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Cour d'appel, chambre 2-4, 13 mai 2026 — n° 21/08394

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage d'une succession entre coïndivisaires ?

Principe retenu

La liquidation et le partage d'une succession doivent se faire dans le respect des droits de tous les coïndivisaires. L'occupation d'un bien indivis par l'un des coïndivisaires ne peut être exclusive des droits des autres sans preuve contraire.

Faits clés

  • Décès de [B] [M] en 1998 laissant quatre enfants.
  • L'actif successoral comprend un immeuble et une somme d'argent.
  • L'immeuble a été vendu avec l'accord de tous les indivisaires en 2018.
  • Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] assignent M. [C] [I] pour ouvrir les opérations de compte et obtenir une indemnité d'occupation.
  • Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage de la succession.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] aux dépens d'appel, Déboute Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] à payer à M. [C] [I] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [B] [M] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 1998, laissant à sa survivance ses quatre enfants issus de son union avec [U] [I], prédécédé, soit : - [E] [I], - [U] [I], - [P] [I], - [Q] [I]. L'actif successoral était composé d'une somme de 10 346,06 F et d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 1]. Il a été déclaré un actif successoral de 273 363,36 F, compte tenu d'une valeur du bien de 250 000 F et un passif forfaitisé de 1000F. [Q] [I] a occupé ce bien jusqu'à son décès le [Date décès 2] 2017. Il laisse à sa survivance son fils, M. [C] [I]. L'immeuble a été vendu le 26 octobre 2018 avec l'accord de tous les indivisaires au prix de 160 000 euros. Le solde du prix revenant aux consorts [I], soit 146.695 € a été versé entre les mains de Me [F], notaire chargé de la succession. Le 28 mars 2019, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] ont fait assigner M. [C] [I] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et pour obtenir le versement d'une somme de 30 000 € à titre d'indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi : - ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [E] [I], M. [U] [I], M. [P] [I] et M. [C] [I] sur la succession de [B] [M], veuve [I], - désigne pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 2], - désigne [W] [A] ou, à défaut, tout autre magistrat de la 1ère chambre pour surveiller les opérations de partage, - rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire, - enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire, - enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande, - autorise Me [F] à interroger le Ficoba sur l'existence des comptes existant au nom du défunt, - dit que le notaire est chargé d'établir l'acte de partage de l'indivision successorale et qu'il devra établir en cas de difficultés un document contenant projet d'état liquidatif et l'exposé des difficultés et la position de chaque partie, - dit qu'une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné, - rejette la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par M. [C] [I] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père feu [Q] [I], - déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le 4 juin 2021, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] ont interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a : - désigné pour procéder Me [F], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, - rejeté la demande en paiement d'une indemnité d'occupation par M. [C] [I] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père feu [Q] [I], - débouté Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 octobre 2022, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, cette tentative de médiation n'ayant pas permis aux parties de parvenir à un accord. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Prétentions de Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] : Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] demandent à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera tout d'abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que...» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n'a pas à y répondre. Sur l'étendue de la dévolution au regard de l'appel limité à certains chefs du jugement, il sera constaté que les dispositions suivantes du jugement, dont aucune des parties n'a relevé appel, sont définitives : - ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [E] [I], M. [U] [I], M. [P] [I] et M. [C] [I] sur la succession de [B] [M], veuve [I], - désigne [W] [A] ou, à défaut, tout autre magistrat de la 1ère chambre pour surveiller les opérations de partage, - rappelle aux parties et au notaire que le contradictoire s'applique également dans la procédure devant le notaire, imposant la communication à l'ensemble des parties de tout courrier ou toute pièce communiqué au notaire ou par le notaire, - enjoint aux parties de verser la provision fixée par le notaire, -enjoint aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande, - autorise le notaire à interroger Ficoba sur l'existence des comptes existant au nom du défunt, - dit que le notaire est chargé d'établir l'acte de partage de l'indivision successorale et qu'il devra établir en cas de difficultés un document contenant projet d'état liquidatif et l'exposé des difficultés et la position de chaque partie. 1. Sur la demande de désignation de tel notaire que le tribunal entendra désigner, à l'exception de Me [G] [F] et Me [H] [V], pour procéder aux opérations de partage : Moyens des parties : L'appelant fait valoir que : - Me [F] est le notaire des requérants, en l'étude de qui les fonds de l'indivision sont conservés, - Me [V] est le notaire de M. [C] [I], - Me [F] n'a pas travaillé le dossier, et son inertie a entraîné une perte de confiance des appelants, - il leur a indiqué qu'il n'y avait pas lieu à indemnité d'occupation, si bien qu'il manque d'impartialité. L'intimé réplique que : - si la procédure est toujours bloquée aujourd'hui, c'est en raison de l'actuelle procédure et non du fait de Me [F], - Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I], qui sont à l'origine de cette procédure ne sauraient arguer d'un quelconque manque de confiance en leur notaire. Réponse de la cour : Aux termes des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, les parties ne sont pas d'accord sur le choix du notaire. Ensuite, le manque d'impartialité de Me [F] n'est pas démontré, sachant que sa position prétendument exprimée sur l'absence de droit de Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] à une indemnité d'occupation est, à tout le moins, conforme à ce qui a été jugé en première instance, ce qui démontre le caractère plutôt fondé d'une telle position, même si un appel a été interjeté. Par ailleurs, le manque d'investissement de ce notaire dans le traitement de ce dossier n'est nullement démontré, l'absence de règlement de cette indivision successorale tenant principalement au présent litige qui n'a toujours pas trouvé sa solution définitive, étant observé que le jugement entrepris ne bénéficie pas de l'exécution provisoire. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a désigné Me [G] [F] pour procéder aux opérations de partage de cette indivision successorale. 2. Sur la demande de condamnation de M. [C] [I] au paiement de la somme de 30 000 € à l'indivision [I], à titre d'indemnité d'occupation tant en son nom personnel et qu'en qualité d'ayant droit de son père feu [Q] [I] : Moyens des parties : Les appelants font valoir que : - il est incontestable que feu [Q] [I] a occupé l'immeuble indivis sans paiement d'aucune somme, - ses relevés d'imposition lui étaient adressés à cette adresse, - sur son relevé de banque pour décembre 2018 figure l'adresse du bien indivis, - ses correspondances ainsi que les factures [1] lui étaient adressées à cette adresse, - l'indemnité d'occupation peut être évaluée à 500 € par mois, ce qui fait, sur 5 ans, 30 000 €, - la jouissance à titre gratuit n'a jamais été accordée à M. [C] [I], - aucun accord tacite en ce sens n'est justifié par l'intimé, - M. [C] [I] ne démontre pas que l'occupation du bien n'était pas privative, - il ne démontre pas avoir remis les clés aux appelants, - M. [C] [I] ne conteste pas occuper ce bien, ce qui caractérise l'impossibilité d'en jouir pour les autres indivisaires, - le fait que les deux sociétés dont M. [U] [I] est gérant soient domiciliées à l'adresse du bien indivis ne saurait suffire à anéantir le caractère privatif de l'usage du bien par M. [C] [I], - l'occupation constante et continue du bien par M. [C] [I], dont c'est la résidence principale, exclut de fait toute possibilité d'usage par les autres coïndivisaires, - le fait qu'ils n'aient pas demandé du vivant d'[Q] cette indemnité d'occupation, compte tenu de la grave maladie dont ce dernier était atteint, ne signifie pas qu'ils ont renoncé à ce droit, - il y a bien une occupation exclusive du bien par M. [C] [I], - l'état de vétusté allégué par M. [C] [I] procède de son seul fait, et le montant réclamé de 500 € tient compte de cet état. L'intimé réplique que : - l'occupation par son père [Q] [I] du bien indivis a été consentie à titre gratuit par les coïndivisaires, - aucune demande d'indemnité d'occupation n'a été formée par ces derniers du [Date décès 1] 1998, date du décès de [B] [M], au [Date décès 3] 2018, - en tant que coïndivisaires, Mme [E] [I], M. [U] [I] et M. [P] [I] avaient la possibilité d'user du bien indivis, - aucune impossibilité de jouissance, de droit ou de fait, ne lui est imputable, - il n'a jamais occupé les lieux, comme en témoigne son adresse personnelle, - M. [U] [I] utilise le bien indivis en tant que siège social de ses deux sociétés, - la boîte aux lettres indique bien la présence de ces deux sociétés, - subsidiairement, le montant de l'indemnité d'occupation est surévalué au regard de l'insalubrité du bien, - n'ayant jamais occupé les lieux, il n'a pu les dégrader. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. » La fixation de l'indemnité d'occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui statue en fonction de la valeur locative du bien sur la période concernée, avec application d'un coefficient de réfaction pour tenir compte de la précarité de l'occupation résultant de la concurrence de droits des indivisaires. L'indivisaire n'est redevable d'une indemnité d'occupation que lorsqu'il empêche l'autre indivisaire de jouir du bien indivis.
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