MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la déclaration d'appel
Exposé des moyens des parties
Monsieur [M] soutient que sa déclaration d'appel est limitée à la déduction des sommes versées à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et comporte le nom de son représentant et une copie du jugement attaqué, de sorte que son appel est recevable.
Son employeur lui oppose que l'acte d'appel est irrégulier en ce qu'il ne comporte le nom d'aucun intimé, qu'aucune régularisation n'est intervenue dans les délais et que monsieur [M] ne sollicite ni la réformation, ni l'annulation du jugement. Il considère que l'appel strictement limité à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans le jugement est irrecevable.
La société [2] relève que la déclaration d'appel ne mentionne aucune partie intimée, cette omission causant grief aux parties qui ont été contraintes de se faire représenter dans le cadre de la présente instance sans savoir si elles étaient concernées par l'appel formé.
La caisse expose que le défaut de mention des intimés constitue une irrégularité de forme mais que l'existence d'aucun grief n'est démontrée, dans la mesure où les intimés se sont constitués et ont conclu.
Réponse de la cour
L'article 903 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
L'article 57 du même code énonce que lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
- lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Par ailleurs, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, il doit être observé que si monsieur [M] n'a effectivement visé aucun intimé dans sa déclaration d'appel effectuée par lettre recommandée le 19 avril 2024, l'ensemble des parties en première instance ont été identifiées et valablement convoquées par le greffe de la cour d'appel. La caisse, la société [2] et la société [4] ont constitué avocat et produit leurs écritures. La société [9] n'a pas constitué avocat, mais a été a été régulièrement convoquée (AR signés le 30 juin 2025 par la société et son liquidateur), de sorte que l'irrégularité précitée ne cause aucun grief aux parties, qui ont été en mesure de se défendre.
Cette fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Par ailleurs, la déclaration d'appel telle que rédigée par monsieur [M] énonce bien le chef du jugement critiqué, limité à la déduction des sommes versées à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, de sorte que la cour est bien saisie d'une demande d'annulation ou de réformation de ce chef du jugement du 23 février 2024, la circonstance selon laquelle monsieur [M] a postérieurement sollicité une rectification d'erreur matérielle n'étant pas de nature à rendre sa déclaration d'appel irrecevable.
En conséquence, la déclaration d'appel formalisée par monsieur [Y] [M] doit être déclarée recevable.
2- Sur la rectification d'erreur matérielle
Exposé des moyens des parties
Monsieur [M] soutient qu'une provision de 1 500 euros lui a été allouée par jugement du 25 avril 2022 mais qu'une provision de 15 000 euros a été déduite par le jugement du 23 février 2024, constituant ainsi une erreur matérielle devant être rectifiée.
Son employeur relève que sa requête en rectification d'erreur matérielle a été déclarée irrecevable par la juridiction de première instance selon ordonnance du 28 juillet 2025.
La société [2] ne s'oppose pas à la rectification de l'erreur matérielle mais sollicite la confirmation de la déduction des provisions versées.
Réponse de la cour
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il doit être observé que le jugement rendu le 25 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a alloué, dans ses motifs, à monsieur [Y] [M] une provision d'un montant de 1 500 euros à valoir sur son indemnisation définitive, mais une provision de 15 000 euros dans son dispositif.
Ce jugement a été rectifié par celui du 1er septembre 2022, portant le montant de la provision accordée à monsieur [M] à la somme de 1 500 euros.
Or, le jugement rendu le 23 février 2024, après le dépôt du rapport d'expertise et liquidant les préjudices de monsieur [M], mentionne dans ses motifs en page 6 " la société [12] est d'ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 15.000 euros allouée par le jugement du 25 avril 202 ", en omettant manifestement le jugement de rectification d'erreur matérielle rendu le 1er septembre 2022.
Aussi, le jugement du 23 février 2024 est incontestablement entaché d'une erreur matérielle susceptible de poser des difficultés d'exécution de la décision.
En conséquence, il convient de rectifier la mention du jugement du 23 février 2024 en page 6 en ces termes : " la société [12] est d'ores et déjà condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance au titre de la réparation de la faute inexcusable, dont il conviendra de déduire la provision de 1 500 euros allouée par le jugement du 1er septembre 2022, rectifiant le jugement du 25 avril 2022 ".
3- Sur la demande de complément d'expertise
Exposé des moyens des parties
A l'audience du 18 mars 2026, monsieur [M] soutient que le déficit fonctionnel permanent doit faire l'objet d'une indemnisation indépendante, en l'état du revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023.
La caisse souligne que depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la réparation du déficit fonctionnel permanent n'est plus assurée par le versement de la rente et de sa majoration, que l'expert judiciaire n'a pas analysé ce poste et que monsieur [M] peut en solliciter l'indemnisation et y a intérêt compte tenu de la gravité des blessures subies et du taux d'incapacité permanente retenu.
L'employeur expose que la caisse n'a régularisé aucun appel incident et formule une demande nouvelle devant la cour, qui doit être déclarée irrecevable, d'autant plus qu'elle ne dispose d'aucun intérêt à agir.
Réponse de la cour