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Cour d'appel, chambre 1-2, 13 mai 2026 — n° 25/08615

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [Z] peuvent-ils obtenir des dommages et intérêts à l'encontre des époux [Y] pour l'occupation de leur propriété ?

Principe retenu

Selon l'article 1240 du code civil, toute personne est responsable des dommages causés par sa faute. Les époux [Z] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts car ils n'ont pas prouvé la faute des époux [Y].

Faits clés

  • Les époux [Y] ont assigné les époux [Z] pour enlever une boîte aux lettres et un regard d'eau sur leur propriété.
  • Le juge des référés a ordonné l'enlèvement de ces éléments sous astreinte.
  • Les époux [Z] ont demandé des dommages et intérêts de 2 500 euros contre les époux [Y].
  • Le tribunal a confirmé l'ordonnance qui déboutait les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts.
  • Les époux [Z] ont été condamnés aux dépens et à payer des frais d'avocat aux époux [Y].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne in solidum Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] à payer à Mme [P] [Y] et M. [U] [Y], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ; Déboute Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] de leur demande formée sur le même fondement ; Condamne in solidum Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] aux dépens d'appel. La greffière, Le président,

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [Y] et M. [U] [Y] (époux [Y]) sont propriétaires d'un bien immobilier sis à [Localité 1], cadastré section G n° [Cadastre 1]. Mme [D] [Z] et M. [C] [Z] (époux [Z]) étaient propriétaires, jusqu'au 18 août 2023, d'un bien immobilier sis à [Localité 1], cadastré section G n° [Cadastre 2]. Considérant qu'un regard d'eau et une boîte aux lettres appartenant aux époux [Z] étaient implantés sur leur propriété sans leur autorisation, les époux [Y] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de les entendre condamner, sous astreinte, à les enlever. Par ordonnance contradictoire en date du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan : a fait défense aux époux [Z] d'emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [Y] ; a dit qu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification de son ordonnance cette interdiction serait assortie d'une astreinte de 400 euros par infraction constatée, sauf pour les époux [Z] à avoir engagé, à défaut d'accord amiable sur la constitution notariée d'une servitude, toute action en vue de voir reconnaître l'état d'enclave de leur propriété et d'en définir l'assiette d'accès ; a ordonné aux époux [Z] d'enlever la boîte aux lettres et le regard d'eau situés sur la propriété des époux [Y], selon constat du 13 octobre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà et pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait y être de nouveau fait droit ; s'est réservé le droit de liquider les astreintes prononcées ; a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; a condamné solidairement les époux [Z] aux dépens ; a condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, incluant le coût du constat de commissaire de justice du 13 octobre 2022. Se plaignant que les époux [Z] n'avaient pas exécuté l'ordonnance du 25 octobre 2023, les époux [Y] les ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'ordonner la liquidation de l'astreinte et obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire en date du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a : liquidé l'astreinte à la somme de 100 euros par jour pour une période de 60 jours ; condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [Y] le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 6 000 euros ; condamné les époux [Z] aux dépens ; condamné les époux [Z] à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes. Il a notamment considéré : qu'il ressortait des termes du procès-verbal de constat dressé le 26 mars 2024, par Maitre [X] [W], commissaire de justice à [Localité 1] que le regard d'eau et la boîte aux lettres n'avaient pas été retirés ; les époux [Z] ne sauraient se prévaloir d'une cause étrangère dès lors que la vente de leur bien immobilier était connue lors de l'instance ayant conduit à l'ordonnance prononçant l'astreinte ; il n'existait aucun motif légitime permettant de supprimer en tout ou partie l'astreinte ; les époux [Z] n'apportaient pas la démonstration de ce que les époux [Y] auraient commis une faute distincte de celle ayant conduit à la liquidation de l'astreinte.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Aux termes des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédure civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, par ordonnance en date du 25 octobre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment a fait défense aux époux [Z] d'emprunter le chemin situé sur la propriété des époux [Y] et leur a ordonné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà et pendant une durée de 60 jours, d'enlever la boîte aux lettres et le regard d'eau situés sur la propriété des époux [Y] dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance. Ce magistrat s'est réservé la liquidation de l'astreinte. Dès lors qu'il pas été interjeté appel de cette décision, à ce jour définitive, le débat ne peut se que situer sur le terrain de la liquidation de l'astreinte. Il est constant que les époux [Z] ont, par acte authentique de vente du 18 août 2023, vendu le bien immobilier sis à Draguignan, cadastré section G n° [Cadastre 2] à M. [T] [F] et Mme [K] [R], de sorte qu'ils ne pouvaient produire auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan l'acte de vente lors de l'audience tenue le 28 juin 2023. Les époux [Z] font valoir que l'ordonnance du 25 octobre 2023 ne pouvait être exécutée du fait des obligations contradictoires qui ont été mises à leur charge et du refus de M. [Y] de laisser les nouveaux propriétaires, M. [F] et Mme [R], procéder à l'enlèvement de la boîte aux lettres et du regard d'eau à leur place. Ils arguent de ce que le fait d'interjeter appel de cette ordonnance aurait été sans incidence. S'ils produisent la copie des courriels qu'ils ont échangés avec M. [F] et Mme [R] en décembre 2023 et janvier 2024, aux termes desquels ces derniers indiquent avoir vu M. [Y] qui leur a dit que cette affaire ne (les) concernait pas, il reste que ces courriels ne sont pas suffisants pour démontrer qu'ils ont entrepris une démarche positive visant à exécuter l'ordonnance. En effet, s'il s'évince de ces messages que M. [Y] a probablement opposé un refus à la démarche amiable proposée par les nouveaux propriétaires visant à procéder eux-mêmes aux travaux nécessaires, il n'en demeure pas moins qu'après ce premier refus de M. [Y], ils ne justifient pas avoir mandaté une société ou avoir pris l'attache des époux [Y] pour leur faire part de la difficulté qu'ils rencontraient pour exécuter l'ordonnance, leur demandant notamment l'autorisation d'accès à leur propriété et proposant de convenir ensemble d'une date pour l'enlèvement de la boîte aux lettres et du regard d'eau. S'il est probable que la cour d'appel n'aurait pas statué dans le délai de l'astreinte, il convient de relever que les époux [Z] n'ont pas interjeté appel de la décision, malgré l'élément nouveau résultant de la vente de leur maison, et n'ont pas non plus saisi le premier président de la cour afin de suspendre l'exécution provisoire, se prévalant de l'impossibilité pour eux, n'étant plus propriétaires du bien immobilier et habitant à Nouméa, d'exécuter ladite ordonnance face au refus de M. [Y]. Il s'ensuit que les époux [Z] ne justifient pas, avec l'évidence requise en référé, d'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance provenant, en tout ou partie, d'une cause étrangère permettant de supprimer ou réduire le montant de l'astreinte provisoire. C'est donc à juste titre que le premier juge a liquidé l'astreinte à la somme de 100 euros par jour pour une période de 60 jours et a condamné solidairement les époux [Z] à payer aux époux [Y] le montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 6 000 euros. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts réciproques formée par les époux [Z] Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. Il convient de rappeler que le premier juge a débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre des époux [Y]. Les époux [Z] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef et la condamnation des époux [Y] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Eu égard au sens de la décision et dès lors qu'ils n'ont pas obtenu gain de cause, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui les a déboutés de leur demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [Z] aux dépens et à payer aux époux [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens. Succombant, les époux [Z] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens. Ils seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
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