Cour d'appel, chambre 2-4, 13 mai 2026 — n° 23/12734
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de Mme [O] [R] visant à condamner l'association [1] à verser des sommes à l'indivision successorale est-elle recevable ?
Principe retenu
L'indivision n'a pas de personnalité juridique, ce qui rend irrecevable toute prétention émise à son encontre. La cour doit examiner la recevabilité de la demande de l'appelante avant de statuer sur le fond.
Faits clés
- Mme [P] [R] a été placée sous tutelle et est décédée en 2019.
- Mme [O] [R] a mis en demeure l'association [1] de communiquer les comptes de la succession.
- L'association [1] a répondu qu'elle n'avait pas reçu de certificat d'hérédité.
- Mme [O] [R] demande des sommes pour pensions non perçues et virements injustifiés.
- La cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de la demande de Mme [O] [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et avant-dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2025,
Soulève d'office le moyen tiré de la recevabilité de la demande de l'appelante tendant à :
« Condamner l'association [1] à verser à l'indivision successorale les sommes suivantes :
- 3 325 € au titre des pensions de retraite non perçues,
- 42 000 € au titre des pensions alimentaires non perçues,
- 938,94 € au titre des virements injustifiés,
- 17 263,32 € au titre des salaires injustifiés,
- 3 713,16 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
- 550 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
- 2 449,14 € au titre des émoluments injustifiés,
- 3 112,88 € au titre des loyers indûment versés. »
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Invite les parties à faire valoir leurs observations avant le 22 mai 2026,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Sandrine Lefebvre, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 12 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice a placé sous tutelle Mme [P] [R], née le [Date naissance 1] 1928 et mère de 7 enfants, pour une durée de 60 mois, et a désigné sa fille, Mme [V] [R], en qualité de tutrice à la personne, ainsi que l'association [1] en qualité de tutrice aux biens, pour la représenter et administrer ses biens.
Par ordonnance du 24 juin 2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a condamné Mmes [O] et [U] [R], autres filles de [P] [R], à lui verser la somme de 200 € par mois chacune à titre de contribution alimentaire.
Par jugement du 3 juillet 2018, la mesure de tutelle a été renouvelée pour une nouvelle durée de 60 mois, avec maintien de l'association [1] en qualité de tutrice aux biens, et d'[V] [R] comme tutrice à la personne.
[P] [R] est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 1], à l'âge de 91 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2019, Mme [O] [R], par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure l'association [1] de lui communiquer l'ensemble des comptes et pièces utiles à la liquidation de la succession de [P] [R], et l'a interrogée sur la perception de la pension de retraite italienne de cette dernière.
Par courrier en réponse du 12 décembre 2019, l'association [1] répondait à l'avocat de Mme [O] [R] :
- qu'il ne lui avait pas été remis de certificat d'hérédité, ni indiqué le notaire en charge de la succession, et que, sur production de l'acte de notoriété, elle lui donnerait de plus amples informations,
- que la pension de retraite italienne avait été régulièrement perçue par [P] [R], et annexait à son courrier un tableau édité le 10 décembre 2019, récapitulant les comptes des recettes et dépenses de la majeure protégée pour l'année 2018.
Par courrier recommandé du 29 janvier 2020 avec avis de réception du 31 janvier 2020, Me Bataille, avocat de Mme [O] [R], adressait à l'association [1] une nouvelle mise en demeure, sollicitant des explications sur des irrégularités constatées dans les comptes de tutelle, et l'interrogeait, notamment, sur la légalité du contrat de travail salarié consenti à Mme [V] [R], tutrice à la personne de sa mère, et sur divers virements effectués depuis le compte de leur mère.
Le 24 juin 2021, Mmes [O] et [U] [R], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice l'association [1], sur le fondement des articles 422 et suivants du code civil, pour obtenir sa condamnation :
- à verser à l'indivision successorale, les sommes de :
- 3 325 €, au titre des pensions de retraite non perçues,
- 42 000 €, au titre des pensions alimentaires non perçues,
- 938 € 94 au titre de virements injustifiés,
-17 263 € 32, au titre de salaires injustifiés,
- 3 713 €16 et 500 €, au titre de virements injustifiés au profit d'[V] [R],
- 2 449 € 14, au titre des émoluments injustifiés,
- 3 112 €, au titre de loyers indûment versés,
- à leur verser :
- 3 000 € à chacune, en réparation de leur préjudice personnel,
-1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- Dit que la manque de diligences de l'association [1] dans le recouvrement de la pension de retraite italienne de [P] [R], dont elle était la tutrice aux biens, a causé un préjudice à celle-ci, et par suite, à sa succession, d'un montant de 1 995 €, correspondant aux 15 mensualités de pension non recouvrées,
- En conséquence, condamne l'association [1] à verser à la succession de feue [P] [R] la dite somme de 1 995 € (mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros), en réparation de ce préjudice matériel,
- Condamne l'association [1] à verser à [O] [R] et [U] [R] une indemnité de 1 500 € à chacune, en réparation de leur préjudice moral, lié au refus injustifié de l'association [1] de leur rendre les comptes de sa gestion de la tutelle de [P] [R], suite au décès de celle-ci,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation formulée à l'égard de l'indivision :
Mme [O] [R] formule une demande ainsi libellée, page 20 de ses conclusions :
« Condamner l'association [1] à verser à l'indivision successorale les sommes suivantes :
- 3 325 € au titre des pensions de retraite non perçues,
- 42 000 € au titre des pensions alimentaires non perçues,
- 938,94 € au titre des virements injustifiés,
- 17 263,32 € au titre des salaires injustifiés,
- 3 713,16 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
- 550 € au titre des virements au profit d'[V] [R] injustifiés,
- 2 449,14 € au titre des émoluments injustifiés,
- 3 112,88 € au titre des loyers indûment versés, »
Le jugement entrepris a condamné l'association [1] à verser à la succession de feue [P] [R] la somme de 1.995 euros en réparation du préjudice matériel subi par cette dernière en raison des quinze mensualités de pension non recouvrées.
Il est, cependant, de jurisprudence constante que l'indivision est dépourvue de personnalité juridique. Toute prétention émise à l'encontre d'une indivision est ainsi irrecevable (Civ. 1re 22 juin 2004, n° 00-21.457).
La cour ne pourrait donc pas prononcer une condamnation en paiement en faveur de l'indivision dans la présente affaire.
Il convient dès lors, sur ce moyen soulevé d'office, de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la prétention formée par Mme [O] [R] précédemment citée et ce avant le 22 mai 2026.
En conséquence, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin que les parties puissent répondre à ce moyen relevé d'office.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
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