement par chirurgie tendineuse et neurologique ainsi que d'un parage des autres plaies et d'une possibilité d'infirmités, séquelles et mutilation.
Le certificat du docteur [V] [R] daté du même jour confirme la présence d'une plaie du poignet et de la main droite qui est décrite comme étant ouverte avec une profondeur de 2 centimètres.
Suivant le compte rendu opératoire, le lendemain des faits, Mme [W] a dû subir une intervention chirurgicale qui a consisté en un parage de la morsure, une évacuation ' lavage de la gaine digitale et une réparation de la plaie de nerf et de l'artère digitale. Lors de l'intervention, une section partielle du nerf collatéral et de l'artère versant radial a été découverte ainsi qu'une ouverture de la gaine digitale.
Des séances de kinésithérapie ont été prescrites à Mme [W] à un rythme de 3 séances par semaine.
Un suivi psychologique lui a aussi été prescrit, suivant ordonnance en date du 26 janvier 2024.
Mme [W] justifie d'un arrêt de travail entre les 16 septembre et 13 octobre 2023 suite aux morsures.
Ainsi, elle établit avoir subi des blessures suite à l'accident intervenu avec le chien [S].
Dans le cadre procédural du référé tendant à obtenir une mesure d'expertise avant tout procès, le juge n'a pas à se prononcer sur la responsabilité. Il doit uniquement apprécier le motif légitime pour ordonner une telle mesure.
Il appartiendra au juge du fond de déterminer définitivement les responsabilités et dire si Mme [E], assurée par la société Pacifica, est propriétaire du chien, si la présomption de responsabilité attachée à la qualité de propriétaire est applicable ou si un transfert de garde est intervenu, de sorte que l'action que l'intimée envisage d'engager sur le fondement des dispositions de l'article 1243 du code civil ne peut, au stade du référé, être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
En l'état, Mme [W] dispose d'un intérêt manifeste à voir ordonner une mesure d'expertise médicale afin de définir et chiffrer les préjudices subis suite à l'accident intervenu le 16 septembre 2023.
Dès lors, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise médicale.
- Sur la demande de provisions :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.