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Cour d'appel, chambre 4-8b, 13 mai 2026 — n° 24/05285

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [5] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [Y] [M] suite à son accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. En cas de reconnaissance de cette faute, le salarié peut prétendre à une majoration de sa rente d'incapacité.

Faits clés

  • Monsieur [Y] [M] a subi un accident du travail le 1er février 2012.
  • L'accident a eu lieu sur un chantier où il était mis à disposition par la société [4].
  • Il a subi des blessures graves, dont un traumatisme crânien et plusieurs fractures.
  • La caisse a reconnu l'accident comme étant imputable à la législation professionnelle.
  • Monsieur [M] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Articles cités

article L.452-2 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté le 19 avril 2024 par monsieur [Y] [M], Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 23 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en ce sens : - Dit que la mention en page 6 des motifs de la décision : " la société [12] est d'ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 15.000 euros allouée par le jugement du 25 avril 202 ", - Doit être remplacée par la mention suivante : " la société [12] est d'ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 1 500 euros allouée par le jugement du 1er septembre 2022, rectifiant le jugement du 25 avril 2022 ", Déclare irrecevable la demande de complément d'expertise judiciaire formulée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, Déclare irrecevable la demande de complément d'expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent formulée par monsieur [Y] [M], Confirme le jugement du 23 février 2024 sauf en ce en ce qu'il a : - Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais d'expertise, auprès de la société [12], et en tant que de besoin y condamne la SNC [5] au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, - Rappelé que par jugement du 25 avril 2022, le tribunal a dit que la société [9], représentée par son mandataire ad hoc la SELARL [19], prise en la personne de maître [K], devra relever et garantir la société SNC [5] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d'indemnités servies en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires, Statuant des chefs ainsi infirmés et y ajoutant, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais d'expertise, auprès de la société [4], venant aux droits de la SNC [5], et en tant que de besoin y condamne la société [4], venant aux droits de la SNC [5] au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, Dit que la société [9], représentée par Maître [N] [W], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la société, devra relever et garantir la société [4], venant aux droits de la SNC [5] du chef des sommes mises à sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d'indemnités servies en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires, Dit que chaque partie conservera les frais qu'elle a engagés au titre des dépens, Déboute la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [M], salarié cordiste de la société [4], venant aux droits de la SNC [5], venant elle-même aux droits de la société [8], a été victime d'un accident du travail sur un chantier le 1er février 2012 alors qu'il était mis à disposition de la SAS [9], ayant chuté de 15 mètres suite à la rupture des supports d'ancrage. Le certificat médical initial fait état d'un traumatisme crânien ; une fracture du rachis lombaire ; une fracture du bassin et une fracture du poignet droit. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. La caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de monsieur [M] au 1er mai 2013 et lui a octroyé une rente sur un taux d'incapacité de 18%, porté à 23% par la [10]. Par requête en date du 7 octobre 2014, monsieur [M] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Alpes Maritimes d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 25 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a: - Déclaré le recours de monsieur [M] recevable, - Dit que l'accident du travail dont monsieur [M] a été victime le 01/02/2012 est imputable à la faute inexcusable de la société [5], - Accordé à monsieur [M] la majoration à son taux maximal de sa rente, - Ordonné une expertise médicale et désigné le Dr [C] pour ce faire, - [Localité 3] à monsieur [M] une provision d'un montant de 15 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive, - Rappelé que la CPAM des Alpes Maritimes fera l'avance des sommes allouées à titre de réparation, y compris à titre de provision, à monsieur [M], - Déclaré inopposable à la SNC [5] la majoration du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [M] prononcée par la décision de la CNITAAT du 13/06/2016, - Dit que le recours de la CPAM à l'encontre de la SNC [5] au titre de la rente majorée sera exercé dans la limite d'un taux d'incapacité de 18 %, - Condamné la société SNC [5] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, - Dit que la société [9] représentée par son mandataire ad hoc devra relever et garantir la société SNC [5] du chef des sommes mises sa charge au titre des conséquences de la faute inexcusable, à savoir les majorations d'indemnité servies en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et les indemnités concernant les préjudices complémentaires, - Déclaré le jugement commun et opposable à la [2], - Condamné la SNC [11] [Cadastre 1] à verser à monsieur [M] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la [2] et la SNC [5] de leurs demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile, - Sursis à statuer sur les autres demandes. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 02 juin 2022. Par jugement du 23 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a : - Fixé à la somme de 18 721 euros l'indemnisation des préjudices subis par monsieur [M] suite à l'accident du travail du 1er février 2012, se décomposant comme suit : "Déficit fonctionnel temporaire : 4329 euros, "Assistance tierce personne : 1242 euros, "Souffrances endurées : 6500 euros, "Préjudice esthétique temporaire : 3900 euros, "Préjudice esthétique permanent : 750 euros, "Mandataire ad litem : 2000 euros, - Dit qu'il devra être déduit les sommes versées à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de monsieur [Y] [M], - Dit que la caisse fera l'avance à monsieur [Y] [M] des sommes qui lui sont allouées au titre de la majoration de la rente et du montant des préjudices subis ci-dessus fixés et non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - Rappelé que la caisse pourra procéder à leur recouvrement, y compris celui des frais de l'expertise, auprès de la SNC [5] et l'y condamne,

Motivations de la décision

MOTIFS 1- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel Exposé des moyens des parties Monsieur [M] soutient que sa déclaration d'appel est limitée à la déduction des sommes versées à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et comporte le nom de son représentant et une copie du jugement attaqué, de sorte que son appel est recevable. Son employeur lui oppose que l'acte d'appel est irrégulier en ce qu'il ne comporte le nom d'aucun intimé, qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les délais et que monsieur [M] ne sollicite ni la réformation, ni l'annulation du jugement. Il considère que l'appel strictement limité à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement est irrecevable. La société [2] relève que la déclaration d'appel ne mentionne aucune partie intimée, cette omission causant grief aux parties qui ont été contraintes de se faire représenter dans le cadre de la présente instance sans savoir si elles étaient concernées par l'appel formé. La caisse expose que le défaut de mention des intimés constitue une irrégularité de forme mais que l'existence d'aucun grief n'est démontrée, dans la mesure où les intimés se sont constitués et ont conclu. Réponse de la cour L'article 903 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. L'article 57 du même code énonce que lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité : - lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; - dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Elle est datée et signée. Par ailleurs, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il doit être observé que si monsieur [M] n'a effectivement visé aucun intimé dans sa déclaration d'appel effectuée par lettre recommandée le 19 avril 2024, l'ensemble des parties en première instance ont été identifiées et valablement convoquées par le greffe de la cour d'appel. La caisse, la société [2] et la société [4] ont constitué avocat et produit leurs écritures. La société [9] n'a pas constitué avocat, mais a été a été régulièrement convoquée (AR signés le 30 juin 2025 par la société et son liquidateur), de sorte que l'irrégularité précitée ne cause aucun grief aux parties, qui ont été en mesure de se défendre. Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée. Par ailleurs, la déclaration d'appel telle que rédigée par monsieur [M] énonce bien le chef du jugement critiqué, limité à la déduction des sommes versées à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, de sorte que la cour est bien saisie d'une demande d'annulation ou de réformation de ce chef du jugement du 23 février 2024, la circonstance selon laquelle monsieur [M] a postérieurement sollicité une rectification d'erreur matérielle n'étant pas de nature à rendre sa déclaration d'appel irrecevable. En conséquence, la déclaration d'appel formalisée par monsieur [Y] [M] doit être déclarée recevable. 2- Sur la rectification d'erreur matérielle Exposé des moyens des parties Monsieur [M] soutient qu'une provision de 1 500 euros lui a été allouée par jugement du 25 avril 2022 mais qu'une provision de 15 000 euros a été déduite par le jugement du 23 février 2024, constituant ainsi une erreur matérielle devant être rectifiée. Son employeur relève que sa requête en rectification d'erreur matérielle a été déclarée irrecevable par la juridiction de première instance selon ordonnance du 28 juillet 2025. La société [2] ne s'oppose pas à la rectification de l'erreur matérielle mais sollicite la confirmation de la déduction des provisions versées. Réponse de la cour En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il doit être observé que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a alloué, dans ses motifs, à monsieur [Y] [M] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive, mais une provision de 15 000 euros dans son dispositif. Ce jugement a été rectifié par celui du 1er septembre 2022, portant le montant de la provision accordée à monsieur [M] à la somme de 1 500 euros. Or, le jugement rendu le 23 février 2024, après le dépôt du rapport d'expertise et liquidant les préjudices de monsieur [M], mentionne dans ses motifs en page 6 " la société [12] est d'ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 15.000 euros allouée par le jugement du 25 avril 202 ", en omettant manifestement le jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 1er septembre 2022. Aussi, le jugement du 23 février 2024 est incontestablement entaché d'une erreur matérielle susceptible de poser des difficultés d'exécution de la décision. En conséquence, il convient de rectifier la mention du jugement du 23 février 2024 en page 6 en ces termes : " la société [12] est d'ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 1 500 euros allouée par le jugement du 1er septembre 2022, rectifiant le jugement du 25 avril 2022 ". 3- Sur la demande de complément d'expertise Exposé des moyens des parties A l'audience du 18 mars 2026, monsieur [M] soutient que le déficit fonctionnel permanent doit faire l'objet d'une indemnisation indépendante, en l'état du revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023. La caisse souligne que depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la réparation du déficit fonctionnel permanent n'est plus assurée par le versement de la rente et de sa majoration, que l'expert judiciaire n'a pas analysé ce poste et que monsieur [M] peut en solliciter l'indemnisation et y a intérêt compte tenu de la gravité des blessures subies et du taux d'incapacité permanente retenu. L'employeur expose que la caisse n'a régularisé aucun appel incident et formule une demande nouvelle devant la cour, qui doit être déclarée irrecevable, d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à agir. Réponse de la cour
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