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Cour d'appel, chambre 1-6, 13 mai 2026 — n° 24/02578

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'évaluation du préjudice corporel d'un assuré suite à un accident de la circulation et les conséquences sur l'indemnisation par l'assureur ?

Principe retenu

L'indemnisation du préjudice corporel doit être évaluée de manière précise en tenant compte des différents types de préjudices subis par la victime. L'assureur est tenu de réparer intégralement le préjudice causé par son assuré.

Faits clés

  • Accident de la circulation impliquant M. [C] [Z] et un véhicule assuré par la SAMCV Maif.
  • M. [C] [Z] a subi des blessures, dont une contusion de l'épaule gauche et des dorsolombalgies.
  • M. [C] [Z] a reçu une provision de 500 euros pour son préjudice corporel et 8504,62 euros pour la réparation de son scooter.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer le préjudice.
  • Le tribunal a évalué le préjudice corporel total à 65'824 euros.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article L 376-1 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire Statuant dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 janvier 2024, en toutes ses dispositions dont appel, ÉVALUE le préjudice corporel de M. [C] [Z], hors débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la somme de 65'824 euros, CONDAMNE la SAMCV Maif à payer à M. [C] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt : 500 euros au titre des frais divers, 50'000 euros au titre de l'incidence professionnelle, 1324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4000 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 9800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, Y AJOUTANT, CONDAMNE la SAMCV Maif à payer à M. [C] [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel CONDAMNE la SAMCV Maif aux dépens d'appel, DÉBOUTE M. [C] [Z] et la SAMCV Maif du surplus de leurs demandes, DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE Le 16 juillet 2019, M. [C] [Z], au guidon de sa moto, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SAMCV Maif, M. [C] [Z] ayant été heurté sur le côté droit par la voiture et projeté avec son véhicule contre un poteau sans perte de connaissance. Le certificat médical initial a retenu (pièce 2 de M. [Z], rapport page 11) : une contusion de l'épaule gauche, des dorsolombalgies, et une dermabrasion de la face antérieure du genou droit. Au mois d'octobre 2019, M. [C] [Z] a perçu de manière amiable: 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel (pièce 5 de la Maif), et 8504,62 euros correspondant au coût de réparation de son scooter (pièce 6 de la Maif). Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille (pièce 1) a : ordonné une expertise médicale confiée au docteur [E], condamné la SAMCV Maif: à payer à M. [Z] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à supporter les dépens, dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile, et déclaré la décision opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône L'expert a déposé son rapport le 17 janvier 2022 (pièce 2). Il a retenu notamment que la date de consolidation était fixée le 1er octobre 2020. Il a retenu que les examens réalisés en 2020 ne mettaient pas en évidence de lésion osseuse traumatique mais qu'un arthroscanner de l'épaule gauche du 22 juillet 2020 mettait en évidence une fissure de la base du labrum postérieur (rapport page 11). Par jugement en date du16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : donné acte à la SAMCV Maif qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [Z] des conséquences dommageables de l'accident du 16 juillet 2019, évalué le préjudice corporel de M. [Z], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros, en conséquence, condamné la SAMCV Maif : à payer à M. [Z] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement: 13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, et 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance, déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision qu'il n'y a pas lieu d'écarter. Par déclaration en date du 28 février 2024, M. [C] [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a évalué son préjudice à la somme de 15'824 euros, et en ce qu'il a condamné la SAMCV Maif à lui payer la somme de 13'324 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 janvier 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 11 février 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 24 mai 2024, M. [C] [Z] sollicite de la cour d'appel de : infirmer le jugement en ce qu'il a: évaluer son préjudice corporel, hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, à la somme de 15'824 euros, en conséquence, condamner la SAMCV Maif à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement la somme de 13'324 euros, en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,* statuant à nouveau, condamner la SAMCV Maif: à lui payer: 219'952,5 euros, au titre de son préjudice corporel, sous déduction de l'indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône, et 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et à supporter les dépens d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DÉCISION I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE 1) Les préjudices patrimoniaux ' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire) Le juge a alloué à M.[C] [Z] la somme de 500 euros au titre des honoraires d'assistance à expertise du médecin conseil. Réponse de la cour d'appel Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d'une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin conseil de la victime, etc Les deux parties s'accordent pour solliciter la confirmation du jugement au titre de ce poste de préjudice. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il sera alloué à M. [C] [Z] la somme de 500 euros au titre de ce poste de préjudice. ' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif) Le juge a débouté M. [C] [Z] de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Le juge a relevé que M. [C] [Z] était en formation de technicien en maintenance industrielle lors de l'accident et qu'il avait obtenu son diplôme par la suite. Il a relevé qu'il avait signé après l'accident un contrat de professionnalisation en qualité de technicien de maintenance d'ascenseurs et qu'il avait dû résilier ce contrat en octobre 2020 du fait de ses séquelles. Le juge a considéré que M. [C] [Z] disposait d'un diplôme général de maintenance industrielle qui n'induit pas des positions ou de mouvements inconfortables eu égard à ses séquelles, à la différence de celui d'ascensoriste. Compte tenu que la formation que M. [C] [Z] suivait au moment de l'accident n'impliquait pas qu'il devienne spécialement ascensoriste, et compte tenu qu'il avait choisi spécifiquement une activité lui occasionnant une gêne, il l'a débouté de sa demande. M. [C] [Z] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation d'une somme de 200'000 euros. Il indique qu'au moment des faits il était en formation pour obtenir le titre professionnel de technicien de maintenance industrielle, qu'il avait obtenu postérieurement aux faits. Il avait été ensuite employé en contrat de professionnalisation à compter du 27 janvier 2020 en qualité de technicien de maintenance des ascenseurs et avait dû résilier ce contrat en octobre 2020 compte tenu de ses séquelles, s'agissant de difficultés résultant des limitations de l'épaule gauche et du rachis dorsolombaire. Il affirme que même si ce contrat de professionnalisation a été conclu postérieurement aux faits, en tout état de cause il présente une dévalorisation sur le marché du travail du fait de ses séquelles. Il soutient également une augmentation de la pénibilité de l'emploi au motif que l'installation et la maintenance d'équipements industriels et d'exploitation nécessite par nature des positionnements et mouvements inconfortables. Il se prévaut également d'une perte de chance professionnelle puisqu'il a dû résilier son contrat de technicien de maintenance des ascenseurs. Pour solliciter la somme de 200'000 euros, il rappelle son âge de 30 ans au moment de la consolidation. La SAMCV Maif sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [C] [Z]. Elle se fonde sur le rapport d'expertise ayant exclu expressément des répercussions sur son activité professionnelle. Elle reprend la motivation retenue par le juge en indiquant que le fait d'avoir choisi après son accident d'exercer une profession physiquement plus pénible que précédemment ne peut pas lui permettre de revendiquer une pénibilité accrue. Réponse de la cour d'appel L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs. Sur l'expertise - L'article 246 du code de procédure civile énonce que les expertises ne lient point le juge. L'expert a indiqué que 'le déficit fonctionnel permanent (un discret enraidissement des mouvements de l'épaule gauche avec un craquement palpable et audible lors des mouvements de circumduction de cette épaule) n'entraîne pas d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future' (rapport page 12), alors qu'il relevait qu'au moment des faits M. [C] [Z] était en formation d'ascensoriste en stage chez Otis qui lui avait proposé un emploi (rapport page 4). Sur les motifs de la résiliation de son contrat - M. [C] [Z] rapporte la preuve qu'au moment des faits il exécutait une formation professionnelle de technicien de maintenance industrielle du 18 mars 2019 au 4 décembre 2019 (pièce 8) qu'il a validée par l'obtention d'un diplôme le 14 janvier 2020 (pièce 9). Par la suite, dès le 27 janvier 2020, il était embauché en contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2021, s'agissant d'un contrat particulier de professionnalisation de technicien de service en maintenance des ascenseurs (pièce 10). Il justifie avoir résilié ce contrat le 16 octobre 2020 s'agissant « d'une rupture anticipée à l'initiative du salarié » (pièce 11 page 2). Il n'est pas contesté que la résiliation du contrat soit due à la persistance de douleurs dans l'épaule, qui sont d'ailleurs attestées par la consultation auprès du chirurgien orthopédiste le 1er octobre 2020 ayant relevé un grinding scapula de l'épaule gauche pour lequel ce chirurgien sollicitait une I.R.M. et pour lequel il proposait le cas échéant une infiltration si la douleur restait permanente (pièce 2, rapport d'expertise page 8). Il n'est pas contesté que le contrat de professionnalisation de technicien de maintenance des ascenseurs soit en lien avec le diplôme obtenu quelques jours plus tôt. Il est en outre justifié que le diplôme de M. [C] [Z] consiste à « effectuer l'entretien, le dépannage, la surveillance et l'installation d'équipements, de matériels industriels ou d'exploitation, de conception pluri technologique, selon les règles de sécurité la réglementation » (pièce 13 page 1), et implique de savoir monter et régler une installation ou une machine, de réaliser le montage d'équipements industriels d'exploitation etc. (page 2). En conséquence, le juge ne pouvait pas valablement écarter l'incidence professionnelle au seul motif que M. [C] [Z] avait choisi postérieurement à l'accident, un emploi d'ascensoriste, alors qu'il s'agit d'une des professions pour laquelle il a été diplômé. Sur l'absence de preuve de la pénibilité eu égard à sa profession actuelle ' En l'espèce, compte tenu de son diplôme impliquant une activité physique notamment dans des positions inconfortables ou sollicitant les membres supérieurs, il ne peut pas être sérieusement nié que les douleurs à l'épaule établies n'entraînent pas une pénibilité dans ladite activité. Cependant, M.
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