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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l'appel interjeté le 27 mai 2025 par M [I] [X] à l'encontre d'un jugement du juge du contentieux et de la protection de [Localité 5] en date du 23 juillet 2024
Vu les conclusions de M [I] [X] en date du 27 janvier 2026.
Vu les conclusions de M [C] [X] en date du 16 février 2026
Vu l'ordonnance de clôture du 25 février 2026 pour l'audience de plaidoiries fixée au 9 mars 32026.
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Le 17 août 1972, les époux [G] [X], parents des parties, ont concédé à titre gratuit une servitude de passage de 4 mètres de large sur leur parcelle [Cadastre 1], à M [L] détenteur de la parcelle [Cadastre 2], parcelle appartenant actuellement à M [E].
Par acte de donation en date du 26 janvier 2017, les époux [G] [X] ont donné à [C] [X] une grange sise sur la parcelle [Cadastre 3] et lui accordent une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 1] précisant que M [L] a une même servitude sur ce même passage, M [L] puis M [E] ayant une obligation d'entretien du passage.
La parcelle [Cadastre 1] appartient à ce jour à [I] [X] et les parcelles AD [Cadastre 4] et [Cadastre 3] appartiennent à [C] [X].
[I] [X] a planté une haie sur la parcelle [Cadastre 1], fonds servant, le long du chemin. [C] [X], bénéficiaire de la servitude, estime que cette haie réduit la largeur du passage et que ses branches détériorent les véhicules qui empruntent le chemin.
Une tentative amiable de résolution du litige a échoué.
Par jugement du 13 juin 2023,le tribunal judiciaire de CAHORS a :
- dit recevable l'action engagée par [C] [X] ;
-condamné [I] [X] à procéder à la taille de la haie située sur sa parcelle AD [Cadastre 1], en limite du chemin de servitude, de façon à rétablir intégralement l'assiette de partage de 4 mètres, sur l'intégralité de la partie goudronnée ;
- dit qu'à défaut d'avoir satisfait à cette injonction dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra, jusqu'à la date effective des travaux ;
- dit que cette astreinte sera liquidée, si nécessaire, par la juridiction ayant rendu la décision ;
- condamné [I] [X] à verser à [C] [X] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné [I] [X] à verser à [C] [X] une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [I] [X] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La décision a été signifiée à [I] [X] le 20 juillet 2023. [I] [X] n'en a pas interjeté appel mais n'a pas procédé à la taille de la haie.
Le 14 mai 2024, [C] [X] a assigné [I] [X], aux fins de
- se voir autoriser à tailler ou à faire tailler la haie aux frais de [I] [X] autant de fois que nécessaires et au moins deux fois par an ;
- prononcer le caractère définitif de l'astreinte ;
- condamner [I] [X] à lui payer la somme de 12.100€ (soit 50€ par jour pendant 242 jours) au titre de la liquidation de l'astreinte, du 20 août 2023 (date d'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du jugement du 13 juin 2023) au 17 avril 2024.
- condamner [I] [X] à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a repris à l'identique le dispositif du jugement du 13 juin 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
- constaté que le jugement du 23 juillet 2024 s'est prononcé extra petita ;
- dit que le jugement sera rectifié de la façon suivante :
-condamné [I] [X] à procéder à la taille de la haie située sur sa parcelle AD [Cadastre 1], en limite du chemin de servitude, de façon à rétablir intégralement l'assiette de partage de 4 mètres, sur l'intégralité de la partie goudronnée ;