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FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 juillet 2019, M. [C] [Z], au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV Maif, M. [C] [Z] ayant été heurté sur le côté droit par la voiture et projeté avec son véhicule contre un poteau sans perte de connaissance.
Le certificat médical initial a retenu (pièce 2 de M. [Z], rapport page 11) :
une contusion de l'épaule gauche,
des dorsolombalgies,
et une dermabrasion de la face antérieure du genou droit.
Au mois d'octobre 2019, M. [C] [Z] a perçu de manière amiable:
500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel (pièce 5 de la Maif),
et 8504,62 euros correspondant au coût de réparation de son scooter (pièce 6 de la Maif).
Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille (pièce 1) a :
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E],
condamné la SAMCV Maif:
à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
et à supporter les dépens,
dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile,
et déclaré la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône
L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2022 (pièce 2). Il a retenu notamment que la date de consolidation était fixée le 1er octobre 2020. Il a retenu que les examens réalisés en 2020 ne mettaient pas en évidence de lésion osseuse traumatique mais qu'un arthroscanner de l'épaule gauche du 22 juillet 2020 mettait en évidence une fissure de la base du labrum postérieur (rapport page 11).
Par jugement en date du16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
donné acte à la SAMCV Maif qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] des conséquences dommageables de l'accident du 16 juillet 2019,
évalué le préjudice corporel de M. [Z], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros,
en conséquence, condamné la SAMCV Maif :
à payer à M. [Z] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement:
13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
et 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l'instance,
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision qu'il n'y a pas lieu d'écarter.
Par déclaration en date du 28 février 2024, M. [C] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à la somme de 15'824 euros, et en ce qu'il a condamné la SAMCV Maif à lui payer la somme de 13'324 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 janvier 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 24 mai 2024, M. [C] [Z] sollicite de la cour d'appel de :
infirmer le jugement en ce qu'il a:
évaluer son préjudice corporel, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros,
en conséquence, condamner la SAMCV Maif à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,*
statuant à nouveau, condamner la SAMCV Maif:
à lui payer:
219'952,5 euros, au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
et à supporter les dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.