MOTIVATION
I - Sur l'indemnisation des préjudices
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels :
Mme [F] [Y] sollicite une somme de 2.116,22 euros au titre de ce poste de préjudice.
Elle explique que le premier juge a manifestement commis une erreur en déduisant de la somme totale allouée à Madame [F] [Y] au titre de la réparation de son préjudice corporel, une provision globale de 3.016,22 €, prenant donc en compte la somme de 2.116,22 € versée au titre des PGPA, qu'elle n'avait pourtant pas réclamée puisque le préjudice économique avait été indemnisé à titre contractuel par la compagnie MAIF à hauteur de 2.116,22 €.
La compagnie d'assurance expose que Mme [F] [Y] a donc été indemnisée de sa perte de gains professionnels au titre d'un contrat PACS à hauteur de la somme sollicitée de 2 116,22 euros par son propre assureur et qu'en conséquence, sa demande doit être déclarée irrecevable.
Réponse de la cour d'appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Au vu des justificatifs produits, il est avéré que Mme [F] [Y] a été indemnisée de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 2.116,22 euros ainsi qu'elle en convient.
Dès lors, il convient de la débouter de cette demande et ce d'autant plus qu'elle précise qu'il aurait convenu que le premier juge déduise non pas la somme provisionnelle totale de 3 016,22 euros mais la somme de 900 euros.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Mme [F] [Y] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de730 euros soit 270 euros pour la gêne temporaire de classe II et 460 euros pour la gêne temporaire de classe I sur la base de 1.200 € par mois.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a indemnisé ce poste sur la base mensuelle de 810 euros.
Réponse de la cour d'appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.
L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
- 25 % durant 27 jours
- 10 % durant 115 jours
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Mme [F] [Y] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 32 euros/jour.
Ainsi, le préjudice de Mme [F] [Y] sera réparé par l'allocation de la somme de 584 euros (216 € + 368 €).
' Les souffrances endurées :
Le juge de première instance a alloué à Mme [F] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
Mme [F] [Y] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 4 800 euros.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à voir confirmer le jugement de première instance
Réponse de la cour d'appel
Ce poste tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.
L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Madame [F] [Y] sont évaluées à 2/7
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d'une indemnité d'un montant classique pour ce taux de 4 000 euros et le jugement sera en conséquence confirmé.
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le juge de première instance a alloué à Mme [F] [Y] la somme de 2 800 euros au titre déficit fonctionnel permanent.
Mme [F] [Y] sollicite la réformation du jugement et l'octroi d'une somme de 3 800 euros.
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d'appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert retient un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
En l'espèce, Mme [F] [Y] était âgé de 54 ans au moment de la consolidation fixée au 5 mars 2020 pour être né le [Date naissance 1] 1966 .
Son préjudice sera donc réparé par l'allocation d'une somme de 2 800 euros et la décision du tribunal judiciaire de Marseille confirmée.
Au total, les indemnités revenant à Madame [F] [Y] en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 7'984 € (hors déduction de la provision allouée).Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Il convient de déduire de cette somme le montant des provisions amiables accordées à la victime qui s'élèvent à 900 €. En effet, il n'y a pas lieu de déduire la somme provisionnelle versée à hauteur de 2.116,22 euros par sa compagnie d'assurance dès lors que le droit à réparation de la victime doit être évalué sans perte et sans profit.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 octobre 2023 en ce qu'il a condamné la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 4 875,78 euros déduction faite de la provision précédemment allouée et statuant à nouveau de condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 7'084 euros déduction faite de la provision précédemment allouée.
II - Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
La compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner la compagnie Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.