Cour d'appel, chambre 4-8b, 13 mai 2026 — n° 24/04277
Synthèse de la décision
Question juridique
La salariée peut-elle établir la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques. Il appartient à la salariée de démontrer que son accident du travail résulte d'un tel manquement.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 14 juillet 2018 lors de la manipulation d'une résidente.
- Taux d'incapacité permanente initialement fixé à 20 %, puis réduit à 15 % par la commission médicale.
- Licenciement pour inaptitude le 2 décembre 2022.
- Demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée le 24 avril 2023.
- Formation sur la prévention des risques suivie par l'employeur en juin 2018.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [P] à payer à l'association [1] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [P] employée en qualité d'agent de service hospitalier par l'association [N] [U], a été victime d'un accident du travail le 14 juillet 2018, déclaré par son employeur le 20 juillet 2018 dans les circonstances suivantes : " en redressant la résidente dans son lit pour le petit déjeuner, a ressenti douleur omoplate gauche ".
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2018 par le Docteur [F] [D] fait état de la lésion suivante : " contusion para vertébrale cervicale gauche. Douleur épaule gauche ".
Cet accident du travail a été pris en charge le 26 novembre 2018 par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var qui a attribué à la salariée un taux d'incapacité permanente de 20 % dont 4 % à titre professionnel.
Après contestation par l'employeur de ce taux, la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 22 mai 2023, a ramené le taux d'IPP à 15 % dont 4 % au titre socioprofessionnel.
La salariée a été licenciée pour inaptitude le 2 décembre 2022.
Par requête adressée le 24 avril 2023, Mme [E] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 août 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [E] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 14 juillet 2018 est du à la faute inexcusable de l'association [N] [U],
- fixer au maximum légal la majoration de la rente versée par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var et dire qu'elle suivra l'évolution de l'incapacité,
- avant-dire droit sur la réparation du préjudice, ordonner une mesure d'expertise médicale,
- lui allouer une provision de 8000 € à valoir sur son indemnisation définitive,
- condamner l'association [N] [U] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 janvier 2026 , soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l'association [N] [U] dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, de dire que seul le taux d'IPP de 15 % lui est opposable au titre de la majoration de la rente et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 8 avril 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le condamner à lui rembourser l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance y compris la majoration de la rente.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- sur le caractère professionnel de l'accident survenu le 14 juillet 2018
L'employeur soutient, que la salariée lui a déclaré l'accident 6 jours après les faits, c'est-à-dire le 20 juillet 2018 ; que de même, ce n'est que le 22 juillet 2018, qu'elle a fait constater par un médecin les lésions alléguées en lien avec l'événement du 14 juillet 2018 ; qu'il n'existe aucun élément objectif et sérieux établissant que la lésion constatée le 22 juillet 2018 soit la conséquence d'un fait précis s'étant produit le 14 juillet 2018 ; qu'en l'absence de toutes présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité des faits n'est pas établie.
La salariée réplique, que l'employeur a noté lui-même qu'elle s'était blessée sur son lieu de travail en manipulant un patient.
Sur ce,
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il s'ensuit qu'un fait accidentel survenu au salarié aux temps et lieu de son travail, ayant entraîné une lésion, est présumé imputable à celui-ci sauf s'il est rapporté la preuve qu'il a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
Dès lors que la présomption est applicable, il incombe à l'employeur de la détruire.
La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
L'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle (2e Civ., 8 novembre 2018, n°17-25.843).
La déclaration d'accident du travail établie le 20 juillet 2018 indique que l'accident s'est déroulé le 14 juillet 2018 à 8 heures dans les circonstances suivantes :
" en redressant la résidente dans son lit pour le petit déjeuner, a ressenti douleur omoplate gauche ".
La présence d'un témoin est indiquée en la personne de [B] [W].
Le certificat médical initial établi par le Docteur [F] [D] le 22 juillet 2018, fait état d'une "contusion paravertébrale cervicale gauche. Douleur épaule gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2018.
Il résulte de ces éléments en effet, que la lésion alléguée comme survenue le 14 juillet 2018 n'a été médicalement constatée que le 22 juillet 2018 soit 8 jours plus tard. Cependant, la tardiveté de l'établissement de la déclaration d'accident par Mme [V], chargée des ressources humaines, alors que par ailleurs aucune réserve n'a été formulée par l'employeur, ne saurait être valablement utilisée pour contester le caractère professionnel des faits déclarés.
Or, le témoin cité dans la déclaration d'accident du travail confirme la réalité des faits relatés dans celle-ci, en indiquant que la salariée faisait fonction d'aide-soignante et précisant que toutes les 2 redressaient une patiente dans son lit, quand Mme [P] s'est immédiatement plainte d'une douleur à son épaule gauche. Le témoin précise que la résidente était atteinte d'une obésité sévère et que son poids avoisinait les 130 kg.
La déclaration de ce témoin, qui a personnellement assisté à la survenance de l'accident, en précise les circonstances ainsi que le siège et la nature de la lésion qui sera médicalement constatée et confirmée le 22 juillet 2018, démontre la survenance d'un fait accidentel au lieu et temps du travail, soit le 14 juillet 2018. Il n'existe par ailleurs aucune contradiction entre la douleur exprimée le jour de l'accident et la lésion décrite par le certificat médical.
L'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité au travail de la lésion constatée le 22 juillet 2018, n'établissant pas que celle-ci est due à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 14 juillet 2018 doit être retenu et le jugement confirmé de ce chef.
2- sur la faute inexcusable
La salariée fait valoir, qu'elle a été embauchée en qualité d'agent de service hospitalier, chargée de l'entretien et de l'hygiène des chambres des patients, des bureaux et des parties communes ; qu'elle ne pouvait être dévolue à la manipulation des résidents.
Elle soutient, qu'elle faisait en réalité fonction d'aide-soignante sans en avoir la formation et les qualités requises et qu'elle s'est blessée alors qu'elle manipulait une résidente en l'aidant à se redresser dans son lit; qu'en l'affectant à une tâche qui ne relevait pas de sa compétence, son employeur a commis un manquement à l'obligation de sécurité qui pèse sur lui, qu'il ne pouvait ignorer le danger auquel elle a été exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité.
L'employeur réplique, que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées de telle sorte que sa faute ne peut être retenue.
Il soutient, qu'elle était employée en tant qu'agent de service hospitalier et qu'elle ne rapporte pas la preuve que la tâche réalisée lors de son accident de travail relevait d'une mission exclusivement réservée aux aides-soignantes ; qu'il ressort du document intitulé " domaines de compétences et référentiels de l'ASH " au paragraphe mission n° 1 " technicité " l'utilisation des techniques préventives de manutention, qui dans le domaine de l'aide et des soins se retrouvent dans les tâches de manutention des personnes lors des transferts, des retournements et des toilettes et que dès lors il ressort de cette fiche, que la manipulation des patients fait bien partie des tâches dévolues aux agents de service hospitalier.
Il argue, que les attestations d'anciens collègues précisant que la salariée faisait fonction d'aide-soignante ne permettent pas de retenir que la tâche réalisée par celle-ci lors de l'accident ne relevait pas de ses fonctions.
Il indique, que la salariée a suivi plusieurs formations dédiées aux gestes et soins pratiqués auprès des personnes âgées ainsi qu'à la prévention des risques liés aux manutentions de ces dernières.
Il produit le document unique d'évaluation des risques établi en 2017 qui prévoit expressément les dangers afférents à la manipulation de charges lourdes.
Sur ce,
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
L'article L.4321-1 du code du travail pose le principe que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir les travailleurs sont équipés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
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