DISCUSSION
I/ Sur l'Aide à la parentalité
13. L'Aide à la parentalité constitue une déclinaison du poste d'assistance par tierce personne, et correspond au besoin d'assistance humaine rendu nécessaire par l'incapacité, pour la victime atteinte d'un dommage corporel, d'accomplir seule les actes matériels et usuels liés à l'exercice de son rôle parental à l'égard de son enfant.
14. En l'espèce, M. [I] [J] soutient qu'avant son accident, il n'avait pas recours à un mode de garde pour son fils [W], alors âgé de 3 ans, mais que les deux parents s'arrangeaient entre eux, sans expliquer les termes de cet arrangement. S'il affirme qu'il s'occupait de son fils en garde alternée, il ne justifie d'aucun rythme de garde. Evasif, il déclare simplement qu'il effectuait des trajets en voiture pour déposer l'enfant chez sa mère lorsqu'il devait se rendre au travail.
15. Or, M. [I] [J] étant, au moment de l'accident, employé dans un restaurant comme chef cuisinier à temps plein, et contraint d'effectuer des heures supplémentaires, il est manifeste qu'il était absorbé par ses obligations professionnelles et ne pouvait de ce fait s'investir que partiellement dans son rôle parental. Dès lors, l'impossibilité matérielle de s'occuper de son fils dans les mois qui ont suivi l'accident n'ont pas créé de différence indemnisable avec son indisponibilité courante dans la prise en charge de son enfant.
16. Ainsi, les sommes engagées après l'accident pour l'assister dans sa parentalité ne peuvent être regardées comme étant imputables aux conséquences de l'accident. Le jugement déféré, qui a rejeté ce chef de demande, sera confirmé.
II/ Sur la perte de chance professionnelle
17. La perte de chance professionnelle résulte de la privation, imputable au fait dommageable, d'une possibilité réelle et sérieusement envisagée de réaliser une progression ou un avantage dans la carrière de la victime, que cette opportunité se soit concrétisée ou non.
18. En l'espèce, M. [I] [J] était employé au moment de l'accident comme chef cuisinier dans un restaurant. Dans les jours qui ont suivi l'accident, et alors qu'il était trop tôt pour pronostiquer l'évolution de son état de santé, M. [I] [J] a signé avec son employeur une rupture conventionnelle.
19. Par la suite, il a rapidement engagé des démarches pour réaliser un projet professionnel dans le domaine de la restauration. En effet, le 1er octobre 2019, soit moins de trois mois après l'accident, il immatriculait sa société au RCS.
20. Ce virage professionnel relève de ses convenances personnelles plutôt qu'à un rejaillissement de l'accident sur ses perspectives. La rupture conventionnelle ne peut être imputée de manière certaine et directe à l'accident du 3 juillet 2019, lequel a constitué l'expression chez M. [I] [J] d'une volonté de changer de trajectoire professionnelle. De surcroît, la victime demeure apte à exercer le même type d'emploi qu'avant ledit accident. Le jugement déféré, qui a rejeté ce chef de demande, sera confirmé.
III/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
21. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.
22. Sur la base d'une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
-pour la période du 09 juillet 2019 au 10 juillet 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 2 jours, une indemnité de 60 euros ;
-pour la période du 03 juillet 2019 au 08 juillet 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 40 % pendant 6 jours, une indemnité de 72 euros ;
-pour la période du 11 juillet 2019 au 14 août 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 40 % pendant 35 jours, une indemnité de 420 euros ;
-pour la période du 15 août 2019 au 13 septembre 2019, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 30 jours, une indemnité de 225 euros ;
-pour la période du 14 septembre 2019 au 03 février 2020, à raison d'un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 143 jours, une indemnité de 429 euros ;
Soit une somme totale de 1 206 euros.
IV/ Sur les souffrances endurées
23. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l'événement traumatique jusqu'à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
24. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par le choc subi à raison de l'accident et les soins dont il a fait l'objet, notamment le port d'une genouillère puis d'une chevillère, une hospitalisation, un traitement médicamentaux, divers examens et des séances de rééducation, évalué à 2,5/7, sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
V/ Sur le déficit fonctionnel permanent
25. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
26. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des douleurs au membre inférieur droit, surtout en cas d'usage prolongé, une boiterie en fin de journée et des difficultés à utiliser les escaliers, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % chez un sujet âgé de 27 ans et sur la base d'une valeur du point de 1 960 euros, sera évalué à la somme de somme de 9 800 euros.
27. Le préjudice subi par M. [I] [J] se résume comme suit :
- frais divers : 540,00 euros,
- perte de gains professionnels actuels : 5 041,00 euros,
-tierce-personne temporaire : 720,00 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 206,00 euros,
- souffrances endurées : 5 000,00 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 9 800,00 euros,
TOTAL : 22 307,00 euros,
dont à déduire les provisions déjà perçues : 12 300,00 euros,
RESTE DU : 10 007,00 euros.
28. L'article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime.