Cour d'appel, chambre 1-6, 13 mai 2026 — n° 24/02501
Synthèse de la décision
Question juridique
La compagnie d'assurances L'Equité est-elle tenue à indemniser Mme [X] [S] suite à son accident de la circulation ?
Principe retenu
La compagnie d'assurances est tenue à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 en cas d'accident de la circulation. L'indemnisation doit couvrir l'intégralité du préjudice subi par la victime.
Faits clés
- Mme [X] [S] a été victime d'un accident de la circulation le 29 janvier 2018.
- Elle a subi un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal avec entorse cervicale bénigne.
- Elle a assigné en réparation son employeur, l'APHM, et la compagnie d'assurances L'Equité.
- L'expert a fixé la date de consolidation de son état au 13 juillet 2018.
- Le tribunal a initialement débouté Mme [X] [S] de ses demandes contre L'Equité.
Articles cités
article L 376-1 du code de la sécurité sociale
article 700 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 janvier 2024 en ce qu'il a débouté Mme [X] [S] de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurances L'Equité,
LE CONFIRME pour le surplus,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [X] [S] est intégral, et que la compagnie d'assurance L'Equité est tenue à réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
CONDAMNE la compagnie d'assurances L'Equité à payer à Mme [X] [S] en réparation de son préjudice, la somme de 7669,25 euros, en deniers ou en quittance, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, répartie suit :
540 euros au titre des frais d'assistance à expertise,
569,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3000 euros au titre des souffrances endurées,
et 3560 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la déduction des débours,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépenses de santé actuelles,
CONDAMNE la compagnie d'assurances L'Equité au doublement des intérêts légaux sur la somme de 7669,25 euros, pour la période du 17 juillet 2020 au 29 juillet 2020,
CONDAMNE la compagnie d'assurances L'Equité à payer à Mme [X] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d'assurances L'Equité aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu exécution provisoire de l'arrêt,
DÉBOUTE la compagnie d'assurances L'Equité et Mme [X] [S] du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2018, Mme [X] [S], employé de l'Assistance Publique des hôpitaux de [Localité 1] (APHM) a été victime d'un accident de la circulation.
Elle a subi un traumatisme indirect du rachis cervico dorsal avec entorse cervicale benigne (pièce 13, rapport d'expertise page 6).
Mme [X] [S] a assigné en réparation de son préjudice:
d'une part:
Generali Belgium, l'assureur du véhicule impliqué,
et l'APHM son propre employeur,
et d'autre part la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnance en date du 17 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a (pièce 12) :
ordonné la jonction des deux instances,
reçu l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances L'Equité, venant aux droits de Generali Belgium,
ordonné la mise hors de cause de Generali Belgium,
ordonné une expertise médicale de Mme [S] confiée au docteur [V],
dit n'y avoir lieu à faire droit:
à la demande de provision,
et aux demandes au titre des frais irrépétibles,
laissé les dépens du référé à la charge de Mme [S],
et déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône et à l'APHM.
L'expert a déposé son rapport le 28 décembre 2019. Il a retenu notamment que la consolidation était fixée le 13 juillet 2018.
Mme [X] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la compagnie d'assurances L'Equité en sa qualité d'assureur du véhicule automobile qu'elle déclare être impliqué dans l'accident de la circulation et a appelé la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en déclaration de jugement commun.
Par jugement en date du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a, avant dire droit sur l'ensemble des demandes et sur les dépens :
invité Mme [S] à appeler l'agent judiciaire de l'Etat de la personne publique intéressée en déclaration de jugement commun sur le fond, pour qu'il en soit débattu contradictoirement,
a ordonné à cette fin la réouverture des débats,
renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de la mise en état du 24 juin 2022,
révoqué l'ordonnance de clôture en date du 6 novembre 2020,
et réservé le sort des demandes et des dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté Mme [S] de ses demandes formées à l'encontre de la compagnie d'assurances L'Equité,
rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [S] aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Mathilde Chadeyron,
et jugé n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 27 février 2024, Mme [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 janvier 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appel notifiées par voie électronique en date du 2 avril 2024, Mme [X] [S] sollicite de la cour d'appel de:
réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de son droit à indemnisation,
statuant à nouveau,
juger que:
ses demandes sont recevables et bien fondées,
et son droit à indemnisation est intégral,
en conséquence,
lui allouer les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt pour un total de 8687,5 euros, en réparation de son préjudice,
condamner la compagnie d'assurance L'Equité à lui payer,
ladite somme de 8687,5 euros,
en deniers ou en quittance
avec doublement des intérêts à compter du 27 avril 2020 jusqu'à l'arrêt d'appel,
et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
et ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article 515 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimé signifiées par voie électronique en date du 31 mai 2024, la compagnie d'assurances L'Equité sollicite de la cour d'appel de:
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [S] de ses demandes son encontre,
statuant à nouveau,
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Pour débouter Mme [X] [S] de l'intégralité de ses demandes, le juge a retenu que la preuve de l'implication du véhicule assuré par la compagnie d'assurances L'Equité n'était pas rapportée.
En effet, le témoin ne précise que la marque du véhicule, alors que la photographie d'une calandre du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS est insuffisante à démontrer que ce véhicule serait le véhicule impliqué en l'absence notamment de toute trace de choc sur cette image. En outre, le constat d'accident a été établi unilatéralement et les échanges de SMS avec le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] ne démontrent pas l'implication du véhicule assuré par la compagnie d'assurances L'Equité.
Mme [X] [S] sollicite l'infirmation du jugement et la reconnaissance de son droit à indemnisation.
Elle explique que le jour des faits elle avait un proche aux urgences, raison pour laquelle elle a simplement échangé ses coordonnées avec le conducteur du véhicule impliqué et alors que tous deux étaient dépourvus de constat amiable.
Elle fournit un constat amiable rédigé unilatéralement sur lequel elle mentionne l'immatriculation du véhicule (EA675 WS) et sa marque, le prénom du conducteur et son numéro de téléphone. Elle fournit une photographie de l'avant du véhicule BMW impliqué, datée du jour des faits et géolocalisée à l'hôpital Nord de [Localité 1] et le témoignage d'un tiers indiquant avoir vu le véhicule BMW impliqué, percuter son véhicule.
Mme [X] [S] justifie avoir téléphoné et avoir eu un échange de SMS avec le numéro de téléphone mentionné sur le constat unilatéral.
Alors qu'il lui était indiqué que le propriétaire du véhicule était un dénommé [F] [K], elle produit dans ses conclusions la page Facebook de M. [U] [P], ami de M. [K], sur laquelle il indique exercer la profession de chauffeur privé avec le logo d'une BMW, et sur laquelle il donne le même numéro de téléphone que celui mentionné sur le constat.
La compagnie d'assurances L'Equité sollicite la confirmation du jugement, au motif que Mme [X] [S] n'établit pas l'implication du véhicule EA 675 WS.
En effet, elle indique que le témoin se contente d'évoquer un choc entre un véhicule Tiguan de Mme [X] [S] et un véhicule BMW. Elle affirme que le constat amiable unilatéral est insuffisant et que la fiche d'identification du véhicule qui indique que l'immatriculation EA 675 WS correspond bien véhicule BMW est indifférente.
Elle soutient que la photographie de la calandre du véhicule BMW non datée de manière officielle et sur laquelle on ne distingue aucune trace de choc est également insuffisante et ne rapporte pas la preuve d'une collision et de surcroît avec ledit véhicule.
Elle déplore également le caractère « trop vague » de l'échange de SMS, quant à la réalité de la collision.
Elle soutient enfin que M. [F] [K] propriétaire du véhicule lui a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la collision et ne pas être impliqué dans l'accident, alors en outre qu'il ne se prénomme pas [U].
Réponse de la cour d'appel
La loi numéro 85 ' 677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération de procédure d'indemnisation permet l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1358 du code civil, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Au soutien de l'implication du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS, Mme [X] [S] produit le témoignage d'un tiers indiquant avoir vu la collision sur le rond-point de l'hôpital Nord de [Localité 1], le véhicule BMW ayant percuté par l'arrière le véhicule Tiguan. Ce tiers affirme par ailleurs qu'aucun des conducteurs impliqués n'était titulaire d'un constat amiable de sorte qu'ils se sont échangé leurs coordonnées (pièce 1).
Elle produit également la photographie de la calandre du véhicule, sur laquelle l'immatriculation est visible et sur laquelle on constate la présence d'une main, mais sur laquelle on ne distingue pas suffisamment pas la présence d'un choc, malgré le positionnement de la main qui semble le montrer. Cette photographie est datée du 29 janvier 2018 à 14h41 et géolocalisée à l'hôpital [Etablissement 1] (pièce 2).
Mme [X] [S] produit le constat amiable rédigé par ses soins sur lequel elle mentionne l'immatriculation du véhicule, le prénom « [U] » du conducteur et son numéro de téléphone (pièce 16). Elle justifie de contacts téléphoniques avec ce numéro de téléphone, qu'elle a appelé le 31 janvier 2018, qui l'a rappelée le 1er février 2018, et avec lequel elle a échangé des SMS aux même dates le mercredi 31 janvier et le jeudi 1er février 2018 (pièce 4). La réponse de son interlocuteur n'est pas probante et les SMS de Mme [X] [S] mentionnent simplement « on fait quoi pour la voiture », « on fait quoi, il faut que je m'en occupe je ne laisse pas la voiture comme ça».
La compagnie d'assurances L'Equité fournit quant à elle un courrier de M. [F] [K], propriétaire du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS indiquant être propriétaire du véhicule depuis le 26 janvier 2018 et ne pas être informé d'une collision qu'il conteste par ailleurs (pièce 4 de L'Equité).
Mme [X] [S] fournit alors dans ses écritures la page Facebook de M. [U] [P], dont elle affirme qu'il est l'ami de M. [F] [K].
Sur cette page Facebook on peut constater que parmi ses amis est présent M. [R] [K]. On peut également constater que M. [P] est titulaire du même numéro de téléphone que celui mentionné sur le constat amiable unilatéral, qu'il indique être chauffeur privé et qu'il montre une carte de visite sur laquelle apparaît son nom, son numéro de téléphone et la calandre d'un véhicule BMW (conclusions page 10).
Pour rejeter la demande de Mme [X] [S], le juge ne pouvait pas se contenter d'affirmer l'insuffisance des éléments de preuve sans tenir compte de l'identité du prénom et du numéro de téléphone de la page Facebook avec ceux mentionnés sur le constat unilatéral.
En conséquence, malgré les dénégations de M. [F] [K], mais:
compte tenu que Mme [S] établit grâce à un témoignage avoir eu une collision avec un véhicule BMW,
compte tenu qu'elle établit l'immatriculation du véhicule par une photographie horodatée et géolocalisée,
compte tenu que par la production de la page Facebook, elle établit le lien entre le dénommé [U] conducteur du véhicule et M. [F] [K] propriétaire du dit véhicule,
et compte tenu que la compagnie d'assurances L'Equité n'apporte aucune explication pour faire échec aux preuves ainsi apportées,
Mme [X] [S] rapporte valablement la preuve de l'implication du véhicule BMW immatriculé EA 675 WS.
Tous les éléments rapportés sont bien extérieurs à Madame [X] [S] et corroborent le constat unilatéral, de sorte qu'il ne peut lui être valablement reproché de se constituer une preuve à elle-même. Ce moyen de la compagnie d'assurances L'Equité sera donc rejeté.
Le jugement sera infirmé et le droit à réparation de Mme [X] [S] sera reconnu. La compagnie d'assurances L'Equité, assureur du véhicule EA 675 WS sera donc tenu d'indemniser Mme [S] sur le fondement de la loi de 1985 précitée.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Mme [X] [S] indique que l'APHM n'a aucune créance à faire valoir. Mme [X] [S] ne sollicite aucune somme à ce titre dans le dispositif de ses conclusions indiquant simplement « pour mémoire ».
La compagnie d'assurances L'Equité sollicite dans le dispositif de ses conclusions la réduction des demandes et le débouté des demandes injustifiées. Dans le motif de ses conclusions, elle indique qu'il convient de réserver ce poste dans l'attente de la créance des organismes sociaux.
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