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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 15 mai 2026 — n° 25/05081

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure un cycliste peut-il obtenir une provision pour préjudice corporel suite à un accident survenu lors d'une course?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise pour évaluer le préjudice corporel et accorder une provision sur l'indemnisation des préjudices. La résistance abusive au paiement peut entraîner des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles.

Faits clés

  • M. [K] [M] est un cycliste semi-professionnel de 20 ans.
  • Il a été percuté par une moto lors d'une course le 3 mai 2024.
  • Il a subi une opération pour une fracture du fémur droit le 4 mai 2024.
  • Il a assigné l'association La ronde de l'Isard et son assureur Axa France IARD en référé.
  • Le juge des référés a ordonné une expertise et accordé une provision de 15 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Déboute la société Axa France IARD de sa demande de mise hors de cause ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnisation de M. [K] [M] fondée sur la résistance abusive ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel ; Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [K] [M] est un cycliste semi-professionnel australien âgé de 20 ans. Le 3 mai 2024, lors de la course [Adresse 4], il a été percuté, par l'arrière par une moto assurant la sécurité de la course. Il a été opéré, le 4 mai 2024 pour la prise en charge d'une fracture diaphysaire du fémur droit. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier et 5 février 2025, M. [M] a fait assigner en référé l'association La ronde de l'Isard et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert et la condamnation à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : ' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, ' ordonné une expertise du préjudice corporel de M. [K] [M], ' condamné solidairement la société Axa France IARD et l'association La ronde de l'Isard à payer à M. [M] la somme de 15 000 euros, à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices, ' condamné solidairement la société Axa France IARD et l'association La ronde de l'Isard aux dépens, ' rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2025, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.211-1 et R.211-8 du code des assurances, 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile de : « ' infirmer l'ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans son intégralité en ce qu'il a : ' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, par provision, tous moyens des parties étant réservés, ' ordonné une expertise et désigner pour y procéder : M. [J] [W] Chirurgie Orthopédique CHU [Y] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX01] Mail : [Courriel 1] qui pourra s'adjoindre un sapiteur, avec mission de : ' convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, ' se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission, ' procéder à l'examen du demandeur, ' décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux, sur les préjudices temporaires (avant consolidation) ' déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP), ' décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie, ' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, ' dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire, ' préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation, ' fixer la date de consolidation, sur les préjudices permanents (après consolidation) ' chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d'IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions), ' lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Sur cette demande, la société Axa France IARD fait valoir qu'elle n'a pas vocation à garantir les dommages et conséquences résultant des accidents de la circulation intervenus dans le cadre de l'activité de l'association La ronde de l'Isard, le contrat d'assurance conclu étant un contrat « responsabilité civile prestataire de service » excluant les dommages résultant d'événement impliquant la conduite d'un véhicule, dont notamment les accidents de circulation. Elle ajoute que cette garantie relève de l'assureur auprès duquel la police d'assurance automobile a été souscrite pour la motocyclette immatriculée [Immatriculation 1], conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances. Pour sa part, M. [K] [M] fait valoir que la qualité d'assureur automobile de la société Axa France IARD n'est sujette à aucun doute dès lors qu'elle a confirmé être l'assureur automobile de l'association La ronde de l'Isard dans un email du 09 juillet 2024. Sur ce Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, le motif légitime de M. [K] [M] à solliciter une mesure d'expertise n'est contesté que du point de vue de l'engagement potentiel de la responsabilité de la société Axa France IARD. Sur ce point, la société Axa France IARD produit le contrat souscrit par l'association La ronde de l'Isard le 17 février 2017 ayant pour garanties « Responsabilité civile générale visées au titre IV Garanties A B de la Convention Spéciale C041A jointe ». Elle produit également un document intitulé conventions spéciales C040C qui stipule à son titre IV : « GARANTIE A : RESPONSABILITÉ CIVILE Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez au cours ou à l'occasion des activités garanties en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers lorsqu'ils résultent d'événements aléatoires. ASSURANCE OBLIGATOIRE : Nonobstant toutes dispositions contraires, le contrat satisfait à l'obligation d'assurance prévue par les articles L321-1 et suivants du code du Sport. Sont compris parmi les dommages garantis les atteintes à l'environnement ou pollution lorsqu'elles surviennent de manière soudaine et fortuite. La garantie s'applique également aux dommages survenus : ' du fait des biens meubles et immeubles de l'association ou dont vous êtes locataire ou utilisateur à quelque titre que ce soit, ' du fait de ses dirigeants statutaires et de ses préposés salariés ou non dans l'exercice de leurs fonctions. La garantie est étendue à : BIENS CONFIÉS : Les biens mobiliers confiés et prêtés à l'assuré pour l'organisation des manifestations. INTOXICATIONS ALIMENTAIRES : Aux intoxications alimentaires provoquées par l'absorption d'aliments livrés ou servis à des tiers ou à vos préposés, ainsi que de la présence fortuite de corps étrangers dans ces aliments. OCCUPATION TEMPORAIRE DE LOCAUX : Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenus dans les locaux mis temporairement à la disposition de l'assuré pour une période inférieure à un mois consécutif ou par les eaux provenant des mêmes locaux. ÉMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES : AUX SEULS DOMMAGES CORPORELS causés aux assurés (pris en qualité de tiers vis-à-vis du souscripteur) et résultant d'émeutes ou mouvements populaires. VOL PAR PRÉPOSÉS ET NÉGLIGENCES AYANT FACILITÉ L'ACCÈS DES VOLEURS : Les garanties du contrat sont étendues : Au vol d'objets commis au préjudice de tiers hors de l'enceinte des établissements de l'assuré : ' par ses préposés au cours ou à l'occasion de leurs fonctions, ' par des tiers lorsque sa responsabilité est engagée par suite d'une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés. GARANTIES B : DÉFENSE RECOURS [manifestement sans lien avec le litige] ». Le contrat comporte également l'article suivant : « V ' EXCLUSIONS NOUS NE GARANTISSONS PAS : (AU TITRE DE TOUTES LES GARANTIES : EXCLUSIONS COMMUNES) ['] LES DOMMAGES RÉSULTANT : ' D'ÉVÉNEMENTS DANS LESQUELS SONT IMPLIQUÉS, LORSQUE L'ASSURÉ OU LES PERSONNES DONT IL RÉPOND EN ONT LA PROPRIÉTÉ, [Localité 7], L'USAGE OU LA CONDUITE, TOUS VÉHICULES ET [Localité 8] TERRESTRES À MOTEUR ET LEURS REMORQUES OU SEMI-REMORQUES, DE LA NATURE DE CEUX VISÉS À L'ARTICLE R 211-4 DU CODE, QU'ILS SOIENT OU NON EN CIRCULATION ET ALORS MÊME QU'ILS SONT UTILISÉS EN QUALITÉ D'OUTILS, LES ACCESSOIRES ET PRODUITS [Localité 9] À LEUR UTILISATION ET LES OBJETS, SUBSTANCES, ANIMAUX QU'ILS TRANSPORTENT ; ' DE LA CHUTE DES ACCESSOIRES, PRODUITS, OBJETS, SUBSTANCES, ANIMAUX VISÉS CI-DESSUS. » Toutefois, nonobstant cette clause d'exclusion, il convient de relever que les conditions spéciales C040C communiquées par la société Axa France IARD ne correspondent pas aux conditions spéciales C041A visées aux conditions générales sans que la société Axa France IARD ne s'en explique. Par ailleurs, M. [K] [M] verse au débat un courriel du 9 juillet 2024 de Mme [H] [D], dont l'adresse mail est « [Courriel 3] » et signant : « Direction RC et Corporel Non Auto et TT Régleur de sinistres Règlements de spécialité » qui indique au conseil de M. [K] [M] : « Nous venons vers vous concernant l'accident survenu avec votre client M. [K] [M]. Nous vous communiquons ci-dessous la réponse de M. [O] en charge de coordonner les différentes équipes lors de la course. La moto est assurée chez AXA sous la référence 7349932704. Le courtier en charge de ce contrat est WTW sur [Localité 10]. L'agence AXA qui me lit en copie ne gère pas ce contrat. Notre présent contrat RC ne garantit pas les dommages causés par un VTM (exclusion de garantie), nous vous invitons donc à diriger votre demande sur le contrat automobile qui prendra en charge votre demande. » Il en résulte qu'il existerait deux contrats d'assurance souscrits auprès d'Axa à savoir : ' le contrat détaillé supra ; ' un autre contrat n° 7349932704 d'assurance automobile qui n'est produit par aucune des parties et pour lequel la société Axa France IARD n'apporte aucune précision sauf à indiquer que « cette garantie relèvera de l'assureur auprès duquel la police d'assurance automobile a été souscrite pour la motocyclette immatriculée [Immatriculation 1], conformément aux dispositions de l'article L 211-1 du code des assurances » (conclusions p. 10). En l'état de ce courriel et des éléments et précisions elliptiques fournis par la société Axa France IARD, il apparait que le litige potentiel susceptible d'opposer M. [K] [M] à la société Axa France IARD en indemnisation de son préjudice corporel n'apparait pas manifestement voué à l'échec. Aussi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise et la société Axa France IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
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