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Cour d'appel, chambre civile, 13 mai 2026 — n° 24/00890

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les propriétaires peuvent-ils obtenir une indemnisation pour la coupe d'arbres sur leur propriété par leurs voisins ?

Principe retenu

Les propriétaires ont droit à une indemnisation pour le préjudice subi en raison de la coupe d'arbres sur leur propriété, évaluée par un expert. La valeur vénale des arbres et les frais liés à leur évacuation et à leur remplacement peuvent être pris en compte dans l'indemnisation.

Faits clés

  • Les époux [D] sont propriétaires d'une maison avec un terrain de 5 000 m².
  • Les époux [D] ont constaté que plusieurs chênes sur leur propriété avaient été coupés par leurs voisins.
  • Une déclaration de main courante a été faite par M. [D] à la gendarmerie concernant la coupe des arbres.
  • Les époux [D] ont assigné leurs voisins pour obtenir une indemnisation.
  • Un expert a évalué le préjudice à 3 320 Euros pour la valeur des arbres coupés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS - La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, - CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] 23 684 Euros au titre des frais liés à l'évacuation des souches et la plantation de 7 nouveaux chênes ; - STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé, - CONDAMNE solidairement [X] [E] et [J] [W] à payer à [M] [D] et [P] [G] épouse [D] la somme de 10 931,53 Euros en indemnisation des frais d'évacuation des souches et de plantation de nouveaux arbres ; - DIT n'y avoir lieu, en cause d'appel, à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - PARTAGE les dépens de l'appel entre [X] [E] et [J] [W], d'une part, et [M] et [P] [D], d'autre part, dans la proportion de moitié chacun. - Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

' ' ' FAITS : [M] [D] et [P] [G] épouse [D] (les époux [D]), sont propriétaires d'une maison où ils résident, avec terrain de 5 000 m², situé '[Adresse 3] à [Localité 6] (47), cadastré section AW n° [Cadastre 1]. Leur terrain est voisin à la propriété de [X] [E] et [J] [W], cadastré section AW n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], acquise en 2016. Le 4 octobre 2018, M. [D] a effectué une déclaration de main courante à la gendarmerie en reprochant à ses voisins d'avoir, en plaçant une clôture pour séparer les fonds, coupé plusieurs chênes se trouvant sur sa propriété. Par lettre du 27 mai 2019, les époux [D] ont mis en demeure leurs voisins de leur payer la somme de 24 498 Euros représentant le coût de 7 chênes abattus. Après vaine tentative de conciliation, les époux [D] ont fait assigner [X] [E] et [J] [W] devant le tribunal judiciaire d'Agen afin d'être indemnisés des conséquences de la coupe des chênes. Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a désigné [S] [T], géomètre expert-foncier, afin d'examiner les lieux et la coupe effectuée. M. [T] a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2022. Il a vérifié la délimitation des propriétés, expliqué que la clôture et les arbres coupés se situent sur la propriété [D] et estimé le préjudice subi du fait de la coupe de 7 arbres à 3 320 Euros TTC. Par jugement rendu le 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire d'Agen a : - condamné les consorts [E] et [W] à supprimer la partie de clôture qui empiète sur la propriété des époux [D], sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à l'issue d'un délai de quatre mois suivant signification du jugement à intervenir, - condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] les sommes suivantes : * 3 320 Euros au titre de la valeur vénale intrinsèque des arbres coupés évaluée par l'expert judiciaire, * 23 684 Euros au titre des frais liés à l'évacuation des souches et la plantation de 7 nouveaux chênes, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les consorts [E] et [W] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 7] Tandonnet, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le tribunal a retenu l'illicéité de la coupe des chênes, indemnisé la valeur des arbres et le coût de leur remplacement sur la base de devis produits par les époux [D] ; rejeté la demande portant sur la perte de valeur de la propriété estimant qu'il s'agissait d'une appréciation purement subjective et qu'il ne pouvait exister aucun préjudice moral, la coupe ayant eu lieu dans un espace naturel à l'état d'abandon, non classé en espace boisé par le PLU. Par acte du 25 septembre 2024, [J] [W] et [X] [E] ont déclaré former appel du jugement en désignant [M] [D] et [P] [D] en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont : - condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] les sommes suivantes : * 3 320 Euros au titre de la valeur vénale intrinsèque des arbres coupés évaluée par l'expert judiciaire, * 23 684 Euros au titre des frais liés à l'évacuation des souches et la plantation de 7 nouveaux chênes, - condamné solidairement les consorts [E] et [W] à verser aux époux [D] la somme de 1 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les consorts [E] et [W] aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 7] Tandonnet. La clôture a été prononcée le 28 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 9 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS :

Motivations de la décision

------------------- MOTIFS : 1) Considérations préliminaires : Les appelants ne discutent pas être débiteurs de la somme de 3 320 Euros mise à leur charge correspondant à la valeur du bois qu'ils ont coupé. Dès lors le jugement doit être confirmé sur ce point, et non infirmé comme le réclament M. [E] et Mme [W] au motif qu'ils ont payé la somme due, ce qui reviendrait à dire qu'ils n'en sont pas débiteurs. 2) Sur les préjudices subis par les époux [D] : Vu l'article 1240 du code civil, M. [T], géomètre-expert, a fait appel à [O] [Y], spécialiste de la gestion forestière. a : frais d'évacuation des souches et de plantation de nouveaux arbres : Les époux [D] ont présenté deux devis de retrait des souches et de replantation d'arbres : - Devis de l'entreprise Courserant Espaces Verts : 24 948 Euros TTC. - Devis de l'entreprise Cypière Paysages : 23 684,11 Euros TTC. Après les avoir consultés, M. [Y] a indiqué 'il est possible de convenir d'un prix de nettoyage et de replantation de 6 chênes pubescents de taille normale', mais a écarté ces devis en estimant qu'ils sont 'excessivement de complaisance', compte tenu du coût horaire d'une mini-pelle qui n'excède pas 120 Euros. Ils ne peuvent pas être retenus. M. [E] et Mme [W] déposent aux débats un devis établi le 10 septembre 2024 par la SARL Inno Green Paysage qui chiffre le retrait des 7 souches, et la plantation de 7 chênes de diamètre 30/35 à un coût de 9 706,81 Euros. Les époux [D] font remarquer, à juste titre, que dans ce devis, le poste 'mini-pelle' n'est pas rempli et que le plombage hydraulique n'y est pas prévu. Par conséquent, il convient d'ajouter ces postes : - mini-pelle : sur la base d'un coût horaire de 120 Euros HT (selon M. [Y]), et de 7 heures de travail (selon le devis Cypière Paysage), il sera ajouté au devis Inno Green la somme de : (120 x 7) + 20 % (TVA) = 1 008 Euros TTC. - plombage hydraulique : sur la base de 541,80 Euros selon le devis Cypière Paysage, mais à diviser par trois compte tenu que ce coût comprend trois prestations, il sera ajouté au devis Inno Green la somme de : (541,80 /3) + 20 % = 216,72 Euros. Soit un total de 9 706,81 + 1 008 + 216,72 = 10 931,53 Euros TTC. Le jugement sera réformé sur ce poste de préjudice. b : perte de valeur de la propriété : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté ce poste de demande au motif qu'il ne repose que sur des affirmations subjectives. Il suffit d'ajouter, ou de préciser, les éléments suivants : - M. [Y] a indiqué ne pas être 'persuadé que la nouvelle vue dégagée sur la vallée ne soit pas, au contraire, un plus pour cette maison.' - Il n'est produit aucune étude effectuée par un professionnel de l'immobilier attestant que la coupe des chênes, qui vont être remplacés par des arbres, même plus jeunes, serait de nature à avoir une incidence négative sur la valeur de la propriété. c : préjudice moral : C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice allégué. Enfin, l'équité n'impose pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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