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Cour d'appel, chambre 4-8b, 13 mai 2026 — n° 24/06765

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'agressions sexuelles subies par un salarié dans le cadre de son emploi ?

Principe retenu

Les agressions sexuelles subies par un salarié dans le cadre de son emploi peuvent donner lieu à une indemnisation pour préjudice moral et physique. L'employeur peut être tenu responsable des actes de ses employés dans l'exercice de leurs fonctions.

Faits clés

  • Madame [T] a été engagée par la société [1] en tant qu'agent vérificateur d'exploitation.
  • Elle a subi des agressions sexuelles de la part de son directeur général en 2011.
  • Elle a été en arrêt de travail pour des problèmes de santé liés à ces agressions.
  • Un jugement correctionnel a condamné le directeur général à une peine d'emprisonnement et à verser des dommages et intérêts à Madame [T].
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis par Madame [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du 28 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la maladie professionnelle " syndrome anxio dépressif majeur " de madame [V] [T], survenue le 3 octobre 2011, est due à la faute inexcusable de son employeur, la SA [1], Déboute la SA [1] de sa contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée, Ordonne la majoration de la rente servie à madame [V] [T] à son maximum et dit qu'elle suivra l'évolution de son taux d'IPP, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de madame [V] [T] : - Ordonne une expertise médicale, * Commet pour y procéder: Docteur [F] [G] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.60.90.51.40 Courriel : [Courriel 1] et à défaut Docteur [D] [W] [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 4]. : 06.33.59.02.34 Courriel : [Courriel 2] et à défaut Docteur [Q] [Z] [Adresse 6] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 4]. : 06 01 36 75 86 Courriel : [Courriel 3] tous trois inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de : - convoquer, dans le respect des textes en vigueur, madame [V] [T], - Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de madame [V] [T] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à la maladie et sa situation actuelle, - A partir des déclarations de madame [V] [T], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - Recueillir les doléances de madame [V] [T] et au besoin de ses proches, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de madame [V] [T], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par elle, - Analyser dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions initiales, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur déjà révélé, - Tenir compte de la date de consolidation fixée par l'organisme social, - Préciser les éléments des préjudices limitativement listés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale: * Souffrances endurées temporaires et/ou définitives: Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif, les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif: Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7, * Préjudice d'agrément: Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, en distinguant les préjudices temporaires et définitif, * Perte de chance de promotion professionnelle: Indiquer s'il existait des chances de promotion professionnelle qui ont été perdues du fait des séquelles fonctionnelles, - Préciser les éléments des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale: * Déficit fonctionnel temporaire: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, pour la période antérieure à la date de consolidation, affectée d'une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, * Assistance par tierce personne avant consolidation: Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire, avant consolidation, pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, préciser la nature de l'aide prodiguée et sa durée quotidienne, * Déficit fonctionnel permanent: Évaluer pour la période postérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances physiques et morales permanentes et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve, * Frais de logement et/ou de véhicule adaptés: Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, * Préjudices permanents exceptionnels: Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, * Préjudice sexuel: Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité), - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert, - Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, - Dit que l'expert déposera au greffe de la cour son rapport dans le délai de six mois à compter de sa saisine, - Désigne le président ou le magistrat chargé d'instruire de la 4ème chambre section 8 B de la cour pour surveiller les opérations d'expertise, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale avec faculté de recours contre l'employeur en versant au Régisseur d'avances et de recettes (RIB : Code banque 10071 Code guichet 13000 N° de compte 00001012418 Clé RIB 38 Domiciliation TP Marseille) de la cour d'appel la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération, - [Localité 7] à madame [V] [T] une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - Dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fera l'avance des sommes allouées à madame [V] [T] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants auprès de la SA [1], - Rappelle que la présente décision est opposable à la SCP [4], prise en la personne de Me [R] [H], ès qualités d'administrateur provisoire de la SA [1], - Condamne la SA [1] à payer à madame [V] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute la SA [1] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Renvoie l'affaire à l'audience du 12 mai 2027 à 9 heures, - Dit que les parties devront déposer et communiquer leurs conclusions selon le calendrier de procédure suivant : - avant le 31 décembre 2026 pour l'appelante, - avant le 31 mars 2027 pour les intimés, - Réserve les dépens en fin de cause. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Madame [T] a été engagée par la société [1] à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'agent vérificateur d'exploitation. Elle s'est plainte d'agressions sexuelles de la part de monsieur [C], alors directeur général de la société, commis en 2011. Madame [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 3 octobre 2011 au 14 octobre 2011 pour " stress-précordialgies-poussée hypertensive " puis à compter du 11 mars 2013 pour " état anxieux+++ " jusqu'au 3 août 2014. Suivant jugement du 3 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Monsieur [C] à un emprisonnement délictuel de 3 ans dont 2 ans avec sursis, déclaré recevable la constitution de partie civile de madame [T] et condamné monsieur [C] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts outre 2 000 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt du 7 septembre 2015, a confirmé le jugement correctionnel sur la culpabilité, infirmé le jugement sur le quantum de la peine et les dispositions civiles, condamné monsieur [C] à une peine de 30 mois d'emprisonnement assortie d'un mandat de dépôt et à verser à madame [T] une somme de 4 000 € à titre de provision outre 1 500 € au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Une mesure d'expertise médicale a été ordonnée au bénéfice de Madame [T]. Madame [T] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions aux fins de désignation d'un expert psychiatre. Par ordonnance du 17 novembre 2015, la commission a alloué à Madame [T] une provision de 4 000 € et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M] [U], qui a rendu son rapport le 10 juin 2016. Madame [T] a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à partir du 4 août 2014 jusqu'au 21 octobre 2014 avec affectation à un poste de standardiste, puis a été placée en arrêt de travail du 22 octobre 2014 au 1er juillet 2015, avant reprise de son activité à temps plein au poste de contrôle recouvrement. Le 3 janvier 2014, madame [T] a déclaré une maladie consistant en un syndrome anxio dépressif majeur, que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, aux motifs qu'elle n'était pas répertoriée au tableau des maladies professionnelles et que le taux d'incapacité n'excédait pas 25%. Le recours de madame [T] à l'encontre de cette décision a été rejeté par la commission de recours amiable le 5 septembre 2014. Le 9 juin 2016, madame [T] a présenté une deuxième demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, à nouveau refusée par la caisse. Le 20 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée. Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qui a désigné le [2] de Montpellier afin qu'il donne son avis sur l'imputabilité au travail de la maladie " syndrome anxio dépressif majeur ". Le 10 septembre 2020, le [2] de [Localité 2] a rendu un avis favorable. Suivant décision rendue le 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a jugé que la pathologie " syndrome anxio dépressif majeur " relevait de la législation professionnelle. Par requête en date du 17 février 2022, madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 28 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a débouté madame [T] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [T] a interjeté de ce jugement par déclaration électronique du 28 mai 2024. Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 17 novembre 2025, reprises oralement à l'audience du 18 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [T] demande à la cour de: - Réformer le jugement,

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la faute inexcusable de l'employeur Pour débouter madame [T] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les premiers juges ont retenu que la salariée ne démontre pas que ce dernier avait conscience du danger lié aux agressions commises par le directeur général au cours de l'année 2011. Exposé des moyens des parties Madame [T] soutient que la SA [1] ne justifie nullement avoir régularisé une procédure en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la caisse de sa maladie professionnelle et qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue inopposabilité. Elle ajoute que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de cet employeur à son égard. Elle expose avoir été victime à plusieurs reprises sur son lieu de travail, pendant l'exercice de ses fonctions, d'agressions sexuelles de la part du directeur général de la [1] ; que sa maladie en est la conséquence puisque les agissements de monsieur [C] ont eu de graves répercussions sur son état de santé et que son employeur a manqué à son obligation de résultat dans la mesure où il n'a pas su préserver sa sécurité et n'a pas pris les mesures pour éviter les agissements de monsieur [C]. Elle explique que la SA [1] ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions d'information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement sexuel et n'a pas immédiatement agi lorsque les faits ont été dénoncés par les victimes suite à la plainte du 25 mai 2013. Elle observe que l'une de ses collègues, madame [S], également victime, a alerté par courrier du 1er juin 2013 le président de la société des faits de harcèlement dont elle a été victime en prenant le soin de préciser qu'elle n'était pas la seule à subir les agissements de monsieur [C]. Elle relève que bien qu'informée de l'enquête pénale diligentée, la SA [1] n'a pris aucune mesure à l'encontre de l'auteur des faits, décidant au contraire de maintenir son salaire et de ne pas le suspendre à titre conservatoire. Elle fait état du rôle éminent joué par le président de la [1] dans la perpétuation du harcèlement et par monsieur [E], délégué syndical, qui a fait établir sous la contrainte des fausses attestations par les représentants du personnel à son encontre. Elle argue que c'est suite aux réclamations des victimes que la médecine du travail est intervenue et que l'employeur n'a réagi que suite au placement sous contrôle judiciaire de monsieur [C] et à la démission de monsieur [I]. Son employeur lui oppose qu'il a la possibilité de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie invoqué par le salarié, que madame [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 27 mai 2013 et n'a sollicité sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels que trois ans plus tard le 9 juin 2016 et que la décision de refus de prise en charge adressée à l'employeur, confirmée par la commission de recours amiable, a un caractère définitif à son égard. Il estime que la seconde décision de la caisse lui est inopposable et mentionne qu'en outre, ni l'information préalable relative à la saisine d'un nouveau CRRMP, ni l'avis de ce dernier ne lui ont été communiqués. Il considère ainsi que la procédure contradictoire obligatoire et préalable à la saisine du [2] n'a pas été respectée. Il expose qu'il a été mis fin sans délai à cette situation, en remplaçant immédiatement tous les dirigeants de la société et en interdisant à l'auteur des faits reprochés l'accès à l'entreprise dès le 5 juillet 2013. Il précise que les faits n'ont été révélés qu'après le dépôt de plainte de deux salariées contre monsieur [C], que le conseil d'administration n'était pas au courant de ces faits avant l'été 2013 et que la société n'a nullement été mise en cause dans le cadre de la procédure pénale. Il évoque que madame [T] ne démontre pas avoir été déclarée inapte par le médecin du travail ni avoir signalé ces agissements auprès de l'inspection du travail ou des représentants du personnel, alors même qu'elle était élue au conseil de discipline et représentante de section syndicale [3]. Il ajoute que depuis sa réintégration de l'entreprise en juin 2015, la salariée a systématiquement été déclarée apte à ses fonctions et que la société a pris toutes les dispositions susceptibles d'être mises en place pour assurer sa sécurité dès qu'elle a été informée des faits dont elle avait été victime. Il estime que les faits commis par monsieur [C] à l'insu du conseil d'administration étaient imprédictibles et que les liens d'amitié extrêmement ténus entre monsieur [C] et monsieur [I] ont empêché son information. La caisse s'en rapporte sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur. Réponse de la cour Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destiné, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail, l'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 8 août 2012, fait obligation à l'employeur de mettre en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Selon l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er août 2008 au 8 août 2012, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits. L'article L.1153-5 du code du travail, dans sa version du 1er mai 2008 au 8 août 2012, dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
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