Cour d'appel, chambre civile, 13 mai 2026 — n° 25/00257
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL AMM est-elle responsable des dommages causés à l'aéronef de la SA BBM HOLDING lors de l'entretien ?
Principe retenu
La responsabilité civile d'un prestataire de services est engagée en cas de dommages causés à un bien lors de l'exécution de son contrat. En l'espèce, la SARL AMM a reconnu sa responsabilité pour les dommages causés à l'aéronef de la SA BBM HOLDING.
Faits clés
- La SA BBM HOLDING a confié son aéronef à la SARL AMM pour entretien.
- Le 18 janvier 2023, des vibrations du moteur ont provoqué la chute de l'aéronef.
- L'hélice et le moteur avant de l'aéronef ont été endommagés.
- La SARL AMM a reconnu sa responsabilité dans cet incident.
- Un devis de réparation de 114 958 € HT a été émis par la SARL AMM.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- - Condamné la société AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l'aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
-
- Condamné la société AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l'hélice de l'aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
-
- Dit à "charge à elle [l'assurance de la SARL AMM] de se retourner ensuite contre l'assurance de la société BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts" ;
Statuant à nouveau Et y ajoutant,
Condamne la SARL AMM à procéder à la remise en état de l'aéronef par le remplacement du moteur endommagé par la pose du moteur d'occasion par elle acquis et certifié par ses soins, et par la pose d'une hélice neuve, le tout dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Partant, la cour condamne la SARL AMM à procéder à la remise en état de l'aéronef par le remplacement du moteur endommagé par la pose du moteur d'occasion par elle acquis et certifié par ses soins, et par la pose d'une hélice neuve, le tout dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que cette condamnation est assortie d'une astreinte provisoire de 2000 Euros par jour de retard due à compter du premier jour du 7ème mois qui suivra la signification du présent arrêt, et dit que l'astreinte aura effet pendant un délai de 50 jours ;
Condamne le GIE La Réunion Aérienne, à garantir la responsabilité civile de la SARL AMM des condamnations contre elle prononcées.
Dit sans objet les demandes de la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne tendant à :
- - Constater qu'au jour des présentes écritures, la SA BBM HOLDING n'a toujours pas signé l'ordre de réparation (OR), en exécution du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Agen, le 29 janvier 2024 ;
- - Constater qu'il n'y a aucune résistance abusive de la SARL AMM et de son assureur ;
Supprime la mention du jugement ayant dit à "charge à elle [l'assurance de la SARL AMM] de se retourner ensuite contre l'assurance de la société BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts" ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité en raison des demandes nouvelles,
Déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de remise en état du moteur arrière, et des autres équipements qui pourraient avoir subi une détérioration du fait de l'immobilisation prolongée de l'aéronef.
Déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne in solidum la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne à verser à la SA BBM HOLDING la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Depuis 2019, la SA BBM HOLDING exploite l'aéronef type [Localité 3] Aviation F337G.
Le 06 décembre 2022, elle le confie à la SARL AMM pour la visite d'entretien annuelle et la révision du vérin du train rentrant de la roue avant.
Le 18 janvier 2023, dans le cadre de la visite annuelle, la SARL AMM a démarré le moteur avant, et les vibrations du moteur ont déplacé les béquilles mises en place, provoquant la chute du nez de l'aéronef sur le sol détruisant l'hélice et endommageant le moteur avant.
La SARL AMM a reconnu sa responsabilité dans ce sinistre.
Le 27 janvier 2023, l'expert mandaté par La Réunion Aérienne, assureur de la responsabilité civile, a confirmé cette responsabilité.
Le 11 septembre 2023, la SARL AMM a émis un devis de réparation de l'aéronef d'un montant global de 114 958 € HT, sans garantie du délai de réalisation des travaux de réparation.
L'expert mandaté, par le GIE La Réunion Aérienne, a précisé que pour passer commande du moteur de remplacement, il convenait d'en payer le prix intégral.
Le 14 septembre 2023, l'assureur de BBM HOLDING a sollicité l'assureur de la SARL AMM pour confirmation de "l'intervention directe pour la prise en charge de ces dommages et le versement de l'acompte nécessaire au lancement des réparations".
Par courrier électronique du 26 septembre 2023, l'assureur de la SARL AMM a indiqué qu'il n'entendait pas régler le devis de 114 958 €, en raison du potentiel restant du moteur et de l'hélice, soit pour le moteur 300 heures sur 1500 heures et pour l'hélice, 1200 heures sur 2000 heures. Il a proposé une prise en charge à concurrence de :
- valeur de remplacement du moteur pour un Continental TRC-10-360- GB913: 72 000 €, pour un potentiel de 1500 heures, soit pour un potentiel restant de 321,8 heures soit 21.45 %, une décote de 56 556 € (72 000 - 21.45 %) et une indemnisation de 15 444 €.
- hélice non réparable et rare sur le marché de l'occasion, potentiel nécessaire 2000 heures ; potentiel théorique restant 1196 heures ; décote théorique de 59.80 % soit 11 960 € et une indemnisation de 8.040 €.
Se prévalant d'une réparation intégrale en matière aéronautique, la SA BBM HOLDING a mis en demeure la SARL AMM de procéder à la réparation et à la remise en service de l'aéronef à ses frais exclusifs, en vain.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, la SA BBM HOLDING a été autorisée à assigner à bref délai la SARL AMM et La Réunion Aérienne en sa qualité d'assureur de responsabilité civile.
Par jugement en date du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Agen a:
- Déclaré la SA BBM HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l'aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
- Condamné la SARL AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l'hélice de l'aéronef de la SA BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
- Condamné la SARL AMM à prendre à sa charge exclusive du fait de sa responsabilité l'ensemble de la main d''uvre engagée ainsi que toutes les autres lignes de l'ordre de réparations à signer.
- Condamné le GIE La Réunion Aérienne, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SARL AMM, à garantir la responsabilité civile de cette dernière du sinistre survenu à l'aéronef de la SA BBM HOLDING, par la faute exclusive de la SARL AMM dans les proportions indiquées ci-dessus;
- Condamné la SARL AMM à procéder à la remise en état de l'aéronef de la SA BBM HOLDING dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'OR incluant la commande des pièces visées à savoir le moteur et l'hélice, aux frais de l'assurance de la SARL AMM, charge à elle de se retourner ensuite contre l'assurance de la SA BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice global
L'article 1231-2 du code civil dispose en matière de responsabilité contractuelle que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La réparation du préjudice subi doit être intégrale et replacer la victime dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre ou du fait dommageable, sans que cette dernière ne subisse un appauvrissement, ni n'en tire un enrichissement.
En l'espèce, la faute résulte de la chute du nez de l'aéronef sur le sol détruisant l'hélice et endommageant le moteur avant,
Le dommage est caractérisé par la dégradation du moteur avant et la destruction de l'hélice.
La faute de la SARL AMM, cause exclusive des dommages subis par l'aéronef, ne fait pas débat et est retenue pour acquise.
La responsabilité exclusive de la SARL AMM est retenue comme ne faisant pas davantage débat.
Il appartient alors à la SARL AMM, seule, de réparer intégralement le dommage relatif au moteur endommagé et à la destruction de l'hélice.
La SARL AMM, et son assureur, le GIE La Réunion Aérienne, se prévalent de la notion de " potentiel restant", qui correspond à la durée d'utilisation encore disponible avant la fin de vie du moteur ou de l'hélice, et influence la valeur économique de la pièce.
Ils sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la SARL AMM à verser à la SA BBM HOLDING 21.45 % de la valeur à neuf du moteur et 59.80 % de la valeur à neuf de l'hélice.
Pour autant ces seules condamnations ne permettent pas à la SA BBM HOLDING d'être replacée dans l'état dans lequel l'aéronef se trouvait avant sa chute par la seule faute de la SA AMM, à savoir un aéronef jouissant d'un moteur et d'une hélice en état de fonctionnement.
Partant le jugement, qui a limité l'indemnisation à ces seules valeurs doit être infirmé, comme ne permettant pas de remettre le moteur et l'hélice de l'aéronef en état de navigabilité.
Si la réparation intégrale du préjudice ne doit donner lieu à un appauvrissement, elle ne doit pas donner lieu à un enrichissement, de sorte que rendre un moteur en état de navigabilité n'implique pas nécessairement le remplacement du moteur existant pas des équipements neufs.
Ni le moteur avant, ni l'hélice n'étaient neufs lors de la chute de l'aéronef.
Les débats et les pièces communiquées établissent que la SARL AMM a acquis un moteur d'occasion bénéficiant d'un potentiel restant similaire, et des mêmes caractéristiques, la SARL AMM, spécialiste agréé, certifiant de la viabilité du moteur et des caractéristiques identiques à celles du moteur endommagé.
Concernant l'hélice, les débats établissent que l'ancienneté de l'aéronef ne permet pas d'acquérir une hélice idoine sur le marché de l'occasion.
Partant, la cour condamne la SARL AMM à procéder à la remise en état de l'aéronef par le remplacement du moteur endommagé par la pose du moteur d'occasion par elle acquis et certifié par ses soins, et par la pose d'une hélice neuve, le tout dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, avec prononcé d'une astreinte provisoire de 2000 € par jour pendant 50 jours, passé ce délai de 6 mois.
En sa qualité d'assureur de la SARL AMM, le GIE La Réunion Aérienne, est condamnée à garantir la responsabilité civile de la SARL AMM des condamnations contre elle prononcées.
- Sur les demandes de la SARL AMM, et du GIE La Réunion Aérienne concernant l'exécution du jugement de première instance.
Le jugement ayant été infirmé, sont sans objet les demandes tendant à voir :
- - Constater qu'au jour des présentes écritures, la SA BBM HOLDING n'a toujours pas signé l'ordre de réparation (OR), en exécution du jugement prononcé par le tribunal de commerce d'Agen, le 29 janvier 2024 ;
- - Constater qu'il n'y a aucune résistance abusive de la SARL AMM et de son assureur ;
- Sur les demandes de confirmations des parties.
La cour est saisie par les deux parties dans les mêmes termes, confirme les chefs de jugement, ayant :
- - Condamné la SARL AMM à prendre à sa charge exclusive du fait de sa responsabilité l'ensemble de la main d''uvre engagée ainsi que toutes les autres lignes de l'ordre de réparations à signer.
- - Condamné le GIE La Réunion Aérienne, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SARL AMM, à garantir la responsabilité civile de cette dernière du sinistre survenu à l'aéronef de la SA BBM HOLDING, par la faute exclusive de la SARL AMM dans les proportions indiquées ci-dessus;
- - Condamné la SARL AMM à procéder à la remise en état de l'aéronef de la SA BBM HOLDING dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'OR incluant la commande des pièces visées à savoir le moteur et l'hélice, aux frais de l'assurance de la SARL AMM.
- Sur la demande d'infirmation de la SA BBM HOLDING du chef de jugement ayant mis à la " charge à [l'assurance de la SARL AMM] de se retourner contre l'assurance de la SA BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts ",
la cour infirme ce chef de jugement, dont le tribunal n'était pas saisi, l'assureur de la SA BBM HOLDING n'ayant pas été en la cause, n'ayant pas été appelé.
- Sur la demande de remise en état du moteur arrière et des les éventuels autres équipements.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application de ces principes, la demande de condamnation de la SARL AMM à la remise en état du moteur arrière de l'aéronef et autres équipements est déclarée recevable, comme l'accessoire et le complément de la demande initiale, à savoir la remise en état de l'aéronef.
Il est établi que si l'aéronef a été déposé dans les ateliers de la SARL AMM en vue de la révision annuelle, l'aileron arrière de ce même aéronef était endommagé, ce qui ne lui permettait pas de voler.
Dès lors, l'immobilisation de l'aéronef n'est pas liée à l'incident, mais préexistait au dommage.
Par ajout au jugement, la cour déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de remise en état du moteur arrière, et les autres équipements qui pourraient avoir subi une détérioration du fait de l'immobilisation prolongée de l'aéronef.
- Sur la demande de 30 000 € pour dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par application des principes susmentionnés, la demande de condamnation de la SARL AMM au versement de dommages et intérêts est déclarée recevable, comme l'accessoire et le complément de la demande principale.
En l'absence de démonstration de la résistance abusive de la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne, la cour déboute la SA BBM HOLDING de sa demande de dommages et intérêts et l'ajoute au jugement.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la SARL AMM et du GIE La Réunion Aérienne, sont condamnés in solidum tant aux dépens d'appel qu'à verser à la SA BBM HOLDING la somme de 2000 €.
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