MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur l'appel principal
Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 621-7 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent (ou) à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance : elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ... dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Enfin, l'article L. 631-14 du même code précise que les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l'exception des articles L. 622-6-1, et L. 622-13 à L 622-33, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
L'instance en cours visée par l'article L 622-22, précité, est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire (et qui ne peut donc être fixée au passif), doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire. L'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend donc irrecevable, dans ce cadre procédural, la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de pièces versées au dossier que la SARL [A] [H] a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2025 et donc postérieurement à l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 2 juillet précédent.
Celle-ci ne peut donc qu'être infirmée en toutes ses dispositions et la SCI Ultra [H] déclarée irrecevable en ses demandes visant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de sa locataire et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3 500 euros à compter de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige et plus précisément d'une déclaration de cessation de paiement de la SARL [A] [H]. Il s'agit donc d'un événement postérieur à l'ordonnance entreprise, imputable à l'appelante et subi par l'intimée.
Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SARL [A] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2025 mais de l'infirmer en ce qu'elle a condamné la SARL [A] [H] à payer à la SCI Ultra [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Du fait de l'évolution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande, pour les raisons sus-exposées, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel non compris dans les dépens.