EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] est un cycliste semi-professionnel australien âgé de 20 ans.
Le 3 mai 2024, lors de la course [Adresse 4], il a été percuté, par l'arrière par une moto assurant la sécurité de la course.
Il a été opéré, le 4 mai 2024 pour la prise en charge d'une fracture diaphysaire du fémur droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier et 5 février 2025, M. [M] a fait assigner en référé l'association La ronde de l'Isard et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert et la condamnation à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
' ordonné une expertise du préjudice corporel de M. [K] [M],
' condamné solidairement la société Axa France IARD et l'association La ronde de l'Isard à payer à M. [M] la somme de 15 000 euros, à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices,
' condamné solidairement la société Axa France IARD et l'association La ronde de l'Isard aux dépens,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2025, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.211-1 et R.211-8 du code des assurances, 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
« ' infirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans son intégralité en ce qu'il a :
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
' ordonné une expertise et désigner pour y procéder :
M. [J] [W]
Chirurgie Orthopédique
CHU [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra s'adjoindre un sapiteur, avec mission de :
' convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
' se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
' procéder à l'examen du demandeur,
' décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
' déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
' décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
' dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
' préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation,
' fixer la date de consolidation,
sur les préjudices permanents (après consolidation)
' chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d'IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
' lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,