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Cour d'appel, chambre 1-2, 13 mai 2026 — n° 25/08706

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail commercial en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

L'acquisition de la clause résolutoire dans un contrat de bail commercial entraîne la possibilité pour le bailleur de demander l'expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers. Toutefois, cette demande doit être formulée dans le respect des procédures légales et peut être contestée par le locataire.

Faits clés

  • Un bail commercial a été signé entre la SCI Ultra [H] et la SARL [A] [H] le 30 juillet 2021.
  • La SARL [A] [H] a accumulé des loyers impayés s'élevant à 10 459,44 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré le 30 janvier 2025, visant la clause résolutoire.
  • La SCI Ultra [H] a assigné la SARL [A] [H] en référé pour obtenir son expulsion.
  • L'ordonnance du 2 juillet 2025 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la SARL [A] [H] aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare la SCI Ultra [H] irrecevable en ses demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de la SARL [A] [H] et de condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros à compter de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Ultra [H] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée (SARL) [A] [H] un local situé [Adresse 4] à Port-Grimaud (83310), moyennant un loyer mensuel de 2 905,39 euros hors taxes soit 3 486,48 euros toutes taxes comprises. Par acte de commisaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SCI Ultra [H] lui a fait délivrer un commandement de payer la somme totale de 10 459,44 euros dans le délai d'un mois, outre de fournir une attestation d'assurance, le commandement visant la clause résolutoire et manifestant son intention de s'en prévaloir à défaut de règlement. Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SCI Ultra [H] a fait assigner la SARL [A] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de la voir condamner au paiement d'une provision au titre des loyers impayés, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer son expulsion et de fixer une indemnité provisionnelle. Par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2025, ce magistrat a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 30 juillet 2021 entre la SCI Ultra [H] et la SARL [A] [H] à la date du 28 février 2025 ; ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SARL [A] [H] et de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir le local commercial situé [Adresse 4] à [Localité 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; condamné la SARL [A] [H] à payer à la SCI Ultra [H] une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 3 486,48 euros par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, jusqu'à la libération complète des lieux ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI Ultra [H] ; condamné la SARL [A] [H] aux dépens de l'instance ; condamné la SARL [A] [H] à payer à la SCI Ultra [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration transmise au greffe le 17 juillet 2025, la SARL [A] [H] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI Ultra [H]. Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL [A] [H] en désignant Maître [O] [G], en qualité de juge-commissaire et Maître [Q] [W], mandataire judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date de 6 janvier 2026, la SARL [A] [H] a fait assigner Maître [Q] [W], es qualité de mandataire judiciaire, en intervention forcée. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 11 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SARL [A] [H] et Maître [W], ès qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de : constater l'intervention de Maître [W] ès qualité de mandataire judiciaire ; juger que l'instance se poursuit contradictoirement avec lui ; infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; juger que le bail litigieux constitue un contrat en cours au sens de l'article L. 622-13 du code de commerce ; juger que les créances antérieures relèvent exclusivement de la procédure collective ; constater que le bail est poursuivi dans le cadre du redressement judiciaire ; débouter la SCI Ultra [H] de l'ensemble de ses demandes ; condamner la SCI Ultra [H] à payer à la SARL [A] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Ultra [H] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur l'appel principal Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Enfin, l'article L. 631-14 du même code précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Il résulte de pièces versées au dossier que la SARL [A] [H] a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2025 et donc postérieurement à l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 2 juillet précédent. Celle-ci ne peut donc qu'être infirmée en toutes ses dispositions et la SCI Ultra [H] déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros à compter de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément d'une déclaration de cessation de paiement de la SARL [A] [H]. Il s'agit donc d'un événement postérieur à l'ordonnance entreprise, imputable à l'appelante et subi par l'intimée. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL [A] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 mais de l'infirmer en ce qu'elle a condamné la SARL [A] [H] à payer à la SCI Ultra [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Du fait de l'évolution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. L'équité commande, pour les raisons sus-exposées, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
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