Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail d'habitation et location

Cour d'appel, chambre 1-8, 13 mai 2026 — n° 21/06555

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques des travaux réalisés pour remédier à des refoulements d'eaux usées dans un logement locatif ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de garantir au locataire un logement en bon état d'usage et de jouissance. En cas de non-respect de cette obligation, le locataire peut demander des travaux sous astreinte. Les demandes indemnitaires doivent être formées dans les délais impartis pour être recevables.

Faits clés

  • Madame [H] [Z] est locataire d'un appartement à Marseille.
  • Elle a assigné son bailleur pour des refoulements d'eaux usées récurrents.
  • Le tribunal a ordonné des travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
  • Les travaux ont été réalisés fin 2022.
  • Madame [Z] a demandé des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [X], aux droits de laquelle vient désormais la société ERILIA, à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux refoulement des eaux usées, Statuant à nouveau de ce chef, constate que les travaux ont été réalisés en fin d'année 2022, et déboute en conséquence Mme [H] [Z] et la société ERILIA de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et son syndic, Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [H] [Z], Rejette la demande de la société ERILIA tendant à être relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires et son syndic, Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à Maître [R] [C], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme 1.200 euros au titre de l'assistance prêtée à Mme [Z], Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant exploit d'huissier du 12 octobre 2020, Madame [H] [Z], locataire d'un appartement au premier étage d'un immeuble collectif d'habitation situé [Adresse 1] à Marseille (13001), a fait assigner son bailleur la société [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de cette ville pour l'entendre condamner sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à des phénomènes récurrents de refoulement des eaux usées dans les canalisations de son logement, et lui payer les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre de son préjudice moral et 1.500 euros au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles. La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2021, le tribunal a fait droit partiellement à ces demandes en condamnant la société [X] à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux refoulement d'eaux usées provenant de la colonne de l'immeuble, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, ainsi qu'à payer à la requérante la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, outre les dépens. La société [X] a interjeté appel par déclaration adressée le 30 avril 2021 au greffe de la cour. Par actes délivrés les 28 juin et 5 juillet 2021, elle a également assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son syndic la société CABINET [B] en application de l'article 555 du code de procédure civile. Le conseiller de la mise en état, saisi par voie d'incident, a déclaré recevables ces appels en cause par ordonnance rendue le 8 novembre 2022 et confirmée sur déféré par arrêt de la cour du 26 septembre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 1er décembre 2025, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] par l'effet d'un traité de fusion-absorption approuvé le 21 juin 2024, fait valoir qu'elle n'est pas propriétaire de l'ensemble des lots composant l'immeuble, et que seul le syndicat des copropriétaires et son syndic peuvent intervenir sur les colonnes d'évacuation des eaux usées qui constituent des parties communes. Elle se prévaut des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, suivant lesquelles le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, et soutient qu'elle n'encourt en revanche aucune responsabilité en sa qualité de bailleur dès lors qu'elle a entrepris plusieurs interventions pour tenter de remédier aux désordres au niveau des parties privatives du logement et alerté le syndic. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - de rejeter toutes demandes dirigées à son encontre, - de condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic à procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres, en ce compris la reprise des embellissements du logement, - de les condamner à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, - de condamner en outre le syndicat des copropriétaires et son syndic aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et de condamner enfin Mme [Z] à lui verser une somme de 1.500 euros en application du même texte.

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la condamnation du bailleur à effectuer les travaux : C'est à bon droit que la société ERILIA, venant aux droits de la société [X], fait valoir qu'elle ne pouvait être condamnée à effectuer des travaux sur une partie commune de l'immeuble en lieu et place du syndicat des copropriétaires, auquel incombe seul l'administration des parties communes en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il résulte d'autre part des pièces produites aux débats que des réparations pérennes de la colonne d'évacuation des eaux usées ont finalement été effectuées à l'initiative du syndic en fin d'année 2022, dont Mme [Z] ne conteste pas qu'elles ont définitivement remédié aux désordres affectant son appartement (cf. facture de la société ENTREPRISE GÉNÉRALE en date du 8 novembre 2022). Enfin, la société ERILIA ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que des travaux de reprise des embellissements de l'appartement seraient nécessaires. Il convient en conséquence d'infirmer de ce chef le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter tant Mme [Z] que la société ERILIA de leurs demandes tendant à l'exécution de travaux sous astreinte. Sur la condamnation du bailleur au paiement de dommages-intérêts : En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent en bon état d'usage et de réparation, de lui assurer une jouissance paisible et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle. Lorsque le trouble de jouissance trouve sa source dans une partie commune de l'immeuble, le bailleur ne peut s'exonérer de ses obligations qu'à la condition d'avoir effectué toutes les diligences en son pouvoir auprès du syndicat des copropriétaires afin qu'il soit remédié aux désordres. En l'espèce, il est établi que l'appartement occupé par Mme [Z] a subi de façon récurrente, entre 2015 et 2020, des refoulements d'eaux usées en raison de l'obstruction de la colonne d'évacuation. Or le bailleur, bien que majoritaire au sein de la copropriété selon ses propres écritures, ne justifie pas avoir saisi l'assemblée générale des copropriétaires afin de voter des travaux de réparation efficaces, seules des interventions ponctuelles de curage de la canalisation ayant été réalisées au cours de cette période. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [X], aux droits de laquelle vient désormais la société ERILIA, à payer à Mme [Z] une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, le bailleur ne pouvant être relevé et garanti de cette condamnation dès lors qu'elle repose sur une faute contractuelle. Sur le surplus des demandes indemnitaires de la locataire : Suivant l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Au cas présent, tant dans ses premières conclusions déposées le 2 juillet 2021 en réplique aux conclusions d'appel de la société [X], que dans ses secondes écritures prises le 13 juillet 2021 en présence de l'ensemble des parties en cause, Mme [Z] n'a formé aucun appel incident quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués en première instance. Ce n'est qu'aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées le 9 août 2021 qu'elle a porté ses demandes indemnitaires à la somme totale de 11.500 euros. Il convient en conséquence de déclarer ces demandes irrecevables, tant à l'égard de la société ERILIA que du syndicat des copropriétaires et de son syndic.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.