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Cour d'appel, chambre 2-4, 13 mai 2026 — n° 22/12105

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la créance entre époux à prendre en compte lors de la liquidation du régime matrimonial ?

Principe retenu

Lors de la liquidation du régime matrimonial, les créances entre époux doivent être prises en compte, notamment celles résultant des apports lors de l'acquisition de biens indivis.

Faits clés

  • Mariage de M. [S] [O] et Mme [I] [Q] en 2005 avec un contrat de séparation de biens
  • Procédure de divorce engagée par Mme [I] [Q]
  • Jugement de non-conciliation attribuant la jouissance du domicile conjugal à Mme [I] [Q]
  • Créance de Mme [I] [Q] de 5.482,78 € pour l'acquisition d'un véhicule
  • Créance de Mme [I] [Q] de 96.706,54 € pour le financement d'un bien immobilier indivis

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a : - Dit que Mme [I] [Q] est créancière d'une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l'acquisition du véhicule Mercedes Classe A; - Dit que Mme [I] [Q] est créancière d'une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l'acquisition du véhicule Mercedes Classe A, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [I] [Q] est créancière d'une créance entre époux à hauteur de 92 015 € en raison de son apport lors de l'acquisition du bien immobilier indivis, Statuant à nouveau sur ce seul chef de décision infirmé : Dit que Mme [I] [Q] dispose d'une créance de 96 706,54 € à l'encontre de M. [S] [O] correspondant au financement de la part de ce dernier lors de l'acquisition du bien indivis, créance dont le notaire désigné par le jugement entrepris devra tenir compte dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, Y ajoutant, Condamne M. [S] [O] aux dépens d'appel, Déboute M. [S] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne M. [S] [O] à payer à Mme [I] [Q] une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [S] [O] et Mme [I] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (Alpes-Maritimes) Un contrat de mariage préalable à leur union a été établi le 8 mars 2005 devant Me [D] [A], notaire à [Localité 2], prévoyant un régime de séparation de biens pure et simple. De cette union sont issus deux enfants. Mme [I] [Q] a engagé une procédure de divorce et, par ordonnance de non-conciliation du 6 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a : - Attribué à Mme [I] [Q] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier meublant à titre onéreux et à charge pour elle d'assumer les frais, charges et taxes afférents à l'occupation du bien, - Mis à la charge de Mme [I] [Q], sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, les taxes foncières et le remboursement du crédit immobilier afférents au domicile conjugal, - Attribué à titre gratuit à Mme [I] [Q] la jouissance du véhicule automobile Mercedès Classe A à charge pour elle d'assumer les frais d'entretien, amendes et cotisations d'assurance y afférents et d'assumer le remboursement du crédit y afférent sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation, - Attribué à titre gratuit à M. [S] [O], la jouissance du véhicule automobile Mercedes Classe E a charge pour lui d'assumer les frais d'entretien, amendes et cotisations d'assurance y afférents et d'assumer le remboursement du crédit y afférent sous réserve de faire les comptes entre les parties lors des opérations de liquidation, - Mis à la charge de Mme [I] [Q] le remboursement du crédit relatif au camping-car sous réserve de faire les comptes lors des opérations de liquidation. Par jugement en date du 24 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil et prévu notamment : - Le report de la date des effets du divorce au 22 janvier 2018, - Le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 € en capital par Mme [I] [Q] à son époux. Le 21 juin 2021, Mme [I] [Q] a fait assigner M. [S] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi : - Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2022 avec effet différé au 7 avril 2022; - Fixe la date de clôture au 28 avril 2022, avant ouverture des débats; - Déclare la demande de Mme [I] [Q] recevable eu égard aux formalités de l'article 1360 du code de procédure civile; - Désigne Me [L] [R], [Adresse 3], pour dresser l'acte de partage conformément aux dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile (procédure simple) et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs; - Dit que l'actif indivis est composé : - du prix de vente d'un véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 9.079 €, - du prix de vente d'un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 2] d'une valeur de 19.000 €, - du prix de vente d'un véhicule camping-car [Etablissement 1] d'une valeur de 42.000 €, - du prix de vente d'un bien immobilier indivis vendu le 4 mai 2020 pour une valeur de 501.900 €, - Dit que le passif indivis est composé de : - de la commission d'agence suite à la vente du bien immobilier pour un montant de 17.566,50 €, - du solde du prêt [1] relatif à l'acquisition du bien immobilier indivis pour un montant de 191.357 €, - de frais de diagnostic d'un montant de 250 €, - de frais de procuration sous seing privé d'un montant de 60 €, - du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe A d'un montant de 3.987,34 €,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la dévolution, il sera constaté que les dispositions suivantes du jugement, dont aucune des parties n'a relevé appel, sont définitives : - Dit que l'actif indivis est composé : - du prix de vente d'un véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 9.079 €, - du prix de vente d'un véhicule Mercedes Classe A immatriculé [Immatriculation 2] d'une valeur de 19.000 €, - du prix de vente d'un véhicule camping-car [Etablissement 1] d'une valeur de 42.000 €, - du prix de vente d'un bien immobilier indivis vendu le 4 mai 2020 pour une valeur de 501.900 €, - Dit que le passif indivis est composé de : - de la commission d'agence suite à la vente du bien immobilier pour un montant de 17.566,50 €, - du solde du prêt [1] relatif à l'acquisition du bien immobilier indivis pour un montant de 191.357 €, - de frais de diagnostic d'un montant de 250 €, - de frais de procuration sous seing privé d'un montant de 60 €, - du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe A d'un montant de 3.987,34 €, - du solde du prêt relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2] de 39.180,92 €, - du solde du prêt relatif au véhicule Mercedes Classe E, - Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l'indivision à hauteur de 31.360 € au titre de l'indemnité d'occupation, - Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l'indivision à hauteur de 2.819.08 € au titre de l'encaissement du prix de vente du véhicule camping-car [Etablissement 2]; - Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l'indivision à hauteur de 15.012,66 € au titre de l'encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe A; - Dit que M. [S] [O] est débiteur envers l'indivision à hauteur de 9.079 € au titre de l'encaissement du prix de vente du véhicule Mercedes Classe E; - Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l'indivision à hauteur de 15.954,84 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe E; - Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l'indivision à hauteur de 6.222,51 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule Mercedes Classe A; - Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l'indivision à hauteur de 17.723,37 € au titre du paiement des échéances du crédit relatif au véhicule camping-car [Etablissement 2]; - Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l'indivision à hauteur de 28.800,12 € au titre du paiement des mensualités du crédit immobilier; - Dit que Mme [I] [Q] a une créance contre l'indivision à hauteur de 2.866,36 € au titre du règlement des impôts fonciers; - Dit que Mme [I] [Q] est débitrice envers l'indivision d'une somme de 30.000 € au titre de la prestation compensatoire réglée sur les fonds de cette dernière; - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du cde de procédure civile; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. M. [S] [O] a relevé appel des chefs du jugement ayant : - Dit que Mme [I] [Q] est créancière d'une créance entre époux à hauteur de 5.482,78 € en raison de son apport lors de l'acquisition du véhicule Mercedes Classe A; - Dit que Mme [I] [Q] est créancière d'une créance entre époux à hauteur de 522,77 € en raison de son apport lors de l'acquisition du véhicule Mercedes Classe E. Toutefois, dès lors que les parties réclament l'une et l'autre la confirmation de ces chefs de décision, la cour ne peut que les confirmer. 1. Sur la créance de Mme [I] [Q] à l'encontre de M. [S] [O] au titre de son apport personnel lors de l'achat du bien immobilier situé à [Localité 4] : Moyens des parties : L'appelant fait valoir que : - si effectivement Mme [I] [Q] produit les relevés de son compte personnel attestant de l'encaissement de dividendes, ces sommes ont été virées sur le compte commun des époux et non sur le compte du notaire chargé d'instrumenter la vente, - si Mme [I] [Q] avait eu l'intention de récupérer cet apport, elle l'aurait fait savoir au notaire et aurait sollicité une clause de remploi, - il était en réalité convenu que, malgré l'origine des fonds, Mme [I] [Q] renonçait irrévocablement à réclamer quelques sommes que ce soit au titre de l'achat de ce bien immobilier, - l'absence de mention, dans l'acte d'achat, d'un apport personnel de Mme [I] [Q] résulte du choix des deux époux, alors qu'il est clairement indiqué à cet acte que les époux acquièrent ce bien à concurrence de 50 % chacun, - le reliquat du prix de vente de cet immeuble doit donc être divisé par deux entre les parties. L'intimé réplique que : - c'est grâce aux revenus et dividendes qu'elle percevait de son activité professionnelle que l'apport personnel de 192 700 € a été financé, ce qui re présente un profit subsistant de 193 413,08 €, - le prix total de cet immeuble, à son acquisition, était de 482 547,84 €, avec un financement provenant pour partie d'un prêt de 290 000 € et de l'apport personnel provenant de ses fonds personnels, soit 192 700 €, - après application des règles de calcul du profit subsistant, elle a ainsi droit à une créance de 193 413,08 €, - elle a ainsi fait l'avance à M. [S] [O] des fonds nécessaires à cette acquisition, ce qui caractérise une créance entre époux, - la présomption selon laquelle les fonds versés sur le compte joint sont communs tombe dès lors qu'elle démontre qu'elle a alimenté seule ce compte avec des sommes personnelles et que ces sommes ont été utilisées peu de temps après leur dépôt sur le compte joint, - M. [S] [O] ne conteste pas l'origine personnelle de ces fonds qui ont alimenté le compte joint, - si l'acte notarié ne fait pas état de cet apport, le relevé de comptabilité du notaire en fait bien état, - le fait que le bien immobilier ait été acquis à concurrence de 50 % chacun, ne fait pas présumer l'origine des apports, - la somme de 170 000 € provenait de ses dividendes, - cet apport est bien au-delà de la contribution aux charges du mariage, - elle disposait de revenus très supérieurs à ceux de M. [S] [O]. Réponse de la cour : Il est de jurisprudence établie que, sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition, ou de l'amélioration par voie de construction, d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (Civ. 1re, 3 octobre 2019, n° 18-20.828 ; civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-21.277). En outre, l'époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil (Civ. 1re, 26 mai 2021 n° 19-21.302). Cependant, l'époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, doit en apporter la preuve (Civ. 1re, 23 janvier 2007, n°05-14.311). En vertu de l'article 1543 du code civil : « Les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ». Selon l'article 1469 de ce même code, auquel il est renvoyé par l'article 1479 ci-dessus visé : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. » En l'espèce, le 28 février 2014, M.
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