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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant exploit d'huissier du 12 octobre 2020, Madame [H] [Z], locataire d'un appartement au premier étage d'un immeuble collectif d'habitation situé [Adresse 1] à Marseille (13001), a fait assigner son bailleur la société [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de cette ville pour l'entendre condamner sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à des phénomènes récurrents de refoulement des eaux usées dans les canalisations de son logement, et lui payer les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 1.500 euros au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles.
La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2021, le tribunal a fait droit partiellement à ces demandes en condamnant la société [X] à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux refoulement d'eaux usées provenant de la colonne de l'immeuble, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, ainsi qu'à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les dépens.
La société [X] a interjeté appel par déclaration adressée le 30 avril 2021 au greffe de la cour. Par actes délivrés les 28 juin et 5 juillet 2021, elle a également assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son syndic la société CABINET [B] en application de l'article 555 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état, saisi par voie d'incident, a déclaré recevables ces appels en cause par ordonnance rendue le 8 novembre 2022 et confirmée sur déféré par arrêt de la cour du 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 1er décembre 2025, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] par l'effet d'un traité de fusion-absorption approuvé le 21 juin 2024, fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire de l'ensemble des lots composant l'immeuble, et que seul le syndicat des copropriétaires et son syndic peuvent intervenir sur les colonnes d'évacuation des eaux usées qui constituent des parties communes.
Elle se prévaut des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, suivant lesquelles le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, et soutient qu'elle n'encourt en revanche aucune responsabilité en sa qualité de bailleur dès lors qu'elle a entrepris plusieurs interventions pour tenter de remédier aux désordres au niveau des parties privatives du logement et alerté le syndic.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
- de condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, en ce compris la reprise des embellissements du logement,
- de les condamner à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge,
- de condamner en outre le syndicat des copropriétaires et son syndic aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- et de condamner enfin Mme [Z] à lui verser une somme de 1.500 euros en application du même texte.