MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L 622-24 alinéas 1 et 2 du code de commerce, en sa version en vigueur du 24 mai 2019 au 31 décembre 2025, "A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance ".
Selon l'article R622-24 alinéa 1 du code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 2 juillet 2014, " le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24 ".
Ces textes ne posent aucune exigence quant à la forme de la déclaration de créance, laquelle doit, au même titre que les actes juridiques, exprimer de façon non équivoque la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, ni quant à la date à laquelle le créancier donne pouvoir à un tiers de déclarer.
De même, aucune forme particulière n'est prévue pour la ratification de la créance, qui peut être implicite jusqu'à ce que le juge statue (Cass, com ;10 mars 2021, 19-22 385) comme émanant des conclusions du créancier demandant l'admission de la créance déclarée en son nom par son préposé même en cause d'appel.
Il en résulte que les développements de l'intimé sur l'irrégularité de la déclaration de créance par le mandataire motif pris de l'antériorité du pouvoir sur la date de la déclaration de créance, sont sans emport.
La société AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE communique et établit que :
" La SAS LEX 26, commissaire de justice, mandataire de la société AUTAJON ETIQUETTE ATLANTIQUE a déclaré la créance pour la somme de 22651.22 TTC (factures impayées) le 24 juin 2024 (LRAR), soit dans le délai de deux mois imparti par l'article R622-24 alinéa 1 du code de commerce, à compter de la publication au BODAC du 18 juin 2024 du jugement d'ouverture de sauvegarde,
" La déclaration de créance mentionne le montant échu en principal à titre chirographaire et comporte la totalité des factures justifiant de la créance ainsi déclarée,
" Le mandat du 1er mars 2024 donné par le créancier au mandataire (La SAS LEX 26 et plus particulièrement à Maître [C] [S]) pour la déclaration de créance a été transmis par mail du 7 janvier 2025, répondant ainsi à la contestation de créance en date du 13 décembre 2024, élevée pour défaut de pouvoir spécial pour procéder à la déclaration,
La cour constate que :
" La régularité du pouvoir donné en l'acte du 3 juillet 2024, acte qui mentionne l'objet et l'étendue du mandat donné, le nom du mandataire, et du mandant, la signature du mandant,
" La copie de ce mandat a été transmise dès le 4 juillet 2024 au mandataire judiciaire,
" L'intimé ne conteste ni le principe, ni le quantum des sommes déclarées.
Il résulte de ces éléments que le mandataire, La SAS LEX 26 et plus particulièrement à Maître [C] [S] a reçu mandat, a valablement représenté le mandant-créancier lors de la déclaration de créance, et a ainsi régulièrement déclaré la créance de ce dernier pour la somme de 22 651,22 €.
Partant la cour constate la régularité de la déclaration de créance par le mandataire par application des dispositions susmentionnées et déboute la société [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] de leurs contestations de créance.
La cour infirme l'ordonnance du juge commissaire et ordonne l'admission au passif de la société [O] [N] de la créance de la société AUTAJON ETIQUETTE [Z] pour la somme de 22 651,22 € à titre chirographaire et échu.
- Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée sur les dépens.
La société [O] [N] et la SELARL LMJ, ès qualités de mandataire judiciaire de la société [O] [N] succombent, elles supportent in solidum les dépens de première instance et d'appel augmentés d'une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.